Historique des réformes
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)
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2004-06-05
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
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1998-06-17
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1997-07-06
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1996-12-31
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
Changements du 1996-12-31
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5. le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , des documents requis en application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs.
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs. <ORD 1992-07-30/30, art. 5, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
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5. l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;
6. les documents requis en application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnment.
6. (un inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté) <ORD 1992-07-30/30, art. 6, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>;
7. s'il échet , le périmètre projeté au plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particuler;
@@ -82,7 +82,7 @@
L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.
Le dossier de base est accompagné, le cas échéant, d'une demande d'octroi de subventions.
(...) <ORD 1992-07-30/30, art. 6, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.
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Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent aux plans supérieurs, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de (trente) jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
La moitié au moins des délais prescrits au troisième et quatrième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
La moitié au moins des délais prescrits au troisième et (cinquième) alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. <ORD 1993-11-23/34, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Le dossier complet accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant , de l'avis de la Commission régionale est transmis à l'Exécutif.
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##### Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux articles 51,52,53,54,56,57,et 58.
##### Article 64. L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.
##### Article 64. (L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif, accompagné du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.) <ORD 1992-07-30/30, art. 14, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
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### Section III. - Péremption et prorogation.
##### Article 87. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.
##### Article 87. (§ 1. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.
(La péremption du permis s'opère de plein droit.); <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
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(La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.) <ORD 1992-07-30/30, art. 17, 4°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(§ 3. L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
### Section IV. - Permis à durée limitée.
##### Article 88. La durée du permis peut être limitée:
1. pour les dispositifs de publicité et les enseignes;
2. dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;
3. lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.
### Section IV. - Permis à durée limitée.
##### Article 88. La durée du permis peut être limitée:
1. pour les dispositifs de publicité et les enseignes;
2. dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;
3. lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.
##### Article 97. Le collège des bougmestre et échevins ou le conseil communal ainsi que le fonctionnaire-délégué dans les cas visés aux articles 116 et 128, peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
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##### Article 108. § 1.L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.
(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondante, requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.
(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier de demande de (certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement correspondante), requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement. <ORD 1993-11-23/34, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/30, art. 20, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
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### Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.
##### Article 111. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise aux dispositions relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
##### Article 111. (Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par ladite ordonnance.) <ORD 1992-07-30/30, art. 22, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 116. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise au fonctionnaire délégué accompagnée d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins. <ORD 1992-07-30/30, art. 23, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
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##### Article 119. § 1. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
§ 2. Cette modification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception:
1. quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;
2. septante-cinq jours lorsque la demande requiert soit l'avis conforme du fonctionnaire délégué , soit des mesures particulières de publicité;
3. cent cinq jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégue et des mesures particulières de publicité.
§ 2. (Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;
2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;
4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.) <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:
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1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.
2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué. <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, les délais visés à l'alinéa 1er prenent cours à compter de la date :
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§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de trente jours. <ORD 1992-07-30/30, art. 25, e, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de (quarante-cinq jours). <ORD 1992-07-30/30, art. 25, e, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1996-04-04/33, art. 8, 3°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
§ 5. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.
@@ -330,11 +338,11 @@
(Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des documents requis par ladite ordonnance.); <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Dans les dix jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale,) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants. <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 142 se calculent à partir du onzième jour (de la date de l'envoi recommandé). <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 3°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de ladite ordonnance, le dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondante, requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.
Dans les dix jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale,) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; (le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.) <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 142 se calculent à partir du onzième jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.) <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de ladite ordonnance, le dossier de demande (de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou) de permis d'environnement correspondante, requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement. <ORD 1993-11-23/34, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/30, art. 29, 4°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
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2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.); <ORD 1992-07-30/30, art. 30, c, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
§ 4. Lorsque la demande requiert la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés au deuxième alinéa sont augmentés de trente jours.
§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
§ 5. L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.
(Toutefois, le certificat d'urbanisme est requis préalablement à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme lorsque le projet envisagé est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 1992-07-30/30, art. 31, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
(Toutefois, le certificat d'urbanisme est requis préalablement à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (ou de lotir) lorsque le projet envisagé est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 1992-07-30/30, art. 31, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1993-11-23/34, art. 26, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 (, 123, 139 à 142, 152bis, 152ter et 152quater). <ORD 1992-07-30/30, art. 32, 1°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01> <ORD 1993-11-23/34, art. 27, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
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1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.) <ORD 1992-07-30/30, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.) <ORD 1992-07-30/30, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1996-04-04/33, art. 14, 1°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
(Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.
Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.) <ORD 1996-04-04/33, art. 14, 2°, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
##### Article 160. Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles 128 à 136.
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##### Article 24. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
##### Article 58bis. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> Lorsque la commission de concertation, conformément à l'article 53, alinéa 4, a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif, à l'occasion de l'approbation du dossier de base visée à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.
##### Article 58bis. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> (Lorsque la commission de concertation a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences ou en l'absence d'avis de ladite commission de concertation, le Gouvernement, à l'occasion de l'approbation du dossier de base, visé à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure peut être poursuivie conformément aux articles 56 à 58.
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L'absence de décision de l'Exécutif, au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et décision implicite de réaliser une étude d'incidences. La procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.)
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif motive sa décision (et la notifie au collège des bourgmestre et échevins.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Lorsqu'il approuve le dossier de base et qu'il constate que le projet de plan particulier d'affectation du sol est visé à l'annexe A, 3°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
L'absence de décision de l'Exécutif, au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et décision implicite de réaliser une étude d'incidences. (...) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Dans les cas visés aux alinéas 3, 4 et 5, la procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 67bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 7>
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Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
##### Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein. L'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
##### Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein (ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. <ORD 1993-11-23/34, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
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##### Article 152bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25>
##### Article 152ter. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25>
##### Article 152ter. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Capitale, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
##### Article 152quater. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.
Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, le permis peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
##### Article 162. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.
##### Article 162. § 1. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.
(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.) <ORD 1993-11-23/34, art. 28, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 168. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. Le délai d'enquête est de trente jours.
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##### Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.
(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.) <ORD 1996-04-04/33, art. 5, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
##### Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la nagative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
##### Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.
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A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan communal de développement adopté par le conseil communal, conformément à la procédure prévue aux articles 38 à 44, ou à défaut, au terme de l'année qui suit l'installation du nouveau conseil communal.
##### Article 204bis. <Inséré par ORD 1996-04-04/33, art. 15; **En vigueur :** 23-04-1996> Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement.
##### Article 7. L'Exécutif désigne les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.
Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".
##### Article 129. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.
Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.
Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.
1996-04-23
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1993-12-01
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1992-07-01
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1991-10-07
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urb
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