Historique des réformes
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)
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29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
2004-04-08
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
Changements du 2004-04-08
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##### Article 11. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.
Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis (d'urbanisme, d'un permis de lotir) ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. <ORD 1992-07-30/30, art. 2, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
La commission de concertation donne, à la demande de l'Exécutif, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.
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2. la représentation de la Société de développement régional de Bruxelles,
3. la désignation des administrations régionales concernées comme membres des commissions;
3. la désignation (, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire,) des administrations régionales concernées comme membres des commissions <ORD 1992-07-30/30, art. 2, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>;
4. l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;
5. l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent;
5. l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent (à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire) <ORD 1992-07-30/30, art. 2, 3°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>;
6. la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et le s avis émis par les commissions.
##### Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement.
(alinéa 2 abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 12, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(alinéa 3 abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 12, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(alinéa 4 abrogé) <ORD 1992-07-30/30, art. 3, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 41. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.
A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. (...) <ORD 1992-07-30/30, art. 4, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement (et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales). <ORD 2004-02-19/44, art. 25, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
(A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. II en informe l'auteur de projet.) <ORD 2004-02-19/44, art. 25, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 41. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 12, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant (...) le plan régional d'affectation du sol (et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement). Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine: <ORD 1998-07-16/35, art. 17, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 19, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
1. la situation existante de fait et de droit;
2. l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;
3. les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;
4. les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;
5. le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.
6° (...). <ORD 2004-02-19/44, art. 32, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
(Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 86 et 97.) <ORD 2004-02-19/44, art. 32, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C,)) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs. <ORD 1992-07-30/30, art. 5, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 3, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 51. § 1. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
(Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte, à tout le moins :
1) le périmètre du plan;
2) la situation existante de fait et de droit;
3) l'exposé des objectifs, motivés par les besoins à rencontrer, de l'aménagement projeté;
4) un schéma des affectations;
5) l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;
6) le rapport d'incidences visé à l'article 56bis;
7) s'il échet, le périmètre projeté du plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particulier;
8) les relations avec les plans supérieurs et s'il y a lieu, les dispositions proposées qui y dérogent.) <ORD 1999-05-20/55, art. 3, 1°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.
(...) <ORD 1992-07-30/30, art. 6, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
§ 2. (Si le conseil communal souhaite faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis, le dossier de base doit contenir toutes les mentions énoncées à l'article 49 ainsi qu'une mention qui précise que la commune envisage d'adopter ultérieurement le dossier de base en tant que projet de plan en vertu de l'article 53bis.) <ORD 1999-05-20/55, art. 3, 2°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
##### Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances (dont le Gouvernement arrête la liste). <ORD 2002-07-18/37, art. 22, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
(Dans des circonstances exceptionnelles qu'elle justifie, la commission de concertation peut, dans son avis, recommander à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, (visée aux articles 58bis, B, à 58bis, E).); <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 5, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent (au plan régional d'affectation du sol), le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de (trente) jours prend cours à dater de la designation de ses membres. <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 2002-07-18/37, art. 22, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
La moitié au moins des délais prescrits au troisième et (cinquième) alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. <ORD 1993-11-23/34, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Alinéa 7 abrogé) <ORD 1999-05-20/55, art. 5, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
##### Article 54. (Le dossier complet du dossier de base accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.) <ORD 1999-05-20/55, art. 8, 1°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
L'Exécutif approuve le dossier de base dans les (nonante jours) de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle. <ORD 1999-05-20/55, art. 8, 2°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. (...) <ORD 1992-07-30/30, art. 8, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.
##### Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant (...) le plan régional d'affectation du sol (et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement). Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine: <ORD 1998-07-16/35, art. 17, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 19, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 56. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par l'Exécutif. <ORD 1992-07-30/30, art. 9, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) est déposé ensuite a la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce. <ORD 1992-07-30/30, art. 9, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 57. Le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. <ORD 1992-07-30/30, art. 10, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Lorsque le projet de plan contient des dispositions dérogeant (au plan régional d'affectation du sol), non prévues dans le dossier de base, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir admis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours a dater de la désignation de ses membres. <ORD 2002-07-18/37, art. 23, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.
La moitié au moins des délais de quarante-cinq, trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, il est procedé à une nouvelle enquete dans les formes et délais prévus à l'article 56.
##### Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol (...). <ORD 2000-12-14/49, art. 7, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
Les dispositions règlant l'(élaboration) des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification. <ORD 2000-12-14/49, art. 7, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Toutefois, lorsque le conseil communal modifie un plan particulier d'affectation du sol qui n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol (...) en vigueur, il adopte définitivement le projet de plan en application de l'article 53bis, à l'issue de l'enquête publique relative au dossier de base, et poursuit la procédure conformément à l'article 53ter. <ORD 2002-07-18/37, art. 24, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié.) <ORD 2000-12-14/49, art. 7, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément (aux dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol.) <ORD 2000-12-14/49, art. 8, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 64. (L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif, accompagné du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C), et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.) <ORD 1992-07-30/30, art. 14, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1997-06-05/34, art. 9, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1. construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destine à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2. apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;
par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;
3. démolir une construction;
4. reconstruire;
(5° modifier la destination de tout ou de partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;
- modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
On entend par :
a) " utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;
b) " destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de batir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol et les programmes d'action prioritaire.) <ORD 2002-07-18/37, art. 33, 013; **En vigueur :** 17-01-2003>
6. modifier sensiblement le relief du sol;
7. déboiser;
8. abattre des arbres à haute tige;
9. défricher ou modifier la végétation de toute zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;
10. utiliser habituellement un terrain pour:
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;
b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;
c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules desaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.
(NOTE : le point 11° qui suit n'entre en vigueur que le 31-05-2003.) (11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.) <ORD 2002-07-18/37, art. 33, 013>
L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis. (NOTE : le § 2 est complété par les termes suivants avec entrée en vigueur le 31-05-2003.) Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. <ORD 2002-07-18/37, art. 33, 013>
§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.
Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes (et travaux) figurant sur la liste visée au § 2. <ORD 1992-07-30/30, art. 15, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 86. <ORD 2002-07-18/37, art. 34, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalite, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront amenagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
§ 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées.e bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.) <ORD 1992-07-30/30, art. 16, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
En outre , ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de batiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.
### Section 1. - De la Commission régionale de développement.
##### Article 87. (§ 1. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.
(La péremption du permis s'opère de plein droit.); <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
Toutefois, à la demande du benéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er (à peine de forclusion). <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a éte délivré par ce dernier.
Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
A défaut de décision des autorités visées aux (quatrième et cinquième) alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée. <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 3°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.) <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 4°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 2. (En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.) <ORD 1997-06-05/34, art. 10, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
(§ 3. L'Executif arrête les modalités d'application du présent article.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
### Section III. - Procédure d'élaboration.
##### Article 88. La durée du permis (est) limitée <ORD 1992-07-30/30, art. 18, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>:
1. pour les dispositifs de publicite et les enseignes;
2. dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;
3. lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
(Le délai de validité du permis prend cours à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis est octroyé.
Le fait de ne pas avoir entamé sa réalisation n'entraîne pas la péremption du permis.
L'interruption pendant plus d'un an des travaux ou des actes autorisés n'entraîne pas la péremption du permis.
Le permis ne peut être prorogé.
Au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'etat où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis.) <ORD 1992-07-30/30, art. 18, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.
##### Article 97. <ORD 2002-07-18/37, art. 36, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qui ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'immeubles de logements d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée a contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
§ 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées.
##### Article 108. § 1.L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.
(§ 2. (En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme :
1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;
2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondant, requis par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément par l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services visés à l'article 119, § 4, lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;
4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;
7° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'environnement.) <ORD 1997-06-05/34, art. 11, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/30, art. 20, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 109. La demande peut être déposée à la maison communale. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.
La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.
Dans les (vingt) jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe , dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; (la commune délivre l'accusé de réception dans les (vingt) jours de la réception de ces documents ou renseignements.) <ORD 1993-11-23/34, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2002-07-18/37, art. 37, 013; **En vigueur :** 07-08-2002; ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du 07-08-2002>
(Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.) <ORD 1996-04-04/33, art. 2, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procèdure visés à l'article 119 se calculent à partir du (vingt et unième) jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.) <ORD 1993-11-23/34, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2002-07-18/37, art. 37, 013; **En vigueur :** 07-08-2002; ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du 07-08-2002>
(Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.
Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet, aux organes représentés à la commission de concertation, les documents détermines par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.) <ORD 1996-04-04/33, art. 2, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
### Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.
##### Article 111. Q. <ORD 1997-06-05/34, art. 12, 006; **En vigueur :** 06-07-1997> Les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe B, 1°, sont accompagnées d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
5° l'évaluation des ces incidences au regard de la situation existante;
6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
##### Article 116. § 1. (Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.
Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.
Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 116, § 2.
Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, I'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.) <ORD 1996-04-04/33, art. 6, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
§ 2. (Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.
Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est sollicitée dans la demande.) <ORD 1993-11-23/34, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(alinéa abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 39, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(Lorsque la dérogation porte sur les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.
Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.) <ORD 1993-11-23/34, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.
§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants:
1. la demande et incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par l'Exécutif;
2. la demande est incompatible avec le projet (...) de plan régional d'affectation du sol. <ORD 1998-07-16/35, art. 27, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(3° la demande concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4.) <ORD 1999-05-20/55, art. 15, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
(Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée.) <ORD 2002-07-18/37, art. 39, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
§ 5. La décision de refus du permis est motivée.
§ 6. (abrogé) <ORD 1993-11-23/34, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 118. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande. <ORD 1992-07-30/30, art. 24, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
§ 2. (Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.
Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.) <ORD 1993-11-23/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.
L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation.) <ORD 1996-04-04/33, art. 7, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur (ou concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4). <ORD 1998-07-16/35, art. 29, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 1999-05-20/55, art. 16, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.) <ORD 1992-07-30/30, art. 24, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 119. § 1. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
§ 2. (Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;
2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;
4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.) <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
(§ 3. Lorsque la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation sur la demande :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué. <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, les délais visés à l'alinéa 1er prenent cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision de l'Exécutif, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 4, de ladite ordonnance, estimant une telle étude inopportune;
2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.); <ORD 1992-07-30/30, art. 25, c, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de (quarante-cinq jours). <ORD 1992-07-30/30, art. 25, e, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 3°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
§ 5. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 123. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4, devient caduc:
1. dans le cas visé au 1°, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base;
2. (dans les cas visés au 2° et 3°), si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet; <ORD 1999-05-20/55, art. 17, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
3. dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif décidant sa modification.
(Le refus de permis fondé sur les motifs visés à l'article 118, § 3, devient caduc :
1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;
2° dans le cas visé à l'alinéa 2, si le dossier de base n'est pas approuvé par l'Exécutif dans les douze mois qui suivent l'arrêté de l'Exécutif décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base.); <ORD 1992-07-30/30, art. 26, a, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas), la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. <ORD 1992-07-30/30, art. 26, b, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 (et au § 2 de l'article 125) devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123. <ORD 1992-07-30/30, art. 27, **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 139. <ORD 2002-07-18/37, art. 45, 013; **En vigueur :** 17-01-2003, à l'exception du 3° : **En vigueur :** 31-05-2003> Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;
2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;
3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;
4° lorsqu'il concerne la mise en oeuvre d'un programme d'action prioritaire.
(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire) <ORD 2003-12-18/48, art. 27, 020 ; **En vigueur :** 12-01-2004>
##### Article 140. La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.
(Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des (documents requis le cas échéant par l'article 111, C, ou par l'article 111, Q).); <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 2°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Dans les (vingt) jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié (si la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 111, P),) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; (le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les (vingt) jours de la réception de ces documents ou renseignements.) <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 1°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997> <ORD 2002-07-18/37, art. 46, 013; **En vigueur :** 07-08-2002; ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du 07-08-2002>
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés (aux articles 141, § 2, alinéa 1er, et 142) se calculent à partir du (vingt et unième) jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.) <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2002-07-18/37, art. 46, 013; **En vigueur :** 07-08-2002; ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du 07-08-2002> <ORD 2002-07-18/37, art. 46, 014; **En vigueur :** 31-05-2003>
(Alinéa 5 abrogé) <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 3°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
( (En cas de projet mixte) une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 4°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 4°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 142. § 1. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune.
§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception:
1. septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
2. cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
(Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.) <ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 1, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
§ 3. (Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;
2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.) <ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 2, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 4bis. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 48, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
§ 5. L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.
(Toutefois, le certificat d'urbanisme est requis préalablement à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (ou de lotir) lorsque le projet envisagé est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 1992-07-30/30, art. 31, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1993-11-23/34, art. 26, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 (, 123, 139 à 142, 152bis, 152ter et 152quater). <ORD 1992-07-30/30, art. 32, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1993-11-23/34, art. 27, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est soumis à une évaluation préalable des incidences en vertu de l'article 111, B, ou de l'article 111, P, il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut, à l'expiration de ce délai :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.) <ORD 1997-06-05/34, art. 21, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
(Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.
Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.) <ORD 1996-04-04/33, art. 14, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
##### Article 160. Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles 128 à 136.
##### Article 165. § 1er. L'Exécutif arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisee selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, l'enquête publique est limitée aux communes concernées.
§ 2. Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont adressées (à l'Exécutif) dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. <ORD 1992-07-30/30, art. 34, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
A l'expiration du délai d'enqueête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.
Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jopurs de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante joutrs prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins des délais visés au deuxième et troisième alinéas de ce § se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations , dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées a l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.
Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir emis un avis favorable.
La commission de concertation émet don avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se siture en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis à l'Exécutif qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivee.
##### Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou a la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue (aux programmes d'action prioritaire et) aux différents plans (d'affectation du sol). <ORD 1998-07-16/35, art. 34, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 55, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le notaire doit également faire mention détaillée des permis (d'urbanisme, des permis de lotir) et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption (ainsi que l'existence éventuelle d'un droit de préemption.) <ORD 1992-07-30/30, art. 35, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 2002-07-18/46, art. 21, 017; **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 182. Constitue une infraction le fait:
1. d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;
2. (de poursuivre des actes et de maintenir des travaux) exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci <ORD 1992-07-30/30, art. 36, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>;
3. d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prevues par l'article 181.
(4. de ne pas se conformer aux dispositions prévues aux articles 121, 137, alinéas 2 et 4, 143 et 151, alinéas 3 et 5.) <ORD 1993-11-23/34, art. 32, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 200. Les recours contre les décisions du collège des bourgmester et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 129,130,131 et 132, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 13.
##### Article 205. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi su 29 mars 1962 restent en vigueur. (Ils sont dénommés " plans particuliers d'affectation du sol".); <ORD 1992-07-30/30, art. 38, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(Toutefois, en dérogation à l'article 118, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des plans particuliers d'aménagement, approuvés en application (de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et) de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est celle prévue à l'article 116. (Dans ces cas, l'article 67bis n'est pas d'application.)) <ORD 1992-07-30/30, art. 38, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1993-11-23/34, art. 35, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 59.
§ 3. (La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre IV du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux articles 56, 57 et 58.
Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences.) <ORD 1992-07-30/30, art. 38, 3°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 206. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.
Sauf cas de force majeure,l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord .
Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure:
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
2. les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 128 à 138.
§ 3. Sont de même périmés:
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;
21. les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.
Dans les deux cas , la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 98.
##### Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".
La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol (...) et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les (...) projets des plans communaux de développement. <ORD 1998-07-16/35, art. 5, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 3, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> <ORD 2004-02-19/44, art. 7, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.
Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.
En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.
Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.
La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.
(Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants :
1. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;
2. la représentation des communes;
3. la désignation d'experts indépendants;
4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa.) <ORD 2004-02-19/44, art. 8, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.
Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.
##### Article 24. (Abrogé) <ORD 1998-07-16/35, art. 12, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 58bis. E. <Inséré par ORD 1997-06-05/34, art. 8, 4°; **En vigueur :** 06-07-1997> § 1. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments d'études à realiser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alineas 1er et 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
§ 2. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la decision prévue au § 1er par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude d'incidences, le collège des bourgmestre et échevins décide :
1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de plan particulier d'affectation du sol;
2° soit de maintenir son projet de plan particulier d'affectation du sol en l'état;
3° soit de l'amender en vue d'en assurer la compatibilité avec les conclusions de l'étude d'incidences.
##### Article 67bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des mesures particulières de publicité equises par les plans supérieurs.
Toutefois, la dispense visee à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.
##### Article 71. Le plan d'expropriation est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
La durée de l'enquête publique est fixée à trente jours. Préalablement, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile , du dépôt du projet à la maison communale.
Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudices des dispositions prévues au deuxième alinéa.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant.
##### Article 79. § 1er. Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.
La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur resultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
(Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par la présente ordonnance). Il peut également naître au moment de la vente du bien.
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci. <ORD 1993-11-23/34, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.
Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé de l'Exécutif qui décide ou autorise la modification dudit plan dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.
§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.
Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.
§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:
1. interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,
2. interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;
3. interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;
4. interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;
5. interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;
6. interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;
7. pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.
##### Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bati ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans régionaux et communaux (et programmes d'action prioritaire) et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er. <ORD 1998-07-16/35, art. 23, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
##### Article 91bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 13>
##### Article 120. Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.
(Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l' article 87, § 2.) <ORD 1993-11-23/34, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
##### Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein (ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. <ORD 1993-11-23/34, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
##### Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
(Ils peuvent également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.) <ORD 2002-07-18/37, art. 51, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Les décisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.
En outre, le fonctionnaire délégué , le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 152bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25>
##### Article 152ter. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Capitale, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
##### Article 152quater. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.
Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, le permis peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
##### Article 162. § 1. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.
(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas éte obtenu.
La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.) <ORD 1993-11-23/34, art. 28, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été obtenu.) <ORD 1997-06-05/34, art. 22, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 168. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. Le délai d'enquête est de trente jours.
Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.
La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.
##### Article 171. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des règlements communaux. En l'absence d'abrogation explicite, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif, les dispositions du règlement communal non conformes en tout ou en partie aux prescriptions du règlement régional.
##### Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque , dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans (d'affectation du sol) (et, le cas échéant, en se conformant à l'article 95.) <ORD 1993-11-23/34, art. 31, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2002-07-18/37, art. 55, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.
(L'ordre d'arrêt des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.
Le procès-verbal de constat visé à l'article 183, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.
Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.) <ORD 1993-11-23/34, art. 33, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.
##### Article 204. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.
(Pour l'application des articles 17, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 61, 67bis, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 91bis, 112, 152, 170, 174, 176, 180 et 181, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol.) <ORD 1993-11-23/34, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 205bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 36>
##### Article 110. <ORD 1996-04-04/33, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-04-1996> § 1. Dans le cas de l'article 116, lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours de l'accusé de réception prévu à l'article 109 soit par envoi recommande à la poste, soit par simple dépôt.
Dans le cas de l'article 116 et dans celui de l'article 118, § 2, lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet, au fonctionnaire délégué, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le demandeur de la date à laquelle les documents cités au § 1er ont été transmis au fonctionnaire délégué.
Lorsque les documents cités aux §§ 1 er et 3 sont déposés au bureau du fonctionnaire délégué, il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.
§ 3. Lorsque les documents visés au § 1er ne sont pas transmis au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours prévu au § 1er, alinéa 1er, ou dans le délai de dix jours prévu au § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire délégué notifie l'avis prévu à l'article 116, § 1er, ou la décision prévue à l article 118, § 2, sans plus attendre que la commune les lui transmette.
Il invite, à cette fin, le demandeur à lui transmettre les documents qu'il désigne. Ils lui sont adressés par envoi recommandé à la poste ou sont déposés à son bureau.
§ 4. Le fonctionnaire délégué vérifie si les documents qui lui sont transmis en application du § 1er ou du § 3 sont complets. S'il constate que cette condition n'est pas remplie, il notifie ce constat au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours à dater de la réception du dossier et des documents, en indiquant, le cas échéant, quelles sont les pièces manquantes et en précisant que le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, est calculé à partir de la date à laquelle il aura recu l'ensemble des pièces dont il a constaté l'absence.
§ 5. Si le fonctionnaire délégué notifie le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de la réception par le fonctionnaire délégué de l'ensemble des documents dont il a constaté l'absence.
Si le fonctionnaire délégué ne notifie pas le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévus aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de leur réception.
##### Article 113. (Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du fonctionnaire délégué dans le cas prévu à l'article 139 ou de la demande du Collège d'urbanisme dans le cas prévu à l'article 131.) <ORD 1996-04-04/33, art. 4, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.
##### Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.
(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.) <ORD 1996-04-04/33, art. 5, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
##### Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la nagative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
##### Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.
(Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.) <ORD 1996-04-04/33, art. 10, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les (trente) jours qui suivent la réception du permis. <ORD 2000-12-14/49, art. 16, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur (ou concerne un cas visé à l'artricle 31, alinéa 4). <ORD 1998-07-16/35, art. 29, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 1999-05-20/55, art. 18, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.
##### Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adresse initialement à ce dernier.
(Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.) <ORD 1996-04-04/33, art. 11, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans les (quarante-cinq jours) de la réception de la lettre recommandée. L'absence de decision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis. <ORD 1996-04-04/33, art. 11, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.
Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. Il peut également consentir des dérogations conformement aux dispositions de l'article 118, § 2.
##### Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.
Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
##### Article 18. <ORD 2004-02-19/44, art. 13, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
##### Article 23. (Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.) <ORD 1998-07-16/35, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, (le projet de plan communal de développement,) le plan communal de développement (et le plan particulier d'affectation du sol) ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.) <ORD 1998-07-16/35, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> <ORD 2004-02-19/44, art. 16, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
(L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.) <ORD 1998-07-16/35, art. 11, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement (...).) <ORD 2002-07-18/37, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> <ORD 2004-02-19/44, art. 16, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 35. <ORD 2004-02-19/44, art. 23, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire.
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et echevins soumet, au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement.
##### Article 46. <ORD 2002-07-18/37, art. 18, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.
Le plan particulier d'affectation du sol (ne peut) s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs. <ORD 2004-02-19/44, art. 30, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.
Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal (...). <ORD 2004-02-19/44, art. 30, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 204bis. <Insére par ORD 1996-04-04/33, art. 15; **En vigueur :** 23-04-1996> (§ 1.) Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement. <ORD 1996-12-19/76, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
(§ 2. Par dérogation à l'article 46, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider, sur proposition motivée du Conseil communal que le premier plan communal de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature communale qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.
Le Gouvernement approuve la proposition du Conseil communal dans les trois mois de la réception du dossier. Cette approbation peut être conditionnelle.
A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, la proposition du Conseil communal est réputee approuvée.) <ORD 1996-12-19/76, art. 6, 2°, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 7. (Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, (...) qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.) <ORD 1997-06-05/34, art. 2, 006; **En vigueur :** 06-07-1997> <ORD 2004-02-19/44, art. 6, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".
##### Article 129. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.
Il peut egalement introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.
Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.
(La commune transmet au collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.) <ORD 1997-06-05/34, art. 15, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 5. <ORD 2004-02-19/44, art. 4, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Le Gouvernement confère force obligatoire et valeur réglementaire aux plans d'affectation du sol.
Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés ou abrogés.
##### Article 2. <ORD 2004-02-19/44, art. 2, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale sont fixés par les plans et règlements suivants :
1. le plan régional de développement;
2. le plan régional d'affectation du sol;
3. les plans communaux de développement;
4. le plan particulier d'affectation du sol;
5. les règlements régionaux d'urbanisme;
6. les règlements communaux d'urbanisme.
##### Article 6. Les prescriptions des plans (...) peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. <ORD 2004-02-19/44, art. 5, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 17. <ORD 2004-02-19/44, art. 12, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable. Il détermine :
1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;
2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;
4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
### Sous-section 1. - Demandes soumises à étude d'incidences. ".
##### Article 19. <ORD 2004-02-19/44, art. 14, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est amis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
### Section IIIbis. - (De l'étude d'incidences.) <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19.) <ORD 1998-07-16/35, art. 9, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivee, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
##### Article 21. (Abrogé) <ORD 1998-07-16/35, art. 10, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 22. (Abrogé) <ORD 1998-07-16/35, art. 10, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 27. (Abrogé) <ORD 1998-07-16/35, art. 12, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 28. <ORD 2004-02-19/44, art. 17, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan Rt le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale emet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent,
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer a la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrieme alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
##### Article 29. <ORD 2004-02-19/44, art. 18, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête definitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 30. (§ 1.)(Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.) <ORD 1998-07-16/35, art. 15, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2004-02-19/44, art. 19, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.
(§ 2. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 28, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 28, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 29 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.) <ORD 2004-02-19/44, art. 19, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 37. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 12, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger (...) au plan régional d'affectation du sol (...) en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes: <ORD 1998-07-16/35, art. 18, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 20, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
1. (il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan regional d'affectation du sol (ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.) <ORD 1998-07-16/35, art. 18, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 20, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptes ou approuvés;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation (...) du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale. <ORD 1998-07-16/35, art. 21, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 112. <ORD 1998-07-16/35, art. 26, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, (...) un plan particulier d'affectation du sol, un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité. <ORD 2002-07-18/37, art. 38, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensee; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan (, un programme d'action prioritaire) ou un règlement d'urbanisme le prévoit. <ORD 1998-07-16/35, art. 32, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
(Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 2, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé indiquer que la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sont susceptibles d'être agréés, sous réserve des résultats de l'instruction définitive à laquelle il serait procédé au cas où une demande de permis serait introduite.
Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 3, à defaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé délivré aux mêmes conditions que celles prévues par le Collège d'urbanisme.) <ORD 2002-07-18/37, art. 53, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits (des programmes d'action prioritaire,) des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme (ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption). <ORD 1998-07-16/35, art. 33, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> <ORD 2002-07-18/46, art. 20, 017; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre 1er du titre II.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.
(Le premier plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2000.) <ORD 1999-05-20/55, art. 19, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
(§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.) <ORD 1998-07-16/35, art. 35, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 31. (Abrogé) <ORD 2004-02-19/44, art. 21, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 52. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par l'Exécutif. <ORD 2002-07-18/37, art. 21, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(La délibération du conseil communal mentionne, le cas échéant, le souhait de faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis.) <ORD 1999-05-20/55, art. 4, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête.
Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 55. Un tiers des personnes, propriétaires ou non , âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de decider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
La demande , adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste , doit comporter en tout cas:
1. l'indication du périmètrre du plan proposé;
2. un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.
Si le conseil communal rejette la demande , sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 51, 52, 53, (53bis, 53ter,) 54, 56, 57 et 58. <ORD 1999-05-20/55, art. 9, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 56bis. <Inseré par ORD 1997-06-05/34, art. 6; **En vigueur :** 06-07-1997> Le rapport d'incidences visé (à l'article 51, § 1, alinéa 2, ou) à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après : <ORD 1999-05-20/55, art. 10, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;
2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;
3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'amenagement projeté;
4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
5° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet.
##### Article 58. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à la production d'un plan d'expropriation.
L'Exécutif accorde son approbation dans les (soixante jours) de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de (soixante jours) par arrêté motivé. <ORD 1999-05-20/55, art. 11, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu la decision de l'Exécutif, le plan est réputé refusé.
L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté d'approbation est publie par extrait au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication.
### Section V. - Suspension et annulation du permis.
##### Article 166. Le règlement régional d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.
Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication.
##### Article 26. Le plan régional d'affectation du sol (s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption), le plan régional de développement. <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
Il indique:
1. la situation existante de fait et de droit;
2. l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;
3. les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;
4. les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;
5. le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.
(6° les circonstances, l'importance et la nature des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation.) <ORD 2002-07-18/37, art. 19, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C,)) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs. <ORD 1992-07-30/30, art. 5, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 3, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 51. § 1. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
(Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte, à tout le moins :
1) le périmètre du plan;
2) la situation existante de fait et de droit;
3) l'exposé des objectifs, motivés par les besoins à rencontrer, de l'aménagement projeté;
4) un schéma des affectations;
5) l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;
6) le rapport d'incidences visé à l'article 56bis;
7) s'il échet, le périmètre projeté du plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particulier;
8) les relations avec les plans supérieurs et s'il y a lieu, les dispositions proposées qui y dérogent.) <ORD 1999-05-20/55, art. 3, 1°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.
(...) <ORD 1992-07-30/30, art. 6, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
§ 2. (Si le conseil communal souhaite faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis, le dossier de base doit contenir toutes les mentions énoncées à l'article 49 ainsi qu'une mention qui précise que la commune envisage d'adopter ultérieurement le dossier de base en tant que projet de plan en vertu de l'article 53bis.) <ORD 1999-05-20/55, art. 3, 2°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
##### Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances (dont le Gouvernement arrête la liste). <ORD 2002-07-18/37, art. 22, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
(Dans des circonstances exceptionnelles qu'elle justifie, la commission de concertation peut, dans son avis, recommander à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, (visée aux articles 58bis, B, à 58bis, E).); <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 5, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent (au plan régional d'affectation du sol), le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de (trente) jours prend cours à dater de la designation de ses membres. <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 2002-07-18/37, art. 22, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
La moitié au moins des délais prescrits au troisième et (cinquième) alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. <ORD 1993-11-23/34, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Alinéa 7 abrogé) <ORD 1999-05-20/55, art. 5, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
##### Article 54. (Le dossier complet du dossier de base accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.) <ORD 1999-05-20/55, art. 8, 1°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
L'Exécutif approuve le dossier de base dans les (nonante jours) de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle. <ORD 1999-05-20/55, art. 8, 2°, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. (...) <ORD 1992-07-30/30, art. 8, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.
##### Article 56. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par l'Exécutif. <ORD 1992-07-30/30, art. 9, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) est déposé ensuite a la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce. <ORD 1992-07-30/30, art. 9, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
2. l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;
3. les mesures d'aménagement des principales voies de communication;
4. les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement;
5. (...) <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
6. (...) <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.) <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(alinéa abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 34. (Abrogé) <ORD 2000-12-14/49, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 36. <ORD 2004-02-19/44, art. 24, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.
II determine :
1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;
2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;
4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 47. (Rétabli) <ORD 2004-02-19/44, art. 31, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelle mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
##### Article 63. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'initiative de l'Exécutif ou n'a pas répondu à celle-ci dans le délai qui lui est imposé, celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.
L'Exécutif procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus (par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol). (...). <ORD 2000-12-14/49, art. 9, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Alinéa 3 abrogé) <ORD 2000-12-14/49, art. 9, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 65bis. <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 19; **En vigueur :** 24-08-1998> Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol (pour l'ensemble ou une partie de son périmètre). <ORD 2000-12-14/49, art. 11, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 117. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 118 est applicable.
##### Article 32. (Abrogé) <ORD 2004-02-19/44, art. 22, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 39. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 12, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 40. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 12, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 42. <ORD 2004-02-19/44, art. 26, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet au Gouvernement.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol.
§ 2. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de decision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.
L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.
§ 3. Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 57. Le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. <ORD 1992-07-30/30, art. 10, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Lorsque le projet de plan contient des dispositions dérogeant (au plan régional d'affectation du sol), non prévues dans le dossier de base, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir admis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours a dater de la désignation de ses membres. <ORD 2002-07-18/37, art. 23, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.
La moitié au moins des délais de quarante-cinq, trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, il est procedé à une nouvelle enquete dans les formes et délais prévus à l'article 56.
##### Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol (...). <ORD 2000-12-14/49, art. 7, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
Les dispositions règlant l'(élaboration) des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification. <ORD 2000-12-14/49, art. 7, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Toutefois, lorsque le conseil communal modifie un plan particulier d'affectation du sol qui n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol (...) en vigueur, il adopte définitivement le projet de plan en application de l'article 53bis, à l'issue de l'enquête publique relative au dossier de base, et poursuit la procédure conformément à l'article 53ter. <ORD 2002-07-18/37, art. 24, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié.) <ORD 2000-12-14/49, art. 7, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément (aux dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol.) <ORD 2000-12-14/49, art. 8, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 64. (L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif, accompagné du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C), et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.) <ORD 1992-07-30/30, art. 14, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1997-06-05/34, art. 9, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1. construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destine à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2. apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;
par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;
3. démolir une construction;
4. reconstruire;
(5° modifier la destination de tout ou de partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;
- modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
On entend par :
a) " utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;
b) " destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de batir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol et les programmes d'action prioritaire.) <ORD 2002-07-18/37, art. 33, 013; **En vigueur :** 17-01-2003>
6. modifier sensiblement le relief du sol;
7. déboiser;
8. abattre des arbres à haute tige;
9. défricher ou modifier la végétation de toute zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;
10. utiliser habituellement un terrain pour:
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;
b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;
c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules desaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.
(NOTE : le point 11° qui suit n'entre en vigueur que le 31-05-2003.) (11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.) <ORD 2002-07-18/37, art. 33, 013>
L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis. (NOTE : le § 2 est complété par les termes suivants avec entrée en vigueur le 31-05-2003.) Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. <ORD 2002-07-18/37, art. 33, 013>
§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.
Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes (et travaux) figurant sur la liste visée au § 2. <ORD 1992-07-30/30, art. 15, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 86. <ORD 2002-07-18/37, art. 34, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalite, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront amenagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
§ 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées.e bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.) <ORD 1992-07-30/30, art. 16, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
En outre , ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de batiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.
##### Article 43. <ORD 2004-02-19/44, art. 27, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> § 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.
§ 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des periodes de vacances scolaires.
La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement coinposée, faute de designation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer a la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 47 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
§ 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
##### Article 44. Le plan communal de développement est approuvé par l'Exécutif.
L'Exécutif accorde son approbation (dans les deux mois) de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de (deux mois) par arrêté motivé. <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais , le collége des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif . Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel , le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu notification de la décision de l'Exécutif, le plan est réputé approuvé (...). <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge (...). <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précedent précisent les modalités de suivi définies à l'article 47.) <ORD 2004-02-19/44, art. 28, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 45. § 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation de l'Exécutif, soit à la demande motivée de celui-ci.
§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 38 à 44.) <ORD 2002-07-18/37, art. 16, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis étuis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visee à l'alinéa précédent et sa motivation. II charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 42, cinquième alinéa et à l'article 43, § le,, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 43, § 2.
Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale.
Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article 44. L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article.) <ORD 2004-02-19/44, art. 29, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 58ter. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> § 1. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, et le soumet à enquête publique.
§ 2. En outre, lorsque d'autres communes de la Région sont concernées par les incidences de l'aménagement projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, à une enquête publique de trente jours. L'Exécutif détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 3. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis insére au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par l'Exécutif. <ORD 2002-07-18/37, art. 21, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, est déposé ensuite dans chaque maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège de chaque commune dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 60. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol:
1. dans le perimètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;
2. en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;
3. en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.
##### Article 61. L'Executif peut par arrête motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie:
1. le plan n'est plus conforme au plan régional de développement , au plan régional d'affectation du sol ou au plan communal de développement en vigueur;
2. le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;
3. le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioriataire de la Région visée à l'article 17;
4. en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.
L'Exécutif peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés a l'alinéa 1er.
##### Article 65ter. <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 19; **En vigueur :** 24-08-1998> Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis insère dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.
##### Article 67sexies. <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 20; **En vigueur :** 24-08-1998> Le Gouvernement adopte le projet de programme d'action prioritaire et le soumet, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, à enquête publique.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Le projet de programme, accompagne le cas échéant d'un rapport ou d'une étude d'incidences, est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de la ou des communes concernees.
Les réclamations et les observations sont adressées au college des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le programme d'action prioritaire. Si le programme est situé sur le territoire de plusieurs communes, elles sont adressées au libre choix de la personne qui se manifeste dans l'enquête publique au collège des bourgmestre et echevins d'une des communes concernées par le programme. Dans les cinq jours suivant la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations recueillies au Gouvernement.
Le projet de programme d'action prioritaire est, avec les réclamations et observations, soumis dans les quinze jours de la clôture de l'enquete à la commission de concertation.
La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet de programme d'action prioritaire, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, et le transmet sans délai au Gouvernement.
A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputee avoir émis un avis favorable.
Le projet de programme d'action prioritaire, avec les réclamations et observations, l'avis de la commission de concertation, et le cas échéant un rapport d'incidences ou une étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement pour avis à la Commission régionale de développement, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil communal de la commune ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le projet de programme d'action prioritaire.
La Commission régionale de développement, le Conseil économique et social et le conseil communal de la ou les communes concernées émettent leur avis et le transmettent au Gouvernement dans les 30 jours de la demande d'avis, faute de quoi, cet avis est réputé favorable.
Le Gouvernement arrête définitivement le programme d'action prioritaire.
Lorsque le conseil communal émet un avis défavorable dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut arrêter définitivement le programme d'action prioritaire sur les aspects du projet de programme d'action prioritaire ayant recueillis l'avis défavorable du conseil communal.
Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale de développement ou du Conseil économique et social, sa décision est motivée.
##### Article 75. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions de l'un des plans visés à l'article 2, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.
De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.
##### Article 132. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.
Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.
##### Article 138. L'Exécutif peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions de l'Exécutif sont motivées.
##### Article 141. <ORD 2002-07-18/37, art. 47, 013; **En vigueur :** 31-05-2003> § 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter , le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, et pour autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 139, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien.
§ 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande de permis.
La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande.
Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des Monuments et des Sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1 que sur avis conforme de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux relatifs à un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale sont également dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.
##### Article 144. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du fonctionnaire délégué ou de l'expiration du délai fixé à l'article 142, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.
Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.
##### Article 148. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du Collège d'urbanisme ou de l'expiration du délai fixé à l'article 147, introduire un recours auprès de l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.
Copie du recours est adressée par l'Exécutif au fonctionnaire délégué.
##### Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
##### Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application immédiate de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.
##### Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.
Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 20 000 à 600 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
(Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 182, 183 et 186.) <ORD 2002-07-18/37, art. 59, 015; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:
1. soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;
2. soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3. soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction (...). <ORD 2002-07-18/37, art. 60, 015; **En vigueur :** 07-08-2002>
(Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.) <ORD 2002-07-18/37, art. 60, 015; **En vigueur :** 07-08-2002>
En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.
##### Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et echevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets.
(A la demande des acquereurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.) <ORD 2002-07-18/37, art. 61, 015; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles 25, 2ème alinéa, 34,38,64, 2ème et 4ème alinéas,65, § 1er,2ème alinéa, §§ 3 et 4,66, 3ème et 4ème alinéas, 68, 3ème alinéa, 70 et 70bis.
##### Article 208. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.
##### Article 174. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.
Ces renseignements indiquent notamment;
1. la destination prévue par ces dispositions réglementaires;
2. le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;
3. si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation.
Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public visées à l'article 139.
##### Article 207. § 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 restent en vigueur.
§ 20 Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes à la présente ordonnance , constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 164.
§ 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 173.
(§ 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 165.
Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.) <ORD 2003-03-13/38, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-04-2003>
##### Article 179. Les communes sont tenues d'établir un inventaire permanent de:
1. tous les immeubles non bâtis, susceptibles de recevoir des constructions selon les dispositions réglementaires en vigueur;
2. tous les immeubles bâtis qui ne sont ni habités ni exploités.
Quiconque qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.
L'Exécutif arrête les modalités d'application de la présente disposition et notamment la manière dont l'inventaire est dressé et tenu à jour et dont les parcelles sont identifiées.
##### Article 4. L'Exécutif dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux.
(Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, ci-après dénommée l'Administration, qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement et du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public.) <ORD 2004-02-19/44, art. 3, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
### CHAPITRE II. - VALIDITE ET EFFETS DES PLANS.
##### Article 13. Il est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre III.
Le Collège d'urbanisme est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour (neuf) ans et renouvelables (...). Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans.
L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE III. _ DELEGATIONS.
##### Article 14. L'Exécutif agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol (et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement). <ORD 2004-02-19/44, art. 9, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
Il détermine les conditions de l'agrément.
##### Article 16. <ORD 2004-02-19/44, art. 11, 021; **En vigueur :** 08-04-2004> Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement.
### Section II. - Contenu.
### Section II. - Des commissions de concertation.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
### Section 1. - Généralités.
### Section IV. - Procédure de modification.
### Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.) <ORD 2002-07-18/37, art. 17; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 53bis. <Inséré par ORD 1999-05-20/55, art. 6; **En vigueur :** 05-10-1999> Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le dossier de base, soit adopter définitivement le projet de plan pour autant :
1° que sa composition réponde au contenu défini à l'article 49;
2° qu'il ne soit pas soumis à une étude d'incidences visée à l'article 58bis, A, alinéa 2;
3° qu'un tel plan n'est pas requis par un plan supérieur pour définir l'aménagement d'une zone.
Le conseil communal motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Lorsque le conseil communal adopte définitivement le dossier de base, la procédure se poursuit conformément aux articles 54 et suivants.
Lorsque le conseil communal adopte définitivement le projet de plan, la procédure se poursuit conformément a l'article 53ter.
##### Article 53ter. <Inséré par ORD 1999-05-20/55, art. 7; **En vigueur :** 05-10-1999> Le dossier complet du projet de plan particulier d'affectation du sol accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.
Dans les nonante jours de la réception du dossier complet, le Gouvernement peut soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit refuser son approbation, soit subordonner son approbation à des conditions particulières.
L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la dispositions du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Lorsque le Gouvernement refuse son approbation, l'arrêté du Gouvernement est motivé.
Lorsque le Gouvernement subordonne son approbation à des conditions particulières, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.
A défaut de décision du Gouvernement dans le délai énoncé à l'alinéa 2, le dossier est réputé approuvé au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.
Au cas où le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, A, et suivants.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 58quater. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> (Le projet de plan, accompagne de l'étude d'incidences, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation.
Lorsque d'autres communes de la Région sont concernees par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie a leurs représentants. L'ensemble des réclamations, des observations et des procès-verbaux de clôture des diverses enquêtes publiques lui sont soumises.
La commission de concertation émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. La procédure se poursuit conformément à l'article 57, alinéas 2 à 6, et à l'article 58.)
### Section I. - Généralités.
### CHAPITRE IVbis. - (Programme d'action prioritaire). <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 20; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 67ter. <Insére par ORD 1998-07-16/35, art. 20; **En vigueur :** 24-08-1998> Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider de l'établissement de " programmes d'action prioritaire " pour permettre dans certains quartiers la réalisation de projets d'intérêt public visés â l'article 139, alinéa 1er et intéressant particulièrement le progrès social et économique, la qualité de vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux.
Le Gouvernement détermine les quartiers qui sont susceptibles de faire l'objet d'un programme d'action prioritaire.
Les quartiers que le Gouvernement détermine doivent être caractérisés par :
1° une dégradation de la situation urbanistique qui s'exprime notamment par :
a) une dégradation importante du patrimoine bâti;
b) la présence d'immeubles non bâtis ou à l'abandon;
c) des espaces publics en mauvais état;
d) la présence d'immeubles inoccupés;
2° une dégradation de la cohésion sociale qui s'exprime notamment par :
a) un taux élevé de chômage;
b) un faible niveau de qualification professionnelle.
Le programme d'action prioritaire ne peut être établi que sur un périmètre dans lequel le Gouvernement constate que l'improductivité des biens non bâtis ou des immeubles bâtis, objets du programme, résulte de circonstances indépendantes de la volonté des titulaires de droits réels sur ces biens ou immeubles.
Le Gouvernement détermine, dès l'adoption du programme d'action prioritaire, le ou les projets d'intérêt public visés a l'article 139, alinéa A, qui pourront y être autorisés.
### Section II. - Charges d'urbanisme.
### Section III. - Péremption et prorogation.
### Section II. - (Evaluation préalable des incidences de certains projets.) <ORD 1992-07-30/30, art. 22, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 115. L'Exécutif détermine les modalités d'application de la présente section.
### Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins.
##### Article 136. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
### Section IX. - (Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou relatifs aux programmes d'action prioritaire.) <ORD 2002-07-18/37, art. 44; **En vigueur :** 31-05-2003>
##### Article 147. La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
##### Article 151. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de la notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Exécutif.
Si, à l'expiration du nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes, en se conformant aux indications du dossier qu'il a dépose, aux lois et règlements, notamment aux prescriptions des plans approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir.
Lorsque le recours a eté introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision du Collège d'urbanisme.
Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 121, par voie d'affiche sur le bien.
##### Article 167. Le conseil communal peut édicter des règlements d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal.
Les règlements communaux d'urbanisme portent sur les mêmes matières que celles régies par les règlements régionaux d'urbanisme qu'ils peuvent compléter.
##### Article 187. A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 88, le demandeur qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état est tenu de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.
En cas de carence du demandeur , le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce à charge du détaillant.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter , de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état établi entre la commune ou la Régionet le contrevenant.
##### Article 194bis. <Inséré par ORD 2002-07-18/37, art. 62; **En vigueur :** 07-08-2002> Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peuvent transiger avec le contrevenant.
Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il soit mis fin à la situation infractionelle.
Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.
Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement sur le fonds budgétaire de la Region prévu à cet effet. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
##### Article N1. Annexe A. PROJETS SOUMIS A ETUDE D'INCIDENCES.
1° Projets soumis à un permis d'urbanisme :
a) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 KW de durée permanente thermique;
b) installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs;
c) construction d'autoroutes, de voies rapides, d'infrastructures routières de quatre bandes de circulation ou plus, d'ouvrages d'art souterrains ou aeriens, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage à une longueur de 2 100 mètres et plus;
d) modifications de voiries portant le nombre de bandes de circulation automobile à quatre ou plus - à l'exclusion des bandes réservées au transport en commun -, et de voies de chemin de fer portant le nombre total de voies à trois ou plus;
e) ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l'accession de bateaux à partir de 1 350 tonnes;
f) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;
g) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;
h) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux;
i) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux.
2° Projets de plans particuliers d'affectation du sol :
a) projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation d'un total de plus de 50.000 m2 hors sol de bureaux pour autant que le nombre de m2 de bureaux hors sol projetés dépasse de plus de 25 % le nombre de m2 de bureaux hors sol existant;
b) projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation d'un total de plus de 500 emplacements de parking pour autant que le nombre d'emplacements projeté dépasse de plus de 25 % le nombre d'emplacements existants.
##### Article N2. Annexe B. PROJETS SOUMIS A RAPPORT D'INCIDENCES.
1° Projets soumis à permis d'urbanisme, en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme :
a) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;
b) premier reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type d'exploitation du sol;
c) installations industrielles destinées au transport de gaz vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes aériennes;
d) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires;
e) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
f) installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs;
g) aménagement de zones industrielles de plus de dix hectares;
h) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de dix hectares avec changement d'affectation;
i) sous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du troncon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A;
j) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;
k) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable;
l) installations d'oléoducs et de gazoducs;
m) installations d'aqueducs sur de longues distances;
n) remontées mécaniques et télégraphiques;
o) complexes hôteliers de plus de 100 chambres;
p) villages de vacances;
q) ports de plaisance;
r) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5000 m2;
s) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5000 m2 et de 20.000 m2 hors sol;
t) plus de 1000 m2 d'ateliers, de commerces ou de dépôts dans le zones principalement affectées à l'habitation;
u) équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux d'une capacite d'accueil supérieure à 200 personnes;
v) modification des projets figurant à l'annexe A, 1°, ainsi que projets de l'annexe A, 1°, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles methodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;
w) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux;
x) garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux.
2° Les projets de plans particuliers d'affectation du sol non visés à l'annexe A, 2°.
##### Article 137. A défaut de notification de la décision dans le délai prevu à l'article 136, le demandeur peut, par lettre recommandee, adresser un rappel à l'Exécutif.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes, en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé, aux lois et aux règlements, notamment aux prescriptions des plans approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir.
Lorsque le recours a été introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décison du Collège d'urbanisme.
Lorsque le demandeur passe à l'execution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de porter à la connaissance des tiers, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 121, par voie d'affiche sur le bien.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du present article.
### TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.
### CHAPITRE PREMIER. - OBJECTIFS.
##### Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107Quater de la Constitution.
##### Article 3. Dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux .
### CHAPITRE II. - VALIDITE ET EFFETS DES PLANS.
### CHAPITRE IV. - INFORMATION, PUBLICITE ET ENQUETES PUBLIQUES.
##### Article 8. L'Exécutif détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants:
1. la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;
2. la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;
3. les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;
4. quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par l'Exécutif;
5. quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique.
L'Exécutif ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
##### Article 10. La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent:
1. la préparation du rapport annuel visé à l'article 9;
2. la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale.
##### Article 12. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation.
##### Article 15. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration des plans communaux.
##### Article 15bis. <Inséré par ORD 2004-02-19/44, art. 10; **En vigueur :** 08-04-2004> Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires résultant des directives de l'Union européenne.
### TITRE II . - DE LA PLANIFICATION.
### CHAPITRE 1ER. - DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT.
### Section II. - Contenu.
### Section III. - Procédure d'élaboration.
##### Article 87. (§ 1. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.
(La péremption du permis s'opère de plein droit.); <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
Toutefois, à la demande du benéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er (à peine de forclusion). <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a éte délivré par ce dernier.
Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
A défaut de décision des autorités visées aux (quatrième et cinquième) alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée. <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 3°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.) <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 4°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 2. (En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.) <ORD 1997-06-05/34, art. 10, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
(§ 3. L'Executif arrête les modalités d'application du présent article.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
### Section IV. - Procédure de modification.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
### CHAPITRE II. - DU PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL.
### Section I. - Généralités.
##### Article 25. Le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
### Section II. - Contenu.
### Section III. - Procédure d'élaboration.
##### Article 88. La durée du permis (est) limitée <ORD 1992-07-30/30, art. 18, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>:
1. pour les dispositifs de publicite et les enseignes;
2. dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;
3. lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
(Le délai de validité du permis prend cours à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis est octroyé.
Le fait de ne pas avoir entamé sa réalisation n'entraîne pas la péremption du permis.
L'interruption pendant plus d'un an des travaux ou des actes autorisés n'entraîne pas la péremption du permis.
Le permis ne peut être prorogé.
Au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'etat où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis.) <ORD 1992-07-30/30, art. 18, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.
##### Article 97. <ORD 2002-07-18/37, art. 36, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qui ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'immeubles de logements d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée a contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
§ 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées.
##### Article 108. § 1.L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.
(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier de demande de (certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement correspondante), requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement. <ORD 1993-11-23/34, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/30, art. 20, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 109. La demande peut être déposée à la maison communale. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.
La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.
Dans les dix jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe , dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; (la commune délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.) <ORD 1993-11-23/34, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.) <ORD 1996-04-04/33, art. 2, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procèdure vises à l'article 119 se calculent à partir du onzième jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés a l'alinéa 3.) <ORD 1993-11-23/34, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.
Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet, aux organes représentés à la commission de concertation, les documents détermines par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.) <ORD 1996-04-04/33, art. 2, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
### Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.
##### Article 111. P. <ORD 1997-06-05/34, art. 12, 006; **En vigueur :** 06-07-1997> § 1. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance.
§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été précédé d'un rapport d'incidences, sont dispensées d'un tel rapport, pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.
Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences dispense du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir.
Toutefois les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent imposer un rapport d'incidences. Dans ce cas, les articles 111, P, à 111, V, sont applicables.
##### Article 116. § 1. (Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.
Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.
Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 116, § 2.
Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, I'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procéde, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.) <ORD 1996-04-04/33, art. 6, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
§ 2. (Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.
Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la derogation est sollicitée dans la demande.
Le fonctionnaire délégué peut également, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires du plan communal de développement uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions.
Lorsque la dérogation porte sur les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caracteristiques essentielles de la zone contiguë.
Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.) <ORD 1993-11-23/34, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.
§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants:
1. la demande et incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par l'Exécutif;
2. la demande est incompatible avec le projet (...) de plan régional d'affectation du sol. <ORD 1998-07-16/35, art. 27, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(3° la demande concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4.) <ORD 1999-05-20/55, art. 15, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque l'Exécutif a décidé la modification (...) d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant , au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée. <ORD 1998-07-16/35, art. 27, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
§ 5. La décision de refus du permis est motivée.
§ 6. (abrogé) <ORD 1993-11-23/34, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 118. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande. <ORD 1992-07-30/30, art. 24, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
§ 2. (Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.
Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.) <ORD 1993-11-23/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.
L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation.) <ORD 1996-04-04/33, art. 7, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur. <ORD 1998-07-16/35, art. 29, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.) <ORD 1992-07-30/30, art. 24, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 119. § 1. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
§ 2. (Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;
2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;
4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.) <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
(§ 3. Lorsque la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation sur la demande :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué. <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, les délais visés à l'alinéa 1er prenent cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision de l'Exécutif, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 4, de ladite ordonnance, estimant une telle étude inopportune;
2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.); <ORD 1992-07-30/30, art. 25, c, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de (quarante-cinq jours). <ORD 1992-07-30/30, art. 25, e, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 3°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
§ 5. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 123. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4, devient caduc:
1. dans le cas visé au 1., si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base;
2. dans le cas visé au 2., si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;
3. dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif décidant sa modification.
(Le refus de permis fondé sur les motifs visés à l'article 118, § 3, devient caduc :
1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;
2° dans le cas visé à l'alinéa 2, si le dossier de base n'est pas approuvé par l'Exécutif dans les douze mois qui suivent l'arrêté de l'Exécutif décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base.); <ORD 1992-07-30/30, art. 26, a, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas), la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. <ORD 1992-07-30/30, art. 26, b, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.
##### Article 139. <ORD 2002-07-18/37, art. 45, 013; **En vigueur :** 17-01-2003, à l'exception du 3° : **En vigueur :** 31-05-2003> Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;
2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;
3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;
4° lorsqu'il concerne la mise en oeuvre d'un programme d'action prioritaire.
##### Article 140. La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.
(Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des (documents requis le cas échéant par l'article 111, C, ou par l'article 111, Q).); <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 2°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Dans les (vingt) jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié (si la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 111, P),) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; (le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les (vingt) jours de la réception de ces documents ou renseignements.) <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 1°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997> <ORD 2002-07-18/37, art. 46, 013; **En vigueur :** 07-08-2002; ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du 07-08-2002>
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 142 se calculent à partir du (vingt et unième) jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.) <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2002-07-18/37, art. 46, 013; **En vigueur :** 07-08-2002; ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du 07-08-2002>
(Alinéa 5 abrogé) <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 3°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
( (En cas de projet mixte) une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 4°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 17, 4°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 142. § 1. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune.
§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception:
1. septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
2. cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
(Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.) <ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 1, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
§ 3. (Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;
2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.) <ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 2, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 4bis. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 48, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
§ 5. L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.
(Toutefois, le certificat d'urbanisme est requis préalablement à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (ou de lotir) lorsque le projet envisagé est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 1992-07-30/30, art. 31, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1993-11-23/34, art. 26, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 (, 123, 139 à 142, 152bis, 152ter et 152quater). <ORD 1992-07-30/30, art. 32, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1993-11-23/34, art. 27, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est demandé en application de l'article 156, alinéa 2, il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation, visé à l'article 114 et rendu en application de l'article 22 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.) <ORD 1992-07-30/30, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1996-04-04/33, art. 14, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
(Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.
Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.) <ORD 1996-04-04/33, art. 14, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
##### Article 160. Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles 128 à 136.
##### Article 165. § 1er. L'Exécutif arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisee selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, l'enquête publique est limitée aux communes concernées.
§ 2. Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont adressées (à l'Exécutif) dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. <ORD 1992-07-30/30, art. 34, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
A l'expiration du délai d'enqueête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.
Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jopurs de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante joutrs prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins des délais visés au deuxième et troisième alinéas de ce § se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations , dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées a l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.
Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir emis un avis favorable.
La commission de concertation émet don avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se siture en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis à l'Exécutif qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivee.
##### Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue (aux programmes d'action prioritaire et) aux différents plans (d'affectation du sol). <ORD 1998-07-16/35, art. 34, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 55, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le notaire doit également faire mention détaillée des permis (d'urbanisme, des permis de lotir) et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption. <ORD 1992-07-30/30, art. 35, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 182. Constitue une infraction le fait:
1. d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;
2. (de poursuivre des actes et de maintenir des travaux) exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci <ORD 1992-07-30/30, art. 36, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>;
3. d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 181.
##### Article 200. Les recours contre les décisions du collège des bourgmester et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 129,130,131 et 132, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 13.
##### Article 205. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi su 29 mars 1962 restent en vigueur. (Ils sont dénommés " plans particuliers d'affectation du sol".); <ORD 1992-07-30/30, art. 38, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(Toutefois, en dérogation à l'article 118, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des plans particuliers d'aménagement, approuvés en application (de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et) de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est celle prévue à l'article 116. (Dans ces cas, l'article 67bis n'est pas d'application.)) <ORD 1992-07-30/30, art. 38, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1993-11-23/34, art. 35, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 59.
§ 3. (La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre IV du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux articles 56, 57 et 58.
Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences.) <ORD 1992-07-30/30, art. 38, 3°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 206. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.
Sauf cas de force majeure,l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord .
Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure:
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
2. les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 128 à 138.
§ 3. Sont de même périmés:
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;
21. les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.
Dans les deux cas , la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 98.
##### Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".
La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol (de programme d'action prioritaire) et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les (...) projets des plans communaux de développement. <ORD 1998-07-16/35, art. 5, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 3, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.
Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.
En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.
Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.
La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.
L'Exécutif détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants;
1. la représentation des différentes instances consultatives visées aux articles (18 et 28), dans le respect de leurs diverses composantes; <ORD 1993-11-23/34, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
2. la représentation des communes;
3. la désignation d'experts indépendants;
4. l'audition des représentants de l'Exécutif ou des communes , qui ont élaboré les projets et dossiers de base visés au deuxième alinéa.
La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.
Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.
##### Article 24. (L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des plans en vigueur.) <ORD 1993-11-23/34, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 58bis. E. <Inséré par ORD 1997-06-05/34, art. 8, 4°; **En vigueur :** 06-07-1997> § 1. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments d'études à realiser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alineas 1er et 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
§ 2. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la decision prévue au § 1er par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude d'incidences, le collège des bourgmestre et échevins décide :
1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de plan particulier d'affectation du sol;
2° soit de maintenir son projet de plan particulier d'affectation du sol en l'état;
3° soit de l'amender en vue d'en assurer la compatibilité avec les conclusions de l'étude d'incidences.
##### Article 67bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des mesures particulières de publicité equises par les plans supérieurs.
Toutefois, la dispense visee à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.
##### Article 71. Le plan d'expropriation est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
La durée de l'enquête publique est fixée à trente jours. Préalablement, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile , du dépôt du projet à la maison communale.
Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudices des dispositions prévues au deuxième alinéa.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant.
##### Article 79. § 1er. Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.
La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur resultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
(Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par la présente ordonnance). Il peut également naître au moment de la vente du bien.
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci. <ORD 1993-11-23/34, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.
Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé de l'Exécutif qui décide ou autorise la modification dudit plan dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.
§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.
Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.
§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:
1. interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,
2. interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;
3. interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;
4. interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;
5. interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;
6. interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;
7. pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.
##### Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bati ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans régionaux et communaux (et programmes d'action prioritaire) et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er. <ORD 1998-07-16/35, art. 23, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
##### Article 91bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 13>
##### Article 120. Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.
(Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l' article 87, § 2.) <ORD 1993-11-23/34, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
##### Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein (ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. <ORD 1993-11-23/34, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
##### Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Les dérogations ne peuvent etre consenties que conformément (à l'article 116, § 2, ou) à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. <ORD 1993-11-23/34, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Les décisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.
En outre, le fonctionnaire délégué , le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la realisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
### Section V. - Effets (...) du plan. <ORD 2004-02-19/44, art. 20, 021; **En vigueur :** 08-04-2004>
##### Article 33. Le plan régional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.
### CHAPITRE III. - DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT.
### Section II. - Contenu.
### Section III. - Procédure d'élaboration.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 152bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25>
##### Article 152ter. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Capitale, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
##### Article 152quater. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.
Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, le permis peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
##### Article 162. § 1. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.
(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.) <ORD 1993-11-23/34, art. 28, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 168. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. Le délai d'enquête est de trente jours.
Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.
La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.
##### Article 171. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des règlements communaux. En l'absence d'abrogation explicite, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif, les dispositions du règlement communal non conformes en tout ou en partie aux prescriptions du règlement régional.
##### Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque , dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans (d'affectation du sol) (et, le cas échéant, en se conformant à l'article 95.) <ORD 1993-11-23/34, art. 31, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2002-07-18/37, art. 55, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.
(L'ordre d'arrêt des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.
Le procès-verbal de constat visé à l'article 183, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.
Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.) <ORD 1993-11-23/34, art. 33, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.
##### Article 204. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.
(Pour l'application des articles 17, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 61, 67bis, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 91bis, 112, 152, 170, 174, 176, 180 et 181, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol.) <ORD 1993-11-23/34, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 205bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 36>
##### Article 110. Lorsque, dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée.
Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier.
Dans le cas visé à l'article 118, il peut suspendre le permis.
##### Article 113. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique, d'initiative ou dans les quinze jours de la demande du fonctionnaire délégué dans le cas prévu à l'article 139 ou de la demande du Collège d'urbanisme dans le cas prévu à l'article 131.
Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.
##### Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.
(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.) <ORD 1996-04-04/33, art. 5, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
##### Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la nagative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
##### Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.
(Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.) <ORD 1996-04-04/33, art. 10, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur (ou concerne un cas visé à l'artricle 31, alinéa 4). <ORD 1998-07-16/35, art. 29, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 1999-05-20/55, art. 18, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.
##### Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adresse initialement à ce dernier.
(Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.) <ORD 1996-04-04/33, art. 11, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans les (quarante-cinq jours) de la réception de la lettre recommandée. L'absence de decision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis. <ORD 1996-04-04/33, art. 11, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.
Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. Il peut également consentir des dérogations conformement aux dispositions de l'article 118, § 2.
##### Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.
Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
##### Article 18. L'Exécutif élabore le projet de plan régional de développement.
A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment , formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
(Le Gouvernement arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge . Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 2002-07-18/37, art. 5, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours , aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la Clôture de l'enquête publique.
A l'expiration du délai d'enquête , les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.
La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
##### Article 23. (Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.) <ORD 1998-07-16/35, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, (le projet de plan communal de développement,) le plan communal de développement, le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.) <ORD 1998-07-16/35, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998> <ORD 2002-07-18/37, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.) <ORD 1998-07-16/35, art. 11, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
(Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 2002-07-18/37, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 35. <ORD 2002-07-18/37, art. 10, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement.
##### Article 46. <ORD 2002-07-18/37, art. 18, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.
Le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.
L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.
Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau conseil communal.
##### Article 204bis. <Inséré par ORD 1996-04-04/33, art. 15; **En vigueur :** 23-04-1996> Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement.
##### Article 7. (Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration, qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.) <ORD 1997-06-05/34, art. 2, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".
##### Article 129. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.
Il peut egalement introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.
Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.
(La commune transmet au collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.) <ORD 1997-06-05/34, art. 15, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 5. <ORD 1998-07-16/35, art. 3, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> Le Gouvernement confère force obligatoire au plan régional d'affectation du sol, aux plans (particuliers d'affectation du sol) et aux programmes d'action prioritaire. <ORD 2002-07-18/37, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés, suspendus ou abrogés) <ORD 2000-12-14/49, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Alinéa 3 abrogé) <ORD 2000-12-14/49, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans et des programmes d'action prioritaire visés à l'article 2 sont précisées par les dispositions particulières de la présente ordonnance.
##### Article 2. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son territoire, est fixé par les plans régionaux et communaux suivants:
1. le plan régional de développement;
2.le plan régional d'affectation du sol;
3. le plan communal de développement;
4. le plan particulier d'affectation du sol.
(Lorsque des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale nécessitent une action prioritaire en vue de favoriser leur développement, ce développement peut être fixé par un programme d'action prioritaire.) <ORD 1998-07-16/35, art. 2, 1°, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
(Le développement de la Région) est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de préserver et d'améliorer l'environnement de la Région, et de gérer son sol avec parcimonie. <ORD 1998-07-16/35, art. 2, 2°, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 6. Les prescriptions des plans (et des programmes d'action prioritaire) peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. <ORD 1998-07-16/35, art. 4, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 17. Le plan régional de développement indique:
1. les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels , de déplacement et d'environnement;
2. les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3. la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;
4. (le cas échéant) les modifications à apporter au plan régional d'affectation du sol, aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés. <ORD 1998-07-16/35, art. 6, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
(alinéa 2 abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 4, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
### CHAPITRE III. _ DELEGATIONS.
##### Article 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale , sa décision est motivée.
L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié (...) au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commision régionale. <ORD 1998-07-16/35, art. 8, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication . Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IIIbis. - (De l'étude d'incidences.) <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19.) <ORD 1998-07-16/35, art. 9, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
§ 3. (...) <ORD 1998-07-16/35, art. 9, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
##### Article 21. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même valeur que le plan définitif.
L' Arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional de développement n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.
N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles qui sont suspendues en vertu du deuxième alinéa.
##### Article 22. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de développement régional, que ceux du projet de plan visés à l'article 21.
##### Article 27. Le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement , moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1. il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional de développement ni aux dispositions prises en application de l'article 17, alinéa 1er, 4.;
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement , qui n'existaient pas au moment où le plan régional de développement a été arrêté;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possiblités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions du plan régional de développement auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 28. L'Exécutif élabore le projet de plan régional d'affectation du sol.
A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
L'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication (...) au Moniteur belge. <ORD 1998-07-16/35, art. 13, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exéécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collége des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leurs avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours dès réception.
La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
##### Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commision régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié (...) au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale. <ORD 1998-07-16/35, art. 14, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 30. (Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.) <ORD 1998-07-16/35, art. 15, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.
##### Article 37. Les dispositions du plan communal de développement relatives à l'affectation du sol peuvent déroger (...) au plan régional d'affectation du sol moyennant due motivation et aux conditions suivantes: <ORD 1998-07-16/35, art. 16, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
1. (il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4° et 26, deuxième alinéa, 6°;) <ORD 1998-07-16/35, art. 16, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques , sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où les plans régionaux ont été adoptés;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions (du plan régional d'affectation du sol) auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets. <ORD 1998-07-16/35, art. 16, 3°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger (...) au plan régional d'affectation du sol et au plan communal de développement en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes: <ORD 1998-07-16/35, art. 18, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
1. (il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol et du plan communal de développement ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4°, 26, deuxième alinéa, 6°, et 36, alinéa 1er, 6°.) <ORD 1998-07-16/35, art. 18, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptés ou approuvés;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation (...) du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale. <ORD 1998-07-16/35, art. 21, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 112. <ORD 1998-07-16/35, art. 26, 008; **En vigueur :** 24-08-1998> Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan communal de développement, un plan particulier d'affectation du sol, un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité.
##### Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan (, un programme d'action prioritaire) ou un règlement d'urbanisme le prévoit. <ORD 1998-07-16/35, art. 32, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits (des programmes d'action prioritaire,) des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme. <ORD 1998-07-16/35, art. 33, 008; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre 1er du titre II.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.
(Le premier plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2000.) <ORD 1999-05-20/55, art. 19, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
(§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.) <ORD 1998-07-16/35, art. 35, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 31. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même force obligatoire et même valeur réglementaire que le plan définitif.
(Les dispositions du plan régional d'affectation du sol, (...) et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur qui ne sont pas conformes au projet de plan sont suspendues.) Cette suspension est levée si le plan régional d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan. <ORD 2000-12-14/49, art. 4, 011; **En vigueur :** 30-12-2000> <ORD 2002-07-18/37, art. 8, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles suspendues en vertu du deuxième alinéa.
(Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent tout certificat ou permis d'urbanisme ou de lotir non conforme aux dispositions suspendues en vertu de l'alinéa 2 ou non conforme aux dispositions du projet de plan dépourvue de force obligatoire et de valeur réglementaire en vertu de l'alinéa 3.) <ORD 1999-05-20/55, art. 2, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
##### Article 52. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par l'Exécutif. <ORD 2002-07-18/37, art. 21, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
(La délibération du conseil communal mentionne, le cas échéant, le souhait de faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis.) <ORD 1999-05-20/55, art. 4, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête.
Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 55. Un tiers des personnes, propriétaires ou non , âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de decider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
La demande , adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste , doit comporter en tout cas:
1. l'indication du périmètrre du plan proposé;
2. un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.
Si le conseil communal rejette la demande , sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 51, 52, 53, (53bis, 53ter,) 54, 56, 57 et 58. <ORD 1999-05-20/55, art. 9, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 56bis. <Inseré par ORD 1997-06-05/34, art. 6; **En vigueur :** 06-07-1997> Le rapport d'incidences visé (à l'article 51, § 1, alinéa 2, ou) à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après : <ORD 1999-05-20/55, art. 10, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;
2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;
3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'amenagement projeté;
4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
5° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet.
##### Article 58. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à la production d'un plan d'expropriation.
L'Exécutif accorde son approbation dans les (soixante jours) de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de (soixante jours) par arrêté motivé. <ORD 1999-05-20/55, art. 11, 009; **En vigueur :** 05-10-1999>
A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu la decision de l'Exécutif, le plan est réputé refusé.
L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté d'approbation est publie par extrait au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication.
### Section V. - Suspension et annulation du permis.
##### Article 166. Le règlement régional d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.
Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication.
##### Article 26. Le plan régional d'affectation du sol (s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption), le plan régional de développement. <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
Il indique:
1. la situation existante de fait et de droit;
2. l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;
3. les mesures d'aménagement des principales voies de communication;
4. les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement;
5. (...) <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
6. (...) <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.) <ORD 2000-12-14/49, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 34. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes qu'il énumère , des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
##### Article 36. <ORD 2002-07-18/37, art. 11, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement.
Il indique pour l'ensemble du territoire de la commune :
1° les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, de déplacement et d'environnement;
2° les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, dans les limites des compétences communales;
3° les mesures d'aménagement ainsi que leur expression cartographiée en fonction des objectifs définis au 1° et les mesures relatives aux déplacements;
4° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;
5° le cas échéant, les modifications ou abrogations à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 47. (Abrogé) <ORD 2000-12-14/49, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 63. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'initiative de l'Exécutif ou n'a pas répondu à celle-ci dans le délai qui lui est imposé, celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.
L'Exécutif procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus (par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol). (...). <ORD 2000-12-14/49, art. 9, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
(Alinéa 3 abrogé) <ORD 2000-12-14/49, art. 9, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 65bis. <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 19; **En vigueur :** 24-08-1998> Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol (pour l'ensemble ou une partie de son périmètre). <ORD 2000-12-14/49, art. 11, 011; **En vigueur :** 30-12-2000>
##### Article 117. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 118 est applicable.
##### Article 32. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur le plan régional d'affectation du sol (...) et les plans particuliers d'affectation du sol en vigueur que ceux du projet de plan visé à l'article 31. <ORD 2002-07-18/37, art. 9, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 39. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête.
Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 40. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commision régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins des délais prescrits aux deuxième et troisième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Le dossier complet et l'avis de la Commission régionale sont transmis à l'Exécutif.
##### Article 42. <ORD 2002-07-18/37, art. 13, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le transmet au Gouvernement.
Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refisse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.
L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge . Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.
Le conseil communal adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du conseil communal et, à défaut, dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement.
Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 43. <ORD 2002-07-18/37, art. 14, 013; **En vigueur :** 07-08-2002> § 1er. Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable.
§ 2. La moitié au moins des délais de trente et de soixante jours visés au § 1er, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours visé au § 1er prend cours à dater de la désignation de ses membres.
§ 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et de l'avis , adopte définitivement le plan.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
##### Article 44. Le plan communal de développement est approuvé par l'Exécutif.
L'Exécutif accorde son approbation (dans les deux mois) de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de (deux mois) par arrêté motivé. <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais , le collége des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif . Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel , le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu notification de la décision de l'Exécutif, le plan est réputé approuvé (...). <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge (...). <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. (Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont) mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. <ORD 2002-07-18/37, art. 15, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 45. § 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation de l'Exécutif, soit à la demande motivée de celui-ci.
§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 38 à 44.) <ORD 2002-07-18/37, art. 16, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
§ 3. (abrogé) <ORD 2002-07-18/37, art. 16, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 58ter. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> § 1. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, et le soumet à enquête publique.
§ 2. En outre, lorsque d'autres communes de la Région sont concernées par les incidences de l'aménagement projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, à une enquête publique de trente jours. L'Exécutif détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 3. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis insére au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par l'Exécutif. <ORD 2002-07-18/37, art. 21, 013; **En vigueur :** 07-08-2002>
Le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, est déposé ensuite dans chaque maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège de chaque commune dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 60. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol:
1. dans le perimètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;
2. en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;
3. en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.
##### Article 61. L'Executif peut par arrête motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie:
1. le plan n'est plus conforme au plan régional de développement , au plan régional d'affectation du sol ou au plan communal de développement en vigueur;
2. le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;
3. le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioriataire de la Région visée à l'article 17;
4. en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.
L'Exécutif peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés a l'alinéa 1er.
##### Article 65ter. <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 19; **En vigueur :** 24-08-1998> Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis insère dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.
##### Article 67sexies. <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 20; **En vigueur :** 24-08-1998> Le Gouvernement adopte le projet de programme d'action prioritaire et le soumet, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, à enquête publique.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Le projet de programme, accompagne le cas échéant d'un rapport ou d'une étude d'incidences, est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de la ou des communes concernees.
Les réclamations et les observations sont adressées au college des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le programme d'action prioritaire. Si le programme est situé sur le territoire de plusieurs communes, elles sont adressées au libre choix de la personne qui se manifeste dans l'enquête publique au collège des bourgmestre et echevins d'une des communes concernées par le programme. Dans les cinq jours suivant la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations recueillies au Gouvernement.
Le projet de programme d'action prioritaire est, avec les réclamations et observations, soumis dans les quinze jours de la clôture de l'enquete à la commission de concertation.
La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet de programme d'action prioritaire, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, et le transmet sans délai au Gouvernement.
A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputee avoir émis un avis favorable.
Le projet de programme d'action prioritaire, avec les réclamations et observations, l'avis de la commission de concertation, et le cas échéant un rapport d'incidences ou une étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement pour avis à la Commission régionale de développement, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil communal de la commune ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le projet de programme d'action prioritaire.
La Commission régionale de développement, le Conseil économique et social et le conseil communal de la ou les communes concernées émettent leur avis et le transmettent au Gouvernement dans les 30 jours de la demande d'avis, faute de quoi, cet avis est réputé favorable.
Le Gouvernement arrête définitivement le programme d'action prioritaire.
Lorsque le conseil communal émet un avis défavorable dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut arrêter définitivement le programme d'action prioritaire sur les aspects du projet de programme d'action prioritaire ayant recueillis l'avis défavorable du conseil communal.
Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale de développement ou du Conseil économique et social, sa décision est motivée.
##### Article 75. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions de l'un des plans visés à l'article 2, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.
De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.
##### Article 132. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.
Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.
##### Article 138. L'Exécutif peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions de l'Exécutif sont motivées.
##### Article 141. <ORD 2002-07-18/37, art. 47, 013; **En vigueur :** 31-05-2003> § 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter , le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, et pour autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 139, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien.
§ 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande de permis.
La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande.
Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des Monuments et des Sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1 que sur avis conforme de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux relatifs à un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale sont également dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.
##### Article 144. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du fonctionnaire délégué ou de l'expiration du délai fixé à l'article 142, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.
Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.
##### Article 148. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du Collège d'urbanisme ou de l'expiration du délai fixé à l'article 147, introduire un recours auprès de l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.
Copie du recours est adressée par l'Exécutif au fonctionnaire délégué.
##### Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
##### Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application immédiate de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.
##### Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.
Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 20 000 à 600 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
(Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 182, 183 et 186.) <ORD 2002-07-18/37, art. 59, 015; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:
1. soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;
2. soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3. soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction et calculée selon les modalités fixées par l'Exécutif.
En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.
##### Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets.
##### Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles 25, 2ème alinéa, 34,38,64, 2ème et 4ème alinéas,65, § 1er,2ème alinéa, §§ 3 et 4,66, 3ème et 4ème alinéas, 68, 3ème alinéa, 70 et 70bis.
##### Article 208. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.
##### Article 174. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.
Ces renseignements indiquent notamment;
1. la destination prévue par ces dispositions réglementaires;
2. le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;
3. si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation.
Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public visées à l'article 139.
##### Article 207. § 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 restent en vigueur.
§ 20 Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes à la présente ordonnance , constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 164.
§ 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 173.
##### Article 179. Les communes sont tenues d'établir un inventaire permanent de:
1. tous les immeubles non bâtis, susceptibles de recevoir des constructions selon les dispositions réglementaires en vigueur;
2. tous les immeubles bâtis qui ne sont ni habités ni exploités.
Quiconque qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.
L'Exécutif arrête les modalités d'application de la présente disposition et notamment la manière dont l'inventaire est dressé et tenu à jour et dont les parcelles sont identifiées.
##### Article 4. L'Exécutif dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux.
### CHAPITRE II. - VALIDITE ET EFFETS DES PLANS.
##### Article 13. Il est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre III.
Le Collège d'urbanisme est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans et renouvelables une fois. Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans.
L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 14. L'Exécutif agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol.
Il détermine les conditions de l'agrément.
##### Article 16. Le plan régional de développement s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
### Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.) <ORD 2002-07-18/37, art. 17; **En vigueur :** 07-08-2002>
### CHAPITRE IV. - DU PLAN PARTICULIER D'AFFECTATION DU SOL.
### Section I. - Généralités.
##### Article 48. Chaque commune de la Région adopte , soit d'initiative, soit dans le delai qui lui est imposé par l'Exécutif, des plans particuliers d'affectation du sol.
### Section II. - Contenu.
### Section IV. - Procédure de modification.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
### Section II. - Contenu.
### Section IV. - Procédure de modification.
### Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.) <ORD 2002-07-18/37, art. 17; **En vigueur :** 07-08-2002>
##### Article 53bis. <Inséré par ORD 1999-05-20/55, art. 6; **En vigueur :** 05-10-1999> Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le dossier de base, soit adopter définitivement le projet de plan pour autant :
1° que sa composition réponde au contenu défini à l'article 49;
2° qu'il ne soit pas soumis à une étude d'incidences visée à l'article 58bis, A, alinéa 2;
3° qu'un tel plan n'est pas requis par un plan supérieur pour définir l'aménagement d'une zone.
Le conseil communal motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Lorsque le conseil communal adopte définitivement le dossier de base, la procédure se poursuit conformément aux articles 54 et suivants.
Lorsque le conseil communal adopte définitivement le projet de plan, la procédure se poursuit conformément a l'article 53ter.
##### Article 53ter. <Inséré par ORD 1999-05-20/55, art. 7; **En vigueur :** 05-10-1999> Le dossier complet du projet de plan particulier d'affectation du sol accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.
Dans les nonante jours de la réception du dossier complet, le Gouvernement peut soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit refuser son approbation, soit subordonner son approbation à des conditions particulières.
L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la dispositions du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Lorsque le Gouvernement refuse son approbation, l'arrêté du Gouvernement est motivé.
Lorsque le Gouvernement subordonne son approbation à des conditions particulières, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.
A défaut de décision du Gouvernement dans le délai énoncé à l'alinéa 2, le dossier est réputé approuvé au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.
Au cas où le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, A, et suivants.
### Section IIIbis. - (De l'étude d'incidences.) <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 58quater. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> (Le projet de plan, accompagne de l'étude d'incidences, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation.
Lorsque d'autres communes de la Région sont concernees par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie a leurs représentants. L'ensemble des réclamations, des observations et des procès-verbaux de clôture des diverses enquêtes publiques lui sont soumises.
La commission de concertation émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. La procédure se poursuit conformément à l'article 57, alinéas 2 à 6, et à l'article 58.)
### Section IV. - Procédure de modification.
### CHAPITRE IVbis. - (Programme d'action prioritaire). <Inséré par ORD 1998-07-16/35, art. 20; **En vigueur :** 24-08-1998>
##### Article 67ter. <Insére par ORD 1998-07-16/35, art. 20; **En vigueur :** 24-08-1998> Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider de l'établissement de " programmes d'action prioritaire " pour permettre dans certains quartiers la réalisation de projets d'intérêt public visés â l'article 139, alinéa 1er et intéressant particulièrement le progrès social et économique, la qualité de vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux.
Le Gouvernement détermine les quartiers qui sont susceptibles de faire l'objet d'un programme d'action prioritaire.
Les quartiers que le Gouvernement détermine doivent être caractérisés par :
1° une dégradation de la situation urbanistique qui s'exprime notamment par :
a) une dégradation importante du patrimoine bâti;
b) la présence d'immeubles non bâtis ou à l'abandon;
c) des espaces publics en mauvais état;
d) la présence d'immeubles inoccupés;
2° une dégradation de la cohésion sociale qui s'exprime notamment par :
a) un taux élevé de chômage;
b) un faible niveau de qualification professionnelle.
Le programme d'action prioritaire ne peut être établi que sur un périmètre dans lequel le Gouvernement constate que l'improductivité des biens non bâtis ou des immeubles bâtis, objets du programme, résulte de circonstances indépendantes de la volonté des titulaires de droits réels sur ces biens ou immeubles.
Le Gouvernement détermine, dès l'adoption du programme d'action prioritaire, le ou les projets d'intérêt public visés a l'article 139, alinéa A, qui pourront y être autorisés.
### Section II. - Charges d'urbanisme.
### Section III. - Péremption et prorogation.
2004-03-24
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