Historique des réformes

29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)

16 versions · 1991-10-07
2004-06-05
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
2004-04-08
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
2004-03-24
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
2003-05-31
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani

Changements du 2003-05-31

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##### Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
##### Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application immédiate de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.
##### Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.
Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 20 000 à 600 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
##### Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:
1. soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;
2. soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3. soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction et calculée selon les modalités fixées par l'Exécutif.
En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.
##### Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets.
##### Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles 25, 2ème alinéa, 34,38,64, 2ème et 4ème alinéas,65, § 1er,2ème alinéa, §§ 3 et 4,66, 3ème et 4ème alinéas, 68, 3ème alinéa, 70 et 70bis.
##### Article 208. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.
2002-08-07
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
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1991-10-07
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