Historique des réformes

28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION FLAMANDE)(NOTE : pour les versions antérieures, voir archives de la version fédérale : L 1967-12-28/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2014 et mise à jour au 10-07-2024)

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28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
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28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2019-06-19
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION

Changements du 2019-06-19

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[¹ 3. Cours d'eau artificiel : un cours d'eau creusé par l'homme qui, vu sa fonction, est classé parmi les cours d'eau non navigables ;]¹
[² 4. lit d'un cours d'eau non navigable : la surface formée par le sol et la partie de la zone de rive du cours d'eau qui se trouve sous la limite la plus élevée que l'eau courante peut atteindre sans que le cours d'eau ne déborde ;
5. gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ;
6. talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;
7. public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;
8. travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;
9. entretien : les mesures visées à l'article 6 ;
10. Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
11. fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;
12. fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ;
13. construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]²
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(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 2, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 3, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 2. Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories.
Sont classés :
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(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2014. Voir également l'art. 23>
##### Article 2bis. <L 23-02-1977, art. unique> Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les cours d'eau qui étaient classés en deuxième catégorie au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975 portant :
1° ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion de communes et la modification de leurs limites;
2° suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes,
gardent ce classement quelles que soient les modifications apportées aux limites communales par la loi précitée.
##### Article 2bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 4, le classement des cours d'eau qui étaient classés en deuxième catégorie au moment de l'entrée en vigueur de la loi suivante et du décret suivant, est maintenu, malgré les modifications qui sont apportées aux limites communales par cette loi ou ce décret :
1° la loi du 30 décembre 1975 portant : 1° ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 28 juillet 1971 concernant la fusion de communes et la modification de leurs limites ; 2° suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes ;
2° un décret de fusion tel que visé à l'article 343, 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.]¹
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(1)<DCFL [2018-12-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122120), art. 8; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3. § 1. [¹ La députation de la province sur le territoire de laquelle le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares, détermine son origine en application de l'article 2, alinéa deux, 3.]¹
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3° la nécessité d'un entretien structurel par une administration publique.
La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. [² A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]² Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
§ 2. La députation peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau classés deuxième ou troisième catégorie si ce classement perd son utilité publique.
La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.]¹
La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. [² A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]² Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.]¹
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(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 5, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 5. Les [¹ députations]¹ sont chargées d'établir et de tenir à jour, en se conformant aux instructions du [¹ Gouvernement flamand]¹, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et tous les autres documents de nature à relever leur état.
Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut imposer aux administrations communales l'obligation de prêter leur concours aux autorités provinciales pour l'exécution de ces tâches. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ règle la répartition des dépenses qui en résultent ainsi que le mode de recouvrement des avances faites par les provinces.
Le [¹ Gouvernement flamand]¹ détermine les indications que ces tableaux et documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils doivent être établis. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ fixe les modalités de l'enquête, des réclamations et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive. Il organise également la conservation et la tenue à jour de ces documents.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 7, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 4, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 5. [¹ La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.
Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 6, 005; En vigueur : 08-07-2021>
### CHAPITRE II. - Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.
##### Article 6. Au sens de la présente loi, on entend par " travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation " :
le dragage du cours d'eau jusqu'au plafond ferme;
l'arrachage et l'enlèvement des racines, branches, joncs, roseaux, plantes et tous autres objets étrangers qui se trouvent dans le cours d'eau et leur dépôt sur les rives;
l'enlèvement des dépôts qui se forment sur les rives convexes du cours d'eau et sur les saillies;
le curage des passages du cours d'eau sous les ponts et dans les parties voûtées;
la réparation des rives affaissées, au moyen de piquets, de clayonnages et autres matériaux; l'enlèvement des buissons et arbustes lorsqu'ils entravent l'écoulement de l'eau;
la réparation et le renforcement des digues qui existent le long du cours d'eau et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, pour autant que cela puisse géner l'écoulement de l'eau, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public;
l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage qui se trouvent sur les cours d'eau, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.
##### Article 7. § 1. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la première catégorie sont exécutés par [¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij "]¹, conformément aux délais et modalités préalablement déterminés par le [¹ Gouvernement flamand]¹.
§ 2. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la deuxième catégorie sont exécutés par la province sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.
Lorsque ces travaux concernent un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui forme la limite entre deux provinces, le [¹ Gouvernement flamand]¹ désigne la province qui sera chargée de leur exécution.
§ 3. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la troisième catégorie sont exécutés, sous le contrôle de la province, par la commune sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.
§ 4. Les travaux visés aux §§ 2 et 3 doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement provincial sur les cours d'eau non navigables. Ce règlement doit régler les modalités d'exécution et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 8, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 8. Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par les pouvoirs publics qui sont chargés de leur exécution. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaire d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'art.
Cette part contributive est fixée par le [¹ Gouvernement flamand]¹ en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie et par la [¹ députation]¹ de la province compétente en ce qui concerne les cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 9, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 9. Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées sous la direction des autorités chargées de l'exécution des travaux de curage, d'entretien ou de réparation.
Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi [¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij]¹, en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et la [¹ députation]¹ de la province, en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par la présente loi.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 10, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 6. [¹ L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° extraire les boues du cours d'eau non navigable ;
2° faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;
3° évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;
4° curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;
5° tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;
6° réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;
7° garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public.
Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 8, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 7. [¹ La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence :
1° de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;
2° des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;
3° des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;
4° des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action.
Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.
En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les gestionnaires des eaux concernés prennent des accords concernant qui se charge de la gestion et en supporte les frais. En l'absence de consensus entre les gestionnaires des eaux concernés, le Gouvernement flamand peut imposer les arrangements nécessaires.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 9, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 8. [¹ Le gestionnaire des eaux peut récupérer les frais supplémentaires des travaux d'entretien occasionnés par l'intervention d'un gestionnaire des eaux autre que le gestionnaire des eaux concerné ou par une construction qui appartient à d'autres personnes que le gestionnaire des eaux concerné sur celui qui a occasionné les frais supplémentaires.
L'usager du cours d'eau en question ou le propriétaire de la construction est informé, au moyen d'un relevé justificatif, des frais supplémentaires déterminés par le gestionnaire des eaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités y relatives.
Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimums sous lesquels les frais supplémentaires ne sont pas réclamés et peut définir des lignes directrices concrètes concernant l'application de la perception des frais supplémentaires.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 10, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 9. [¹ § 1er. Les constructions sur, dans ou enjambant les cours d'eau non navigables sont entretenues et réparées par ceux à qui elles appartiennent.
Si le propriétaire n'intervient pas ou pas dans une mesure suffisante, le gestionnaire des eaux le somme par envoi sécurisé d'effectuer les travaux requis. Par envoi sécurisé, on entend l'envoi sécurisé au sens de l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le gestionnaire des eaux décrit précisément les travaux à effectuer et fixe le délai dans lequel ils doivent être effectués.
Si le propriétaire ne donne pas suite à la sommation, le gestionnaire des eaux compétent peut intervenir d'office à sa place et répéter les frais contre lui.
§ 2. Les propriétaires ou usagers de constructions sur les cours d'eau non navigables sont tenus de faire fonctionner les constructions suivant les instructions qu'ils reçoivent à cet effet du gestionnaire des eaux compétent. Ces instructions peuvent toujours être modifiées, même par ordre verbal, si l'intérêt général le requiert.
Les propriétaires ou usagers de constructions veillent à ce que le fonctionnement des constructions n'occasionne pas d'effets néfastes pour les riverains en amont et en aval.
Le gestionnaire des eaux peut modifier les conditions du droit d'eau dans l'intérêt général après avoir préalablement organisé une concertation à ce sujet avec le titulaire du droit d'eau.
A l'alinéa 3, on entend par droit d'eau : le droit de refouler l'eau d'un cours d'eau jusqu'à un niveau déterminé et de l'utiliser pour entraîner le mouvement de la roue ou la turbine d'un moulin à eau de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs et des principes visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification.
##### Article 10. § 1. Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Travaux extraordinaires d'amélioration : tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications du lit ou du tracé du cours d'eau ou des ouvrages d'art y établis, visant à améliorer d'une façon notable l'écoulement des eaux;
2. Travaux extraordinaires de modification : tous autres travaux modifiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis qui, sans nuire à l'écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci.
§ 2. Les particuliers, (...), les polders, les wateringues, les établissements publics, les communes, les provinces et [¹ la Région flamande]¹ peuvent, le cas échéant, [² conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]² et dans les conditions prévues par la présente loi, exécuter des travaux extraordinaires d'amélioration ou des travaux extraordinaires de modification à des cours d'eau non navigables, [¹ ...]¹. <L 22-07-1970, art. 59>
[¹ § 3. Les particuliers, les polders, les wateringues, les établissements publics, les communes, les provinces et la Région flamande peuvent, le cas échéant, en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la présente loi, supprimer des cours d'eau non navigables en tout ou en partie ou en créer de nouveaux à l'occasion de travaux extraordinaires.]¹
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 11, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2017-02-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022422), art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 10.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 12, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 1. - Des travaux extraordinaires d'amélioration.
##### Article 11. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la présente loi :
1. les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la première catégorie sont exécutés par et aux frais de [¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij "]¹ sous l'autorité du [¹ Gouvernement flamand]¹;
2. les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la deuxième catégorie sont décidés par la [¹ députation]¹ de la province et exécutés, sous le contrôle du [¹ Gouvernement flamand ]¹, par et à charge de la province sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.
Lorsque ces travaux concernent un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui forme la limite entre deux provinces, ils sont exécutés par celle qui a la charge des travaux de curage, d'entretien et de réparation;
3. les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la troisième catégorie sont décidés par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux doivent être exécutés et, après approbation de cette décision par la [¹ députation]¹ de la province, exécutés sous la surveillance de celle-ci, par la commune qui a pris la décision et aux frais de cette commune.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 12, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 12. Les particuliers, (...), les polders, les wateringues et les établissements publics ne peuvent exécuter des travaux extraordinaires d'amélioration aux cours d'eau non navigables qu'après y avoir été autorisés : <L 22-07-1970, art. 59>
1. par [¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij]¹, pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la première catégorie;
2. par la [¹ députation]¹ de la province compétente pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie.
[Un avis favorable émis par l'instance visée à l'alinéa premier dans le cadre de la demande d'autorisation urbanistique [² ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]², vaut comme autorisation.] <DCFL [2012-03-23/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032318), art. 8, 009; En vigueur : 30-04-2012>
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 13, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 13. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.
[¹ La " Vlaamse Milieumaatschappij "]¹ en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et la [¹ députation]¹ de la province en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 14, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 11. [¹ Sans préjudice de l'article, les travaux d'aménagement sont exécutés par et aux frais du gestionnaire des eaux compétent.
Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les travaux d'aménagement sont exécutés par le gestionnaire des eaux responsable de la gestion du cours d'eau formant frontière conformément à l'article 7.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 14, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 12. [¹ § 1er. Les personnes autres que le gestionnaire des eaux compétent ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux au, sur ou sous le cours d'eau qu'après en avoir reçu l'autorisation du gestionnaire des eaux compétent. Les travaux ne peuvent pas entraver la réalisation des plans de gestion de bassin hydrographique autorisés et doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.
L'autorisation peut imposer des conditions afin de mettre les travaux visés en conformité avec les exigences de l'alinéa 1er.
L'avis favorable rendu par le gestionnaire des eaux compétent dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis en question.
L'alinéa 3 ne porte pas atteinte à l'article 9, § 2, ni au droit précaire d'usage sur le domaine du gestionnaire des eaux.
Le gestionnaire des eaux contrôle l'exécution des travaux de manière à ce qu'ils se déroulent selon l'autorisation et les permis délivrés.
En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, l'instance qui délivre l'autorisation transmet à la province, dans les soixante jours suivant l'exécution des travaux, les données techniques nécessaires des travaux exécutés sur les cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics.
§ 2. Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par :
1° le demandeur ;
2° la province ;
3° la commune, le polder ou la wateringue ;
4° le public concerné.
Le recours est introduit dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision contestée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du recours.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 15, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 16, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 2. - Des travaux extraordinaires de modification.
##### Article 14. § 1. Les particuliers, (...), les polders, les wateringues et les établissements publics ne peuvent exécuter des travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non navigables qu'après avoir été autorisés : <L 22-07-1970, art. 59>
1. par [¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij "]¹, pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la première catégorie;
2. par la [¹ députation]¹ de la province pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie.
Lorsque ces travaux concernent un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui forme la limite entre deux provinces, l'autorisation est accordée par la [¹ députation]¹ de la province qui a la charge des travaux de curage, d'entretien et de réparation.
Ces travaux sont exécutés sous le contrôle du [¹ Gouvernement flamand]¹ en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et de la [¹ députation]¹ permanente de la province compétente en ce qui concerne les autres cours d'eau.
[Un avis favorable émis par l'instance visée à l'alinéa premier dans le cadre de la demande d'autorisation urbanistique [² ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]², vaut comme autorisation.] <DCFL [2012-03-23/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032318), art. 9, 009; En vigueur : 30-04-2012>
§ 2. [¹ la Région flamande]¹ peut exécuter des travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non navigables.
[¹ De tels travaux qui sont exécutés par des instances autres que la " Vlaamse Milieumaatschappij " requièrent l'avis favorable de la " Vlaamse Milieumaatschappij " en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie et l'avis de la députation compétente de la province pour ce qui est les autres cours d'eau.]¹
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 15, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 8, 003; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 15. Les frais occasionnés par des travaux extraordinaires de modification sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 17, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 15.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 17, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
##### Article 16. [¹ Le lit d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir à :
1° la " Vlaamse Milieumaatschappij " en application de l'article 34 du décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets, après l'entrée en vigueur de l'article 34 du décret précité le 1er avril 2006, dans le cas d'un cours d'eau de la première catégorie ;
2° la province dans le cas d'un cours d'eau de la deuxième catégorie ;
3° la commune dans le cas d'un cours d'eau de la troisième catégorie.]¹
Pendant six mois à dater de la notification qui leur en sera faite par les autorités compétentes, les riverains du lit abandonné auront la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à en payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où il serait reconnu qu'ils étaient propriétaires du fond.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 16, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 17. § 1. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'eau sont tenus :
1. De livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes chargées de l'exécution des travaux;
2. De laisser déposer sur leurs terres ou leurs propriétés, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.
§ 2. Aucune indemnité n'est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d'ouvrages d'art en raison du dépôt, sur leurs terres ou propriétés, sur une bande de cinq mètres, à compter de (la fin de la zone de rives), des produits provenant des travaux de curage. <DCFL 2003-07-18/72, art. 76, 002; **En vigueur :** 24-11-2003>
[¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij " ]¹, les [¹ députations]¹ et les collèges des bourgmestre et échevins, selon le cas, peuvent toutefois décider que les rives seront débarrassées de ces produits.
(Les produits du curage seront répartis uniformément sur les deux rives; si ces produits sont nocifs; ils seront immédiatement évacués aux frais de [¹ la " Vlaamse Milieumaatschappij]¹, de la province ou de la commune, selon le cas.) (DCCN 21-04-1983, art. 4)>
§ 3. Les riverains, usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art pourront réclamer un dédommagement poué le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de l'exécution des travaux extraordinaires. Ce dédommagement sera compris dans les frais des travaux.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 17, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 18. [¹ La présente loi est d'application dans les polders et wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie. Elle ne déroge pas aux règlements de ces administrations, en ce qui concerne les autres cours d'eau.
Toutefois, ces administrations pourront, à leur demande, obtenir de la députation de la province, le bénéfice de l'application de la présente loi en ce qui concerne le classement des cours d'eau situés sur leur territoire et la répartition des frais pour les travaux ordinaires.
§ 2. Lorsque ces administrations ont obtenu le bénéfice de l'application de la présente loi en ce qui concerne le classement des cours d'eau situés sur leur territoire et la répartition des frais pour les travaux ordinaires, la députation recueille leur avis en application de l'article 4 et le Gouvernement flamand recueille leur avis en application de l'article 4bis, § 1er, § 2 et § 4.
##### Article 16. [¹ Les cours d'eau non navigables font partie du domaine public de l'autorité qui gère le cours d'eau en question.
Le lit d'un cours d'eau non navigable est réputé appartenir au gestionnaire des eaux.
Si le lit du cours d'eau non navigable est abandonné, l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains. Pendant six mois à partir de la signification de l'avis par lequel l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains, les riverains du lit abandonné disposant d'un titre de propriété valable sur le lit qui leur confère la nue-propriété sur le lit peuvent revendiquer leur droit de pleine propriété s'ils paient la plus-value qu'acquiert le terrain par l'abandon du lit.
A l'alinéa 3, on entend par lit abandonné : le lit d'un cours d'eau non navigable dont le classement a été retiré. ]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 18, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 17. [¹ Les riverains, les usagers et les propriétaires des constructions sur les cours d'eau :
1° accordent le passage au gestionnaire des eaux ou aux personnes désignées par le gestionnaire des eaux, avec les matériaux et le matériel nécessaires, pour gérer les cours d'eau ;
2° autorisent le dépôt de matériaux et de matériel sur leurs terres ou propriétés pour la durée des travaux ;
3° autorisent le dépôt, sur leurs terres ou propriétés, de déchets de fauche et de produits du curage non nocifs qui ont été enlevés du lit du cours d'eau.
Les riverains, usagers et les propriétaires de constructions peuvent prétendre à un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de la gestion. Aucun dédommagement n'est cependant dû pour le passage en vue de la gestion et pour le dépôt de produits du curage non nocifs et de déchets de fauche sur une bande de cinq mètres à partir de la limite de la zone de rive.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 19, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 18.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 20, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 19. [¹ Les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, de l'article 4, §§ 1er et 2, et de l'article 4bis, §§ 1er et 4, sont précédées d'une enquête publique dans les communes concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'enquête publique concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de la tenue de l'enquête publique.
Outre le contrôle administratif exercé sur la province, conformément aux articles 241 à 253 du décret provincial du 9 décembre 2005, et sur la commune, conformément aux articles 326 à 335 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, et des articles 4, 8, 9 et 12.
Le recours visé à l'alinéa 1er doit être introduit, dans les soixante jours à compter du troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou sa prise de connaissance de toute autre manière, par :
1° la province ;
2° la commune ;
3° le public concerné.
Si l'autorisation visée à l'article 12 est intégrée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, les possibilités de recours visées aux alinéas 2 et 3 deviennent caduques.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 21, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 20. [¹ Aux fins de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'exercice du contrôle, l'imposition de mesures administratives, l'examen d'infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité se déroulent conformément aux règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 22, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 21. [¹ Le Gouvernement flamand établira un règlement général des cours d'eau non navigables et des fossés. Le règlement général doit offrir aux riverains et usagers des lignes directrices claires devant être respectées afin de permettre une bonne gestion. Ce règlement peut reprendre d'autres dispositions relatives à la gestion des cours d'eau non navigables et des fossés et à leur accessibilité, en ce compris :
1° les dispositions relatives à la clôture le long de cours d'eau, comme la nécessité de poser une clôture, les distances nécessaires lors de la pose et la possibilité de démontage en vue de l'exécution de tâches par le gestionnaire des eaux;
2° la présence de plantations le long de cours d'eau ;
3° la gestion du niveau ;
4° la navigabilité de cours d'eau non navigables ;
5° la gestion de fossés, dont les mesures et procédures du maintien du bon fonctionnement du fossé pour la gestion locale des eaux.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 23, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 22.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 24,1°, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 23.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 24,2°, 005; En vigueur : 08-07-2021>
##### Article 24. Sont abrogés :
1. la loi du 7 mai 1877, sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables;
2. la loi du 15 mars 1950, modifiant la législation relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par la loi du 16 février 1954, et par l'article 114, 9°, de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders;
3. l'article 105 de la loi du 5 juillet 1956, relative aux wateringues, et l'article 104 de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders.
##### Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
*NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-11-1968 par AR 1968-03-26/32, art. 1. Voir également l'art. 2)*
##### Article 4bis. [¹ § 1er. Pour cause d'utilité publique, le Gouvernement flamand peut classer tout cours d'eau artificiel, dont le bassin hydrographique est supérieur à 100 hectares, parmi les cours d'eau non navigables, en déterminer la catégorie et le point d'origine.
Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau est situé. [² A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]² Si un classement en première ou deuxième catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de respectivement la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande pour l'Environnement) ou la députation de la province.
Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
§ 3. Pour l'application de l'article 4bis, § 3, 1° à 3° inclus, l'accord de ces administrations est nécessaire pour le trajet du cours d'eau non navigable en question qui est situé dans leur zone d'action.]¹
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 19. [¹ Les décisions à prendre en application de l'article 3, § 1er, l'article 4, § 1er et § 2, l'article 4bis, § 1er et § 4, l'article 10, § 3, l'article 13, alinéa premier, et 18, § 1er, alinéa deux, sont précédées d'une enquête de commodo et incommodo dans les communes intéressées.
Outre le contrôle administratif, exercé sur la province conformément aux articles 241 à 253 inclus du Décret provincial du 9 décembre 2005 et sur la commune conformément aux articles 248 à 264 inclus du Décret communal du 15 juillet 2005, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, les articles 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 18.
Ce recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du troisième jour après que la décision contestée leur a été envoyée ou après qu'ils en ont pris connaissance d'une autre façon :
1° par le collège des bourgmestre et échevins ;
2° par les personnes de droit privé ou public intéressées.
Si l'autorisation, visée aux articles 12 et 14, est intégrée dans le permis d'urbanisme [² ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]², l'enquête de commodo et incommodo, visée à l'alinéa premier, n'est pas exigée et les possibilités de recours, visées aux alinéas deux et trois, échoient.]¹
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 19, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 9, 003; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 20. Seront punis de peines de police sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code pénal, ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en exécution de celle-ci.
##### Article 21. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ est autorisé à faire un règlement général de police des cours d'eau non navigables.
[¹ Le Gouvernement flamand]¹ détermine, dans ce règlement, le sort des ouvrages existant sans droit sur les cours d'eau navigables.
[¹ Le Gouvernement flamand]¹ détermine, dans ce même règlement, outre la peine, les modalités de réparation de la contravention et définit la procédure à suivre au cas où le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 20, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 22. Les [¹ membres du personnel de l'Autorité flamande]¹ et des provinces désignés par le [¹ Gouvernement flamand]¹ ont, au même titre que les officiers de police judiciaire, le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 21, 002; En vigueur : 21-04-2014>
##### Article 23. § 1. Les conseils provinciaux sont chargés de mettre leurs règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.
Ils sont également tenus de prévoir dans ces règlements des règles applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
le curage, l'entretien et la réparation de ces cours d'eau;
les travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification du lit ou du tracé du cours d'eau;
les autorisations requises pour la construction, l'enlèvement ou le changement des ponts, écluses, barrages de retenue ou de déviation, voûtements ou autres ouvrages d'art temporaires ou permanents;
les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long du cours d'eau;
l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'écoulement de l'eau ou d'endommager l'état normal de l'eau du cours d'eau, de ses rives ou des ouvrages qui s'y trouvent.
[Un avis favorable émis par la députation dans le cadre de la demande d'autorisation urbanistique [² ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]², vaut comme autorisation.] <DCFL [2012-03-23/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032318), art. 11, 009; En vigueur : 30-04-2012>
§ 2. Ces règlements provinciaux requièrent l'approbation du [¹ Gouvernement flamand]¹ pour être exécutoires. Ils ne peuvent établir que des peines de police.
(1)<DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 22, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 10, 003; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 24. Sont abrogés :
1. la loi du 7 mai 1877, sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables;
2. la loi du 15 mars 1950, modifiant la législation relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par la loi du 16 février 1954, et par l'article 114, 9°, de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders;
3. l'article 105 de la loi du 5 juillet 1956, relative aux wateringues, et l'article 104 de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders.
##### Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
*NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-11-1968 par AR 1968-03-26/32, art. 1. Voir également l'art. 2)*
##### Article 4bis. [¹ § 1er. Pour cause d'utilité publique, le Gouvernement flamand peut classer tout cours d'eau artificiel, dont le bassin hydrographique est supérieur à 100 hectares, parmi les cours d'eau non navigables, en déterminer la catégorie et le point d'origine.
Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau est situé. Si un classement en première ou deuxième catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de respectivement la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande pour l'Environnement) ou la députation de la province.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables de troisième ou deuxième catégorie dans une catégorie supérieure :
1° lorsque le débit de ces cours d'eau s'accroît anormalement par des décharges d'eaux industrielles ou d'égouts ;
2° lorsque l'eau de ces cours d'eau est, d'une façon anormale, polluée par des eaux résiduaires ;
3° lorsque l'eau de ces cours d'eau subit une retenue par le fait d'un barrage ou d'un obstacle fixe quelconque ;
4° lorsque leur pente ou leur configuration en rendent l'entretien anormalement coûteux.
Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la députation compétente en la matière de la province et de la commune sur le territoire desquelles le cours d'eau est situé. [² A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]² Si un classement en première catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables de troisième ou deuxième catégorie dans une catégorie supérieure :
1° lorsque le débit de ces cours d'eau s'accroît anormalement par des décharges d'eaux industrielles ou d'égouts ;
2° lorsque l'eau de ces cours d'eau est, d'une façon anormale, polluée par des eaux résiduaires ;
3° lorsque l'eau de ces cours d'eau subit une retenue par le fait d'un barrage ou d'un obstacle fixe quelconque ;
4° lorsque leur pente ou leur configuration en rendent l'entretien anormalement coûteux.
Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la députation compétente en la matière de la province et de la commune sur le territoire desquelles le cours d'eau est situé. Si un classement en première catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables dans une catégorie supérieure ou inférieure après l'accord de :
1° la députation concernée de la province et la " Vlaamse Milieumaatschappij " dans le cas de transferts entre la première et la deuxième catégorie. La commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau non navigable est situé, est toujours consultée pour avis. Si la commune ne rend pas son avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
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3° la commune concernée et la " Vlaamse Milieumaatschappij " dans le cas de transferts entre la première et la troisième catégorie.
[² 4° des polders et wateringues concernés dans le cas de modifications à l'intérieur des zones d'action de ces administrations.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau artificiels classés en application du paragraphe 1er, si ce classement perd son utilité publique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-02-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022819), art. 6, 002; En vigueur : 21-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.
### CHAPITRE III. - Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification.
### Section 1. - Des travaux extraordinaires d'amélioration.
### Section 2. - Des travaux extraordinaires de modification.
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 5, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE II. [¹ - Entretien ]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 7, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. [¹ - Travaux d'aménagement]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 13, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 1.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 13, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 2.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 13, 005; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
##### Article 23bis. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les règles qui interdisent ou réglementent le captage d'eau de cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter. A cet effet, le Gouvernement flamand définit au moins les modalités pour le captage et les circonstances dans lesquelles le captage d'eau des cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter n'est pas autorisé et pour les mesures temporaires en périodes de sécheresse et de pénurie d'eau.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 25, 005; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 23ter. [¹ § 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.
Dans leur zone d'action, les polders et wateringues peuvent reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.
Un tel fossé est désigné comme un fossé public.
§ 2. Aux fins de la gestion des fossés publics, la commune, le polder ou la wateringue peut imposer une servitude ayant trait au droit de passage qui peut être prévu pour les membres du personnel de l'administration et les préposés avec le matériel nécessaire, chargés de l'exécution de travaux, et au dépôt de produits du curage et de déchets de fauche. Une zone de servitude maximale de cinq mètres mesurée à partir du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou restrictions d'utilisation ne peuvent pas être imposées. Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme des restrictions d'utilisation susceptibles de donner lieu à une compensation financière de la part de l'autorité.
Les personnes autres que le gestionnaire du fossé public ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux aux, sur ou sous les fossés publics qu'après en avoir reçu l'autorisation de la commune, du polder ou de la wateringue concernés. L'avis favorable rendu par l'instance compétente pour la délivrance de l'autorisation dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis concerné.
Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont supprimées par la commune, le polder ou la wateringue. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander la suppression des servitudes devenues sans objet.
Le Gouvernement flamand fixera les modalités d'imposition et de suppression de ces servitudes concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de d'imposition et de la suppression de telles servitudes.
§ 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.
Tout intéressé peut introduire un recours contre les décisions visées à l'alinéa 1er auprès de la province dans les trente jours après en avoir pris connaissance. La province statue dans les soixante jours suivant la réception du recours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les fossés qui possèdent déjà le statut de fossé d'intérêt général obtiennent le statut de fossé public.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 26, 005; En vigueur : 29-06-2019>
2018-01-01
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2017-07-17
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2014-04-21
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
1970-01-02
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REG
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