Historique des réformes

17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)

11 versions · 1964-01-08
2007-01-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
2004-07-15
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT

Changements du 2004-07-15

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# 17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)
##### Article 17. _ La cotisation est affectée:a) à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions;b) à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités; <L. 16-2-1970, art. 10, al. 1er.>c) à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L. 16-2-1970, art. 10, al. 1er.>Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, les coefficients de 70 % et (20,5 p.c.) prévus aux littéras a et c sont remplacés par 80 % et (9,5 p.c.) à partir de la vingt et unième année de versement.(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.; il adapte en conséquence aussi les coefficients de 20,5 et de 10,5 prévus à l'alinéa 2.) <L. 16-2-1970, art. 10, al. 2.>
##### Article 22quinquies. _ <L. 11-2-1976, art. 23> Aux conditions ci-après, un pécule de vacances est alloué annuellement à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de veuve prévue par la présente loi qui ne jouissent pas d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960.Les bénéficiaires doivent jouir effectivement de la rente pour le mois de mai de l'année en cours et ne pouvoir prétendre à un avantage analogue en vertu d'une autre disposition légale en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou à tout autre titre.L'assuré doit avoir atteint ou atteindre l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente de retraite dans le cours de l'exercice.Pour les bénéficiaires d'une rente de retraite dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou d'invalidité à la charge de l'Office le montant du pécule de vacances est fixé au taux maximal prévu en faveur des travailleurs salariés; il est fixé à l'autre taux pour les autres bénéficiaires.Le montant du pécule de vacances ne peut exéder le montant de la pension afférente au mois de mai de l'année envisagée.
##### Article 55. _ L'assuré qui obtient l'octroi anticipé de la rente de retraite prévue au chapitre III, ne bénéficie des avantages prévus par les articles 52 et 53 qu'à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente.Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, la majoration de rente prévue par les articles 52 et 53 est limitée au montant qui résulterait de l'application des dispositions de ces articles sur la base de la rente assurée par les cotisations versées au cours des vingt premières années.
##### Article 17. La cotisation est affectée :
a) à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions;
b) à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités; <L. 16-2-1970, art. 10., al. 1er.>
c) à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L. 16-2-1970, art. 10., al. 1er.>
(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.) <L. 1983-05-27/30, art. 5., 002>
##### Article 22quinquies. <L. 1983-05-27/30, art. 6., 002> § 1er. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de veuve prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :
a) ne pas jouir d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960;
b) avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de l'année en cours;
c) en ce qui concerne les assurés bénéficiaires d'une rente de retraite, avoir atteint ou atteindre dans le cours de l'exercice l'âge normal d'entrée en jouissance de cette rente.
§ 2. Pour le bénéficiaire d'une rente de retraite qui réunit les conditions exigées dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi d'une pension de retraite calculée sur base de 75 p.c. de la rémunération, le montant du pécule de vacances et celui du pécule complémentaire de vacances sont fixés aux taux maximums prévus en faveur des travailleurs salariés; ils sont fixés aux taux minimums pour les autres bénéficiaires.
Si le bénéficiaire exerce une activité professionnelle, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances sont dus dans leur intégralité, réduits ou supprimés conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
La prestation globale du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances est limitée au montant de la rente à charge de l'Office afférente au mois de mai de l'année envisagée.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à des avantages de même nature que ceux prévus au paragraphe 1er en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou en application des dispositions légales belges accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, il lui est attribué à charge de l'Office un pécule de vacances dont le montant est égal au montant total des pécules déterminés conformément au paragraphe 2 sous déduction du montant de ces avantages.
##### Article 55. L'assure qui obtient l'octroi anticipé de la rente de retraite prévue au chapitre III, ne bénéficie des avantages prevus par les articles 52 et 53 qu'à partir de l'age normal d'entrée en jouissance de la rente.
(...) <L 1983-05-27/30, art. 5, 002>
##### Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office de sécurité sociale d'outre-mer" un établissement public doté de la personnalité civile, qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la présente loi.
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Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles visées à l'alinéa 1, étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 200 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs.) <L 1994-12-21/31, art. 50, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
(§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés (qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen). <L 1994-12-21/31, art. 50, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Les cotisations versées par un assuré visé à l'alinéa 1er, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, et qui ont recu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, b, sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III de la présente loi.) <L 1990-07-20/32, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-09-1990>
§ 2. (Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les cotisations versées avant le 1er septembre 1990 par un assuré ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou avant le 1er juin 2002 par un assuré ressortissant de la Confédération suisse, et qui ont reçu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, alinéa 1er, b), sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III.) <L 2004-07-09/30, art. 141, 010; **En vigueur :** 01-08-2004>
##### Article 22sexies. <Inséré par L 1990-07-20/32, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-1990> § 1. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de pérequation, une pension de retraite à l'épouse divorcée d'un assuré qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi.
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3° si elle est remariée, pendant la durée du nouveau mariage.
Le droit à cette pension est reconnu :
1° aux personnes de nationalité belge;
2° aux ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et aux apatrides et réfugiés tels qu'ils sont visés à l'article 51, alinéa 2. Ces personnes doivent avoir leur résidence dans un Etat membre de la Communauté économique européenne;
3° aux personnes qui n'ont pas l'une des nationalités visées au 1° et au 2° de l'alinéa 3 et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) être l'épouse d'un assuré de nationalité belge ou d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et résider dans un de ces Etats membres;
b) être ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord de réciprocité qui accorde un tel droit.
(Le droit à cette pension est reconnu :
1° aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° aux ressortissants de la Confédération suisse;
3° aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5° aux ex-épouses d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°.) <L 2004-07-09/30, art. 142, 010; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à l'épouse divorcée qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est payée intégralement, réduite ou suspendue conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
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Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi.
##### Article 51. <L. 22-2-1971, art. 22.> Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux bénéficiaires de nationalité étrangère, sauf s'ils sont ayants droit d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique ou s'ils sont ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice.
(Toutefois, ces dispositions sont applicables, lorsqu'ils (résident dans un Etat membre de la Communauté économique européenne), aux réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960.) <L. 11-2-76, Art. 30.> <L 1990-07-20/32, art. 12, 004; **En vigueur :** 01-09-1990>
(Ces dispositions sont également applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et à leurs ayants droit, pour autant que ces personnes aient leur résidence dans un de ces Etats.) <L 1990-07-20/32, art. 12, 004; **En vigueur :** 01-09-1990>
##### Article 52. <L. 22-2-1971, art. 23.> La rente de retraite visée à l'article 20, la rente de veuve visée à l'article 21 et les rentes d'orphelin visées aux articles 24 et 25 sont majorées en raison de l'augmentation du coût de la vie. Cette majoration est égale à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à l'assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue à l'article suivant, et, d'autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.
##### Article 51. <L 2004-07-09/30, art. 146, 010; **En vigueur :** 01-08-2004> Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux :
1° ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
2° ressortissants de la Confédération suisse;
3° ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
4° réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée a Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
##### Article 52. <L. 22-2-1971, art. 23.> La rente de retraite visée (aux articles 20 et 22sexies), la rente de veuve visée à l'article 21 et les rentes d'orphelin visées aux articles 24 et 25 sont majorées en raison de l'augmentation du coût de la vie. Cette majoration est égale à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à l'assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la maniere prévue a l'article suivant, et, d'autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées. <L 1990-07-20/32, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-09-1990>
##### Article 64. (Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
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b) la différence entre les dépenses totales de l'exercice et la somme définie au a, jusqu'à concurrence du montant des recettes de l'exercice.
##### Article 11. (Abrogé) <W 1994-12-21/31, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> les questions relatives à l'application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés, pour moitié, par le Fonds des pensions et par le Fonds des invalidités.
##### Article 11. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 88, 006; **En vigueur :** 01-03-1995>
§ 1. Les médecins-conseils de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer sont chargés d'exercer le contrôle de l'incapacité et des prestations de santé, conformément aux dispositions régissant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci, conformément à la présente loi et conformément aux stipulations des contrats concernant le remboursement des soins de santé conclus en vertu de l'article 57 de la présente loi.
Ils sont chargés, en outre, des missions suivantes :
1° s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de santé, dispenser de la condition de résidence en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, les étrangers qui y sont soumis conformément aux articles 33 et 46 de la présente loi, à l'article 8bis de la loi du 16 juin 1960 précitée et à l'article 69, alinéa 2, de la loi-programme du 2 juillet 1981;
2° reconnaître qu'un enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique et mental, en vue de l'application des articles 28bis, § 1, b), et 35, § 2, alinéa 2, de la présente loi et des articles 3, alinéa 1er, c), 4, 5, 6, 7 et 18bis, § 2, b), de la loi du 16 juin 1960 précitée.
§ 2. Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi après consultation du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Les médecins-conseils ne peuvent, sans autorisation, toujours révocable, de ce comité de gestion, exercer d'autre activité médicale.
##### Article 13. La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, après avis de la commission technique, fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, (après avis du Comité de gestion), fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa. <L 1994-12-21/31, art. 48, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 15. Les cotisations doivent être versées en francs belges.
Les versements mensuels ne peuvent être inférieurs à 1 000 francs, ni supérieurs à (4 000) francs. <L. 22-2-1971, art. 8.>
(Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles, étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 500 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs.) <L 1994-12-21/31, art. 49, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 10. <L. 10-10-1967, art. 3> § 1. Le tribunal du travail statue sur les recours formés contre les décisions rendues:
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### Section 3 _ (...) <W 1994-12-21/31, art. 47; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 27. Lorsque l'assuré n'a pas participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période pour laquelle il avait la faculté d'y participer, le montant de l'allocation complémentaire prévue à l'article 26, alinéa premier, est réduit en proportion.
Sont considérées, pour l'application de l'alinéa premier, comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé donnant droit au prestation en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.
(Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, le temps pendant lequel l'assuré a bénéficié de la rente de retraite prévue à l'article 20 n'est pas pris en considération. <L. 16-2-1970, art. 14., 1.>
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application quand l'assuré a participé à l'assurance pendant les trente-six derniers mois précédant le mois, soit de son décès, soit de la cessation de l'activité professionnelle qui permettait la participation à l'assurance.) <L. 16-2-1970, art. 14, 1.>
Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants. <L. 16-2-1970, art. 14., 1>
Si les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, la règle énoncée à l'alinéa précédent est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 700 francs ou de 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.) <L. 16-2-1970, art. 14, 1>
##### Article 27. <L 1996-04-29/32, art. 89, 006; **En vigueur :** 01-05-1996> Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants.
Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a) ou b), la règle énoncée à l'alinéa 1er. est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de respectivement 2 700 francs et 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.
Lorsque les cotisations ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2 alinéa 2, la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.
##### Article 28bis. § 1 <L. 22-2-1971, art. 16.> Les rentes et allocations d'orphelins prévues aux articles 23 et 25 sont payées :
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### CHAPITRE VI. _ De l'adaptation des prestations au coût de la vie.
### Section 1ère _ Des bénéficiaires.
### Section 2. _ Des cotisations.
##### Article 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
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##### Article 32. Si l'inaptitude survient au cours d'une période de participation à l'assurance et à la suite d'une période ininterrompue de douze mois au moins de participation à l'assurance, la maladie est censée avoir été contractée au cours de cette période, sauf preuve contraire.
##### Article 35. § 1. Sous réserve de l'application des articles 40 et 40bis, les assurés reconnus inaptes bénéficient d'une allocation mensuelle de 5 500 francs lorsqu'ils ont des charges de famille ou lorsque leur état nécessite absolument et normalement l'assistance à domicile d'une autre personne et de 4 000 francs dans les autres cas.
##### Article 35. § 1. Sous réserve de l'application des articles 40 et 40bis, les assurés reconnus inaptes bénéficient d'une allocation mensuelle de 5 500 francs lorsqu'ils ont des charges de famille ou lorsque leur état nécessite absolument et normalement l'assistance à domicile d'une autre personne et de 4 000 francs dans les autres cas. (Après une période ininterrompue d'un an, les montants précités sont portés, respectivement, à 8 250 francs et 6 000 francs.) <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "assuré ayant des charges de famille.") <L. 11-2-1976, art. 26.>
§ 2. Une allocation égale aux allocations familiales prévues par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs salariés est en outre accordée du chef :
1° de chaque enfant légitime à charge; entrent en ligne de compte les enfants communs des époux et les enfants propres de l'assuré ainsi que les enfants propres de l'épouse lorsqu'ils sont à la charge de l'assuré;
2° des enfants naturels reconnus et des enfants adoptifs s'ils sont effectivement à charge; entrent en ligne de compte les enfants naturels reconnus par l'assuré ou par l'épouse et les enfants adoptés par chacun d'eux.
1° (des enfants de l'assuré, des enfants communs des époux et des enfants du conjoint. Les enfants précités doivent être à la charge de l'assuré;
2° des enfants adoptifs de l'assuré ou du conjoint qui sont à la charge de l'assuré.) <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
Les allocations sont dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de (25 ans) s'il est établi que l'enfant suit effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice. Elles sont dues sans limite d'âge lorsque l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et qu'il est effectivement à la charge de l'assuré. <L. 13-4-1965, art. 2.>
(Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L. 22-2-1971, art. 18.>
(Elles sont maintenues (jusqu'à l'âge de 25 ans), lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L. 22-2-1971, art. 18.> <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
Elles sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.
(§ 2bis. Dans le courant du mois de mai de chaque année, l'Office liquide une allocation familiale de vacances au bénéficiaire d'allocations familiales dues pour le mois d'avril précédent.
L'allocation familiale de vacances est égale à celle qui est accordée en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'Office liquide de même tout avantage accordé en matière d'allocations familiales, par une disposition applicable après le 1er janvier 1972 aux travailleurs salariés.
(§ 2bis. (alinéas 1 et 2 abrogés) <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
L'Office liquide (...) tout avantage accordé en matière d'allocations familiales, par une disposition applicable après le 1er janvier 1972 aux travailleurs salariés. <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
Lorsque des avantages de même nature peuvent être obtenus en vertu d'autres dispositions, seule la différence est due.) <L. 11-2-1976, art. 27>
§ 3. Les allocations prévues par le présent article prennent cours à la date à laquelle l'assuré est en droit d'y prétendre, si la demande est introduite dans les trente jours de cette date ou, si cette condition n'est pas remplie, à dater de la demande.
##### Article 36. § 1er. Les allocations prévues à l'article 35, § 1er, ne sont dues aux assurés incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail que pour autant que et dans la mesure ou leur montant dépasse celui des revenus professionnels éventuels, en ce compris les prestations attribuées en exécution de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs ainsi que le montant de toute prestation dont l'assuré bénéficie ou est en droit de bénéficier à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation.
Toutefois, l'Office peut, pour une durée d'un an au plus, décider de ne pas déduire des allocations prévues à l'article 35, § 1er, les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison.
Lorsque l'assuré est en droit de prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des Fonds visés à l'alinéa premier mais n'en a pas demandé la liquidation à l'âge normalement fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, il y a lieu, pour l'application des dispositions de cet alinéa, de tenir compte du montant des prestations qu'il aurait pu obtenir à cet âge.
L'allocation mensuelle prévue à l'article 35, § 1er, est réduite de 50 p.c. lorsque l'assuré est hospitalisé à la charge du Fonds des invalidités dans un établissement public ou d'utilité publique, ou lorsqu'il est interné.
§ 3. Les allocations prévues par le présent article prennent cours a la date à laquelle l'assuré est en droit d'y prétendre, si la demande est introduite dans les (nonante jours) de cette date ou, si cette condition n'est pas remplie, à dater de la demande. <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
##### Article 36. § 1er. Les allocations prévues à l'article 35, § 1er, ne sont dues aux assurés incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail que pour autant que et dans la mesure ou leur montant dépasse celui des revenus professionnels éventuels, en ce compris les prestations attribuées (en vertu d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale) ainsi que le montant de toute prestation dont l'assuré bénéficie (...) à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation. <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison ne sont pas déduits pour la durée d'un an au plus, des prestations prévues par l'article 35, § 1. Dans ce cas, le montant de ces prestations est fixé à 5 500 francs ou 4 000 francs, selon le cas.
Si au cours d'une période d'incapacité de travail, l'assuré peut prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des fonds visés 'a l'alinéa 1er, mais n'en demande pas la liquidation, le montant des prestations qu'il pourrait obtenir est déduit des allocations visées à l'article 35, § 1, à compter du treizième mois de l'incapacité. Le montant de ces prestations est calculé à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension si celui-ci se situe après les douze premiers mois. Sinon, le montant est calculé à l'âge atteint a la fin du douzième mois.) <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
L'allocation mensuelle prévue à l'article 35, § 1er, est reduite de 50 p.c. lorsque l'assuré est hospitalisé à la charge du Fonds des invalidités dans un établissement public ou d'utilité publique, ou lorsqu'il est interné.
(Les allocations ne sont plus attribuées lorsque l'assuré obtient le bénéfice d'une pension de retraite a la charge des fonds visés à l'alinéa 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
§ 2. Il y a lieu de déduire des allocations prévues à l'article 35, § 2 :
a) sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi, après consultation de la commission technique, le montant des allocations ou indemnités familiales qui seraient attribuées du chef des mêmes enfants en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères;
b) le montant des allocations d'orphelins à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
a) sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi, (après avis du Comité de gestion), le montant des allocations ou indemnités familiales qui seraient attribuées du chef des mêmes enfants en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères;
b) le montant des allocations d'orphelins à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
##### Article 37. En cas de décès d'une personne qui bénéficiait d'une allocation en application de l'article 35, § 1er, ou qui réunissait les conditions requises pour en bénéficier depuis la cessation de sa participation à l'assurance jusqu'à son décès, des allocations sont attribuées à la charge du Fonds des invalidités, à la veuve et aux enfants qui peuvent prétendre aux avantages prévus au chapitre III en faveur des veuves et des orphelins.
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Les allocations dues aux enfants sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.
##### Article 38bis. <L. 22-2-1971, art. 20.> Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant des allocations prévues à l'article 35, § 1er, et à l'article 38, premier alinéa, est majoré par l'application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de 3 000 francs, majorée conformément aux dispositions de l'article 19 pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et 3 000.
##### Article 38bis. <L. 22-2-1971, art. 20.> Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant des allocations prévues à l'article 35, § 1er, (...), est majoré par l'application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu etre versées sur la base d'une cotisation mensuelle de 3 000 francs, majorée conformément aux dispositions de l'article 19 pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et 3 000. <L 1996-04-29/32, art. 98, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
##### Article 39. (abrogé) <L. 11-2-1976, art. 39>
##### Article 40. Lorsque l'assuré n'a pas participé à l'assurance pendant toute la période au cours de laquelle il avait la faculté de le faire, le montant des prestations prévues par le présent chapitre est réduit en proportion.
(Cette réduction n'est pas opérée lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant les trente six mois précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu.) <L. 16-2-1970, art. 19., 1>
(Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, 38, alinéa 1er, et 39, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.) <L. 16-2-1970, art. 19., 2.>
##### Article 40bis. <L. 16-2-1970, art. 20.> Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu, l'assuré a versé une cotisation de 4 000 francs majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues à l'article 35, § 1er, sont majorées de 20 p.c., l'allocation de veuve prévue à l'article 38 et l'allocation prévue à l'article 39, de 28 p.c.
Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu n'atteint pas le montant maximal prévu à l'alinéa précédent, tout en excédant le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, le complément prévu à l'alinéa précédent n'est accordé que dans la mesure du rapport entre cet excédent et 36 quotes-parts de 1 000 francs affectées de la majoration adéquate résultant de l'indexation.
##### Article 40. <L 1996-04-29/32, art. 100, 006; **En vigueur :** 01-05-1996> Lorsque le montant total des cotisations versees pendant les trente-six derniers mois de participation a l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1, alinéa 2, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.
Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 700 francs ou 2 400 francs, selon le cas, majorée conformément à l'article 19.
##### Article 40bis. <L. 16-2-1970, art. 20.> (Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail, l'assuré a versé une cotisation de 4 000 francs majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1er, alinéa 2, sont majorées de 20 p.c.) <L 1996-04-29/32, art. 101, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel (débute l'incapacité de travail) n'atteint pas le montant maximal prévu à l'alinéa précédent, tout en excédant le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, le complément prevu a l'alinea précédent n'est accordé que dans la mesure du rapport entre cet excédent et 36 quotes-parts de 1 000 francs affectées de la majoration adéquate résultant de l'indexation. <L 1996-04-29/32, art. 101, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
(Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1 a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la cotisation mensuelle maximale, majorée conformément à l'article 19, est portée, respectivement :
a) à 3 600 francs et 3 200 francs pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 1er;
b) à 2 700 francs et 2 400 francs pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 2.) <L 1996-04-29/32, art. 101, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
##### Article 42. Peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1° toute personne qui a participé, pendant seize années au moins, à l'assurance instituée par la présente loi, étant entendu que sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de service et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960;
1° toute personne qui a participé, pendant seize années au moins, à l'assurance instituée par la présente loi, étant entendu que sont considérées comme des périodes de participation a l'assurance, les périodes de service et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du déces prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960;
2° l'assuré reconnu inapte en application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
Toute personne qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait la faculté de le faire, peut, moyennant le versement de cotisations dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Office, après avis de la commission technique, obtenir le remboursement des frais de soins de santé à la condition de manifester la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois qui suivent la date de la cessation de sa participation à l'assurance ou celle de la publication de la présente loi, si elle est postérieure. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné au versement ininterrompu des cotisations. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux cotisations prévues par le présent alinéa.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, la veuve peut, si elle continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour elle-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l'article 44.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à la veuve dont le conjoint est décédé avant la date de la publication de la présente loi, au cours d'une période pendant laquelle il avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer et qui manifeste la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois de cette date.
Toute personne qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait la faculté de le faire, peut, moyennant le versement de cotisations dont le montant est fixé par (le comité de gestion de l'Office), obtenir le remboursement des frais de soins de santé à la condition de manifester la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois qui suivent la date de la cessation de sa participation à l'assurance ou celle de la publication de la présente loi, si elle est postérieure. Le bénéfice des dispositions du present alinéa est subordonné au versement ininterrompu des cotisations. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux cotisations prévues par le présent alinéa. <L 1996-04-29/32, art. 102, 006; **En vigueur :** 01-05-1996>
Lorsqu'il a eté fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, la veuve peut, si elle continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour elle-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignes à l'article 44.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à la veuve dont le conjoint est décédé avant la date de la publication de la présente loi, au cours d'une periode pendant laquelle il avait la faculté de participer à la sécurite sociale d'outre-mer et qui manifeste la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois de cette date.
##### Article 44. Au bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre est de même admise la famille des personnes qui réunissent les conditions fixées par les articles 42 et 43.
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##### Article 61. (abrogé) <L. 10-10-1967, art. 2., art. 35., 29°.>
##### Article 68. Les entreprises ayant un siège en Belgique sont tenues de verser à l'Office une cotisation mensuelle de (500) francs, destinée au Fonds de solidarité et de péréquation, du chef de chaque travailleur de nationalité belge ou ressortissant d'un pays avec lequel un accord de réciprocité aura été conclu, en service dans les territoires de l'ancien Congo belge et du Ruanda-Urundi. <L. 16-2-1970, art. 22., 1.>
La cotisation prévue à l'alinéa précédent est due à partir du 1er juillet 1960 du chef des travailleurs occupés dans les territoires de l'ancien Congo belge et à partir du 1er octobre 1961 du chef des travailleurs occupés au Ruanda-Urundi.
Pour l'application du présent article, est considérée comme travailleur, toute personne occupée pour le compte de l'entreprise en exécution d'un contrat de louage de services.
(La cotisation mensuelle prévue à l'alinéa 1er varie en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation en Belgique, conformément à la loi du 2 août 1971.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant prévu à l'alinéa 1er, préalablement augmenté de 35 p.c., est rattaché à l'indice-pivot 114,20.) <L. 11-2-1976, art. 37.>
##### Article 68. <L 1996-04-29/32, art. 109, 006; **En vigueur :** 01-05-1996> § 1. Le Roi détermine les formes et le délai dans lesquels la demande de prestations en matière d'assurance vieillesse et de survie, attribuées en vertu de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960 doit être introduite.
§ 2. Le Roi peut modifier la date de l'entrée en jouissance des prestations attribuées aux ayants droit d'un bénéficiaire décéde.
§ 3. Le Roi détermine les arrérages échus et non liquidés dont le paiement peut s'effectuer après le décès du bénéficiaire, les personnes auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à accomplir en vue d'obtenir ces prestations et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite.
##### Article 69. Sont notamment tenues de la cotisation prévue à l'article 68 :
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##### Article 33. <L. 11-2-1976, art. 25.> Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique.
Ne sont pas soumis à cette obligation :
1° les ressortissants belges;
2° les ressortissants de pays membres de la Communauté économique européenne qui résident dans un de ces pays;
3° les ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
##### Article 46. Le remboursement des frais de soins de santé n'est effectué que si les bénéficiaires ont leur résidence effective et habituelle en Belgique, sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger.
(Ne sont pas soumis à cette condition les Belges et les ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
(Ne sont pas soumis à cette obligation :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.) <L 2004-07-09/30, art. 143, 010; **En vigueur :** 01-06-2002>
##### Article 46. <L 2004-07-09/30, art. 144, 010; **En vigueur :** 01-08-2004> § 1er. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 44 n'est effectué que si le titulaire de l'assurance a sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorisé au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger.
§ 2. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée au § 1er :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
§ 3. Pour le remboursement des frais de soins de santé, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 49, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de securité sociale.
§ 4. Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité.té qui les en dispense.
Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne peuvent obtenir les avantages prévus, lorsqu'ils résident dans un de ces pays.
Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions légales ou réglementaires ou d'un accord de réciprocité.) <L. 11-2-76, art. 28.>
Le remboursement des frais de soins de sante n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions légales ou réglementaires ou d'un accord de réciprocité.) <L. 11-2-76, art. 28.>
##### Article 50. Le bénéficiaire choisit librement le médecin ou toute autre personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir.
Il a aussi le libre choix de l'établissement hospitalier.
### Section 3. - Des médecins-conseils. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 88, 006; **En vigueur :** 01-03-1995>
### CHAPITRE II. _ Du champ d'application et des cotisations.
### Section 1. _ Du champ d'application.
##### Article 12. Peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie, d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, organisé par la présente loi, les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays désignés par le Roi et suivant les conditions qu'il arrêté.
##### Article 14. Les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la présente loi et ses mesures d'exécution, verser à l'Office des cotisations destinées à l'assurance vieillesse et survie, l'assurance indemnité pour maladie, l'assurance invalidité et l'assurance soins de santé.
##### Article 16. Le Roi détermine les périodes pour lesquelles les cotisations peuvent être versées. Il fixe la forme des versements, les délais dans lesquels ceux-ci doivent être effectués, le taux de l'intérêt de retard. Il fixe également le délai au-delà duquel les cotisations afférentes à une période d'assurance déterminée ne peuvent plus être acceptées.
##### Article 19. Les montants fixés aux articles 15 et 18 varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour l'application de ladite loi du 2 août 1971, ces montants, préalablement augmentés de 35 p.c., sont rattachés à l'indice-pivot 114,20.
### CHAPITRE III. _ De l'assurance vieillesse et survie.
### Section 1. _ De la rente de retraite.
##### Article 20. § 1er. L'assuré du sexe masculin bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
Si l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente prend cours quand il atteint l'âge de 55 ans.
Si la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est modifié ainsi qu'il suit :
18 années et moins de 20 années : 56 ans.
16 années et moins de 18 années : 57 ans.
14 années et moins de 16 années : 58 ans.
12 années et moins de 14 années : 59 ans.
10 années et moins de 12 années : 60 ans.
8 années et moins de 10 années : 61 ans.
6 années et moins de 8 années : 62 ans.
4 années et moins de 6 années : 63 ans.
2 années et moins de 4 années : 64 ans.
moins de 2 années : 65 ans.
Sont comptées comme périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé ouvrant le droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.
L'assuré qui a droit à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 et qui a atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente en application des dispositions qui précèdent, est censé réunir les conditions pour bénéficier de la pension de retraite garantie aux termes de la loi du 16 juin 1960.
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de dix ans en faveur d'assurés qui ont exercé leur activité dans les pays et pendant une durée minimale que le Roi détermine. Dans ce cas, le montant de la rente est réduit conformément à un barème approuvé par le Roi. L'assuré doit introduire sa demande douze mois avant le moment choisi pour l'entrée en jouissance de la rente.
Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à celle à laquelle l'intéressé etait en droit de prétendre à la rente, celle-ci est majorée conformément à un barème approuvé par le Roi.
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance; la rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance.
§ 2. La quote-part de la cotisation prévue à l'article 17, a, versée au compte d'un assuré du sexe féminin, est destinée à assurer à l'intéressée une rente viagère de retraite prenant cours à l'âge de 55 ans.
Cette rente est soumise aux dispositions des alinéas 7, 8, 9 et 10 du § 1er.
##### Article 20bis. <L. 22-2-1971, art. 10.> L'assuré de nationalité étrangère dont toutes les cotisations versées en application des dispositions de la présente loi ont recu l'affectation prévue par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 17 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et du Fonds des invalidités, sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article 42.
Le taux de cette rente complémentaire est ramené :
a) à 10 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds des invalidités;
b) à 7 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
L'assuré dont toutes les cotisations ont recu l'affectation prévue par l'article 18, littera a, ou les affectations prévues par cette disposition et par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 10 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La réserve mathématique de la rente complémentaire visée au présent article, calculée à la date à laquelle elle prend cours, est transférée au Fonds des pensions :
a) par le Fonds de solidarité et de péréquation à concurrence de 10/17 et par le Fonds des invalidités à concurrence de 7/17 lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa;
b) par le Fonds de solidarité et de péréquation lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera a, ou du troisième alinéa;
c) par le Fonds des invalidités lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera b.
### Section 2. _ De la rente de veuve.
##### Article 21. § 1er. La veuve de l'assuré bénéficie d'une rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant l'entrée en jouissance de la rente prévue à l'article 20, § 1er.
Si l'épouse a le même âge que l'assuré et si celui-ci est entré en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la rente de veuve est fixé à (60 p.c.) de ladite rente de retraite. <L. 16-2-1970, art. 12, al. 1er>
Si l'épouse a le même âge que l'assuré, et si celui-ci est décédé avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la rente de veuve est fixé aux quotités ci-après de la rente théorique calculée conformément à l'article 22.
(Dans le cas de décès de l'assuré
Taux
Avant 31 ans... 45 p.c.
à 31 ans....... 46 p.c.
à 32 ans....... 47 p.c.
à 33 ans....... 48 p.c.
à 34 ans....... 49 p.c.
à 35 ans....... 50 p.c.
à 36 ans....... 51 p.c.
à 37 ans....... 52 p.c.
à 38 ans....... 53 p.c.
à 39 ans....... 54 p.c.
à 40 ans....... 55 p.c.
à 41 ans....... 56 p.c.
à 42 ans....... 57 p.c.
à 43 ans....... 58 p.c.
à 44 ans....... 59 p.c.
à 45 ans et après... 60 p.c.) <L. 16-2-1970, art. 12., al. 2.>
§ 2. Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de veuve est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.
Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, la veuve bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si l'épouse a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à (60 p.c.) de la rente qui est prévue à l'article 20, § 1er. La rente de veuve est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L. 16-2-1970, art. 12., al. 3.>
§ 3. Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et son épouse, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi.
##### Article 22. Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation de la rente de veuve est calculée comme suit:
1° si l'assurée avait atteint l'âge de 55 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que l'assurée eût acquise à la date du décès, quelle que soit la durée de sa participation à l'assurance;
2° si l'assurée est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans :
a) si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise à l'âge de 55 ans, en supposant constante une prime annuelle, calculée de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, jusqu'au jour ou l'assuré eût atteint l'âge de la retraite ou l'âge auquel il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à 55 ans.
La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office pour les trois derniers années de participation à l'assurance.
(La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de participation à l'assurance;)
b) si les conditions fixées au a ne sont pas réunies, la rente théorique est égale à la rente de retraite dont l'assuré aurait bénéficié à l'âge de 55 ans en raison des seuls versements opérés à son compte.
##### Article 22bis. <L. 22-2-1971, art. 12.> La veuve de nationalité étrangère d'un assuré désigné à l'article 20bis obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente dont elle bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant qu'elle n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités, sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'elle obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 42.
Le transfert au Fonds des pensions de la réserve mathématique de la rente complémentaire s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 20bis.
### Section 2bis. - De l'allocation complémentaire de retraite et de veuve <L. 11-2-1976, art. 22.>
##### Article 22ter. § 1er. Les périodes au cours desquelles l'assuré a obtenu le paiement de l'allocation visée au paragraphe 1er de l'article 35 peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 55e anniversaire du bénéficiaire ou à la date d'entrée en jouissance anticipée de la rente de retraite, dans la mesure ou la durée des périodes de participation à l'assurance est inférieure à vingt années.
Les périodes définies au deuxième alinéa sont prises en considération pour l'application de l'article 20, § 1er, alinéas 3, 4 et 6, ainsi que pour l'octroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.
L'allocation complémentaire est allouée à partir de la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite; dans le cas d'entrée en jouissance anticipée de cette rente, l'allocation complémentaire est allouée à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente.
§ 2. Les périodes de maladie ou d'invalidité qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément au paragraphe 1er sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de veuve calculée conformément au paragraphe 3.
Toutefois, lorsqu'une personne qui a bénéficié de l'allocation prévue à l'article 35, § 1er, est décédée au cours d'une période de participation à l'assurance, les périodes de maladie ou d'invalidité sont prises en considération dans la mesure ou la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la rente de retraite servant de base au calcul de la rente de veuve est inférieure à vingt années.
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'allocation visée à l'alinéa précédent, il y a lieu de tenir compte de la période comprise entre la date du décès et celle à laquelle le malade ou l'invalide aurait atteint l'âge de 55 ans, dans la mesure ou la durée totale des périodes de participation à l'assurance et des périodes de maladie ou d'invalidité visée à l'alinéa 1er est inférieure à vingt années.
L'allocation complémentaire cesse d'être liquidée en cas de remariage.
§ 3. L'allocation complémentaire qui est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation est égale à la rente qui eut été acquise en supposant le versement pendant les périodes à prendre en considération en application des deux premiers paragraphes, d'une prime annuelle calculée comme suit: la prime annuelle égale à 33.600 francs multipliés par le rapport entre le montant total des cotisations versées au cours des trente-six derniers mois de participation à l'assurance et le montant de celles qui auraient été versées pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle de 4 000 francs, accrue conformément à l'article 19.
Les périodes à prendre en considération en application du présent article ne doivent pas être continues. Leur durée totale entre en ligne de compte à concurrence d'un nombre entier de mois.
§ 4. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est augmenté par application du rapport prévu à l'article 26bis.
### Section 2ter. _ Dispositions diverses <L. 11-2-1976, art. 23.>
##### Article 22quater. <L. 11-2-1976, art. 23.> Pour l'application des dispositions de l'article 22bis, il n'est pas tenu compte de l'allocation accordée en vertu de l'article 49bis.
### Section 3. _ Des allocations d'orphelin.
##### Article 23. Bénéficient, en cas de décès de l'assuré, d'une rente d'orphelin et, le cas échéant, d'une allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation:
a) les enfants légitimes de l'intéressé, ses enfants naturels légalement reconnus, ainsi que ses enfants adoptifs;
b) les enfants légitimes de son épouse, issus d'un précédent mariage, lorsque le père est décédé et qu'il n'est accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds.
Les enfants cessent de bénéficier des allocations à l'âge de 18 ans, à moins qu'ils ne suivent effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice, et, en tout cas, à l'âge de (25 ans.) <L. 13-4-1965, art. 2.>
Les allocations d'orphelin sont versées à la personne ou à l'organisme qui a la charge effective de l'enfant bénéficiaire suivant des dispositions qui seront déterminées par le Roi.
##### Article 24. En cas de décès d'un assuré marié du sexe masculin, le taux de la rente d'orphelin est fixé pour chaque enfant bénéficiaire :
a) (au tiers) de la rente à laquelle une veuve du même âge que l'assuré pourrait prétendre en application de l'article 21, § 1er; <L. 16-2-1970, art. 13.>
b) à (la moitié) au décès du conjoint survivant. <L. 16-2-1970, art. 13.>
##### Article 25. En cas de décès d'un assuré du sexe masculin célibataire, veuf ou divorcé, ou d'un assuré du sexe féminin, le taux de la rente d'orphelin est fixé, par enfant, à 25 p.c. de la rente de retraite dont l'assuré bénéficiait, s'il était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 p.c de la rente théorique prévue à l'article 22.
(La rente théorique visée à l'alinéa précédent est déterminée dans tous les cas en supposant qu'il s'agit d'un assuré du sexe masculin.) <L. 22-2-1971, art. 13 et 14.>
##### Article 26. Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à l'assurance:
de 10 à moins de 12 années: 2 500 francs
de 12 à moins de 14 années : 3 500 francs
de 14 à moins de 16 années : 4 500 francs
de 16 à moins de 18 années : 5 500 francs
de 18 à moins de 20 années : 6 500 francs
20 années et plus : 7 500 francs
(Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 7 500 francs lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite d'un accident.) <L. 22-2-1971, art. 13 et 14.>
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
##### Article 26bis. <L. 22-2-1971, art. 15.> Lorsque l'orphelin n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est majoré par application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de 3 000 francs majorée conformément aux dispositions de l'article 19, pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et 3 000.
##### Article 41. Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'un accident ouvrant droit au paiement d'une indemnité à la charge d'un tiers responsable, le montant de la rente recue en réparation du dommage ou, en cas d'attribution d'un capital, le montant de la rente pouvant être assurée par ce capital, conformément aux barèmes légaux en vigueur en Belgique en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail.
Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'une maladie professionnelle, le montant des avantages accordés en vertu de dispositions légales belges ou étrangères. Le Roi établit la liste des maladies professionnelles.
##### Article 45. Peuvent également prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1° la veuve et les orphelins qui bénéficient d'une rente ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, lorsque :
a) l'assuré a participé à l'assurance pendant le nombre d'annees fixé à l'article 42, premier alinéa;
(b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le décès est survenu à la suite d'un accident;) <L. 22-2-1971, art. 21.>
2° la veuve et les orphelins qui bénéficient des allocations prévues au chapitre IV.
##### Article 53. <L. 11-2-1976, art. 31.> Le coefficient de réévaluation applicable aux cotisations se rapportant à une année déterminée, s'obtient en divisant l'indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l'exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.
Pour l'application du présent article en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l'assurance antérieure au 1er janvier 1968, l'indice des prix à la consommation s'obtient en divisant l'indice des prix de détail par 1,2988.
Le coefficient ne peut être inférieur à l'unité.
##### Article 54. <L. 11-2-1976, art. 32.> L'allocation complémentaire de retraite et de veuve prévue à l'article 22ter, l'allocation complémentaire d'orphelin prévue à l'article 26 et les allocations prévues au chapitre IV sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités determinées par la loi du 2 août 1971, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées.
Le montant de ces allocations, tel qu'il est fixé par les articles 22ter et 26 et au chapitre IV, préalablement augmenté de 35 p.c., est rattaché à l'indice-pivot 114,20.
##### Article 60. Le paiement des prestations garanties par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par cinq ans.
##### Article 63bis. <L. 16-2-1970, art. 21.> L'assuré peut verser pour chacun des trente-six derniers mois au cours desquels il a participé à l'assurance avant la date à laquelle le montant maximum de la cotisation prévue à l'article 15 a été porté à 4 000 francs, un montant complémentaire de 1 000 F au maximum, majoré conformément aux dispositions de l'article 19 telles qu'elles étaient appliquées pour les mois auxquels le versement se rapporte.
Celui qui a versé des cotisations prévues par les litteras a ou b de l'article 18 peut verser pour les périodes précitées respectivement un montant complémentaire de 900 francs ou de 800 francs au maximum, majoré comme prévu au premier alinéa.
##### Article 63ter. <L. 11-2-1976, art. 35.> § 1er. Les années à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire, pendant lesquelles une personne a suivi des cours du jour a cycle complet, donnent lieu à l'octroi de rentes de retraite et de veuve, sous les conditions arrêtées par le Roi.
Ces années d'études sont prises en considération lorsque la personne en cause:
1° a exercé en premier lieu, après ses études, une activité professionnelle lui ouvrant la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer;
2° est décédée au cours de ses études, ou après avoir fait ses études mais avant d'avoir repris une activité professionnelle si, avant le début de ses études, elle avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer.
§ 2. L'application des dispositions du § 1er est subordonnée au versement d'une prime unique qui assure le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie qui auraient été dues pour les années d'études si les cotisations correspondantes prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi, avaient été versées.
Lorsque la personne désignée à l'alinéa 1er est décédee avant l'entrée en vigueur du présent article ou avant l'expiration du délai endéans lequel la prime unique visée au premier alinéa doit être versée, la veuve et les orphelins peuvent verser la prime unique nécessaire à l'assurance des rentes de survie qui leur auraient éte dues pour les années d'études.
Pour la prise en considération d'années d'études antérieures au 1er juillet 1960, la prime unique visée aux alinéas précédents est calculée par référence aux cotisations qui pouvaient être versées pour la période comprise entre cette date et le 30 juin 1961.
§ 3. La période pour laquelle une prime unique est versée en application du § 2 n'est pas prise en considération pour l'application des articles 20, § 1er, troisième, quatrième et septième alinéas, 22, 2°, a), 26, 40, 40bis, 42, 1°, 45 et 65.
2003-02-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1999-02-16
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1998-03-13
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1995-03-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1995-01-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1990-09-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1990-02-22
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1980-07-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1970-01-02
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (
version originale Texte à cette date