Historique des réformes

28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION FLAMANDE)(NOTE : pour les versions antérieures, voir archives de la version fédérale : L 1967-12-28/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2014 et mise à jour au 10-07-2024)

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28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2024-06-15
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2022-09-26
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION

Changements du 2022-09-26

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[¹ 3. Cours d'eau artificiel : un cours d'eau creusé par l'homme qui, vu sa fonction, est classé parmi les cours d'eau non navigables ;]¹
[² 4. lit d'un cours d'eau non navigable : la surface formée par le sol et la partie de la zone de rive du cours d'eau qui se trouve sous la limite la plus élevée que l'eau courante peut atteindre sans que le cours d'eau ne déborde ;
[² 4. [³ lit d'un cours d'eau non navigable ou d'un fossé : la superficie formée par le fond du cours d'eau ou du fossé et les deux talus ;]³
5. gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ;
6. talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;
6. [³ talus : bande de sol du lit de cours d'eau, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ;]³
7. public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;
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(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 3, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<DCFL [2022-06-24/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062416), art. 2, 006; En vigueur : 26-09-2022>
##### Article 2. Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories.
Sont classés :
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En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, l'instance qui délivre l'autorisation transmet à la province, dans les soixante jours suivant l'exécution des travaux, les données techniques nécessaires des travaux exécutés sur les cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics.
§ 2. Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par :
1° le demandeur ;
2° la province ;
3° la commune, le polder ou la wateringue ;
4° le public concerné.
Le recours est introduit dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision contestée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du recours.]¹
§ 2. [² Les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 19, alinéas deux à quatre.]²]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 15, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL [2022-06-24/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062416), art. 3, 006; En vigueur : 26-09-2022>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 16, 005; En vigueur : 29-06-2019>
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1° la province ;
2° la commune ;
3° le public concerné.
2° la commune [² , le polder ou la wateringue]² ;
3° le public concerné;
[² 4° le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier.]²
Si l'autorisation visée à l'article 12 est intégrée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, les possibilités de recours visées aux alinéas 2 et 3 deviennent caduques.]¹
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 21, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL [2022-06-24/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062416), art. 4, 006; En vigueur : 26-09-2022>
##### Article 20. [¹ Aux fins de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'exercice du contrôle, l'imposition de mesures administratives, l'examen d'infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité se déroulent conformément aux règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
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##### Article 23bis. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les règles qui interdisent ou réglementent le captage d'eau de cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter. A cet effet, le Gouvernement flamand définit au moins les modalités pour le captage et les circonstances dans lesquelles le captage d'eau des cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter n'est pas autorisé et pour les mesures temporaires en périodes de sécheresse et de pénurie d'eau.]¹
[² Les règles, mentionnées à l'alinéa premier, peuvent comporter des procédures entièrement ou partiellement électroniques. Ces procédures peuvent impliquer le traitement de données personnelles, ainsi que de données géographiques pouvant conduire à l'identification de personnes physiques. Ces données sont traitées conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les données personnelles et les données géographiques sont les données d'identification du demandeur, la quantité d'eau qui sera prélevée et le lieu du prélèvement.
Les gestionnaires des eaux, visés à l'article 7, alinéa premier, sont désignés comme responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données visées à l'alinéa deux, si ces données ont trait aux cours d'eau et aux fossés publics gérés par eux. Seul les membres de leur personnel impliqués dans le règlement des prélèvements d'eau ont accès aux données mentionnées.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa deux sont traitées afin de pouvoir réguler le prélèvement en vue d'atteindre les objectifs de la politique intégrée de l'eau, visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de pouvoir établir la redevance au sens de l'article 4.2.4.2 du décret précité. Les données géographiques sont traitées afin de pouvoir prendre des mesures en cas de pénurie d'eau et de sécheresse dans le cadre de la commission sécheresse et de la consultation provinciale sécheresse, ainsi qu'aux fins du contrôle de la déclaration obligatoire et de son exactitude.
Le délai de conservation des données à caractère personnel, visé à l'alinéa deux, est de six ans à compter de leur réception. Le délai de conservation des données géographiques, visé à l'alinéa deux, est de dix ans à compter de leur réception.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 25, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL [2022-06-24/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062416), art. 5, 006; En vigueur : 26-09-2022>
##### Article 23ter. [¹ § 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.
Dans leur zone d'action, les polders et wateringues peuvent reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.
2019-06-19
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2018-01-01
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2017-07-17
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
2014-04-21
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION
1970-01-02
28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REG
version originale Texte à cette date