Historique des réformes
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)
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29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
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1999-10-05
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1998-07-16
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1998-06-17
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
Changements du 1998-06-17
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5. le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs. <ORD 1992-07-30/30, art. 5, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C,)) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs. <ORD 1992-07-30/30, art. 5, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 3, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
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4. reconstruire;
5. modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien en vue d'en changer l'affectation, même si cette modification ne nécessite pas de travaux;
6. modifier sensiblement le relief du sol;
5. (modifier l'utilisation ou la destination de tout ou partie d'un bien, même si cette modification ne nécessite pas de travaux;
on entend par :
a) " utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;
b) " destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans le permis, l'affectation indiquée dans les plans visés à l'article 2;) <ORD 1993-11-23/34, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> 6. modifier sensiblement le relief du sol;
7. déboiser;
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(§ 3. L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.) <ORD 1993-11-23/34, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
### Section IV. - Permis à durée limitée.
### Section III. - Procédure d'élaboration.
##### Article 88. La durée du permis peut être limitée:
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### Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.
##### Article 111. (Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par ladite ordonnance.) <ORD 1992-07-30/30, art. 22, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 116. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise au fonctionnaire délégué accompagnée d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins. <ORD 1992-07-30/30, art. 23, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
Le permis ne peut être délivré par le collège des bourgmestre et échevins que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué.
Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué.
##### Article 111. P. <ORD 1997-06-05/34, art. 12, 006; **En vigueur :** 06-07-1997> § 1. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance.
§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été précédé d'un rapport d'incidences, sont dispensées d'un tel rapport, pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.
Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences dispense du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir.
Toutefois les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent imposer un rapport d'incidences. Dans ce cas, les articles 111, P, à 111, V, sont applicables.
##### Article 116. § 1. (Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.
Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.
Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 116, § 2.
Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, I'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.) <ORD 1996-04-04/33, art. 6, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
§ 2. (Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.
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Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.) <ORD 1993-11-23/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.
L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation.) <ORD 1996-04-04/33, art. 7, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.
Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.) <ORD 1992-07-30/30, art. 24, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
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##### Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.
##### Article 139. Par dérogation aux articles 116 et 118, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique
##### Article 139. Par dérogation aux articles (84 et 89), le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public (désignée par l'Exécutif) ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique. <ORD 1992-07-30/30, art. 28, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
L'Exécutif détermine la liste des personnes de droit public visés à l'alinéa premier.
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2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
(§ 3. Lorsque la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation sur la demande.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa premier prend cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision de l'Exécutif, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 4, de ladite ordonnance, estimant une telle étude opportune;
2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.); <ORD 1992-07-30/30, art. 30, c, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
(Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.) <ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 1, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
§ 3. (Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;
2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu a l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.) <ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 2, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) <ORD 1993-11-23/34, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
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##### Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans visés au titre II.
Le notaire doit également faire mention détaillée des permis et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption.
Le notaire doit également faire mention detaillée des permis (d'urbanisme, des permis de lotir) et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption. <ORD 1992-07-30/30, art. 35, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 182. Constitue une infraction le fait:
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##### Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".
La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionnaux d'urbanisme ainsi que sur les dossiers de base et projets des plans communaux de développement.
La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les dossiers de base et projets des plans communaux de développement.
La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.
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L'Exécutif détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants;
1. la représentation des différentes instances consultatives visées aux articles 18, 28 et 40, dans le respect de leurs diverses composantes;
1. la représentation des différentes instances consultatives visées aux articles (18 et 28), dans le respect de leurs diverses composantes; <ORD 1993-11-23/34, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
2. la représentation des communes;
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Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.
##### Article 24. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
##### Article 24. (L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des plans en vigueur.) <ORD 1993-11-23/34, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 58bis. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> (Lorsque la commission de concertation a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences ou en l'absence d'avis de ladite commission de concertation, le Gouvernement, à l'occasion de l'approbation du dossier de base, visé à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
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Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.
(Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.) <ORD 1996-04-04/33, art. 10, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
§ 20 Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.
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L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment , formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
Dans l'année qui suit l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai à ce Conseil, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.
(Dans l'année civile qui suit celle de l'installation) du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai à ce Conseil, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge. <ORD 1996-12-19/76, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
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L'octroi d'aides par l'Exécutif à des personnes physiques ou morales , privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan, même indicatives.
A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan régional de développement, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19, ou à défaut, au terme de l'année qui suit l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan régional de développement, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19, ou à défaut, (au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation) du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. <ORD 1996-12-19/76, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 35. Chacune des communes de la Région adopte d'initiative un plan communal de développement dans l'année qui suit l'installation du conseil communal. A défaut elle adopte un tel plan dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif.
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##### Article 5. L'Exécutif confère force obligatoire aux plans régionaux et communaux.
Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une modification ou dans les cas où la présente ordonnance prévoit la suspension ou l'abrogation de tout ou partie de leurs dispositions.
Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une modification ou dans les cas où la présente ordonnance prévoit la suspension ou l'abrogation (explicite) de tout ou partie de leurs dispositions. <ORD 1998-03-26/50, art. 2, § 1, 007; **En vigueur :** 11-04-1995>
(Par dérogation à la hiérarchie des plans, les dispositions non conformes des plans inférieurs à un ou des plans supérieurs postérieurs restent en vigueur jusqu'au moment où elles sont explicitement abrogées, modifiées ou suspendues en vertu de la présente ordonnance.) <ORD 1998-03-26/50, art. 2, § 2, 007; **En vigueur :** 11-04-1995>
La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans sont précisés pour chacun des plans visés à l'article 2 par les dispositions particulières de la présente ordonnance.
##### Article 2. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son territoire, est fixé par les plans régionaux et communaux suivants:
1. le plan régional de développement;
2.le plan régional d'affectation du sol;
3. le plan communal de développement;
4. le plan particulier d'affectation du sol.
Ce développement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de préserver et d'améliorer l'environnement de la Région, et de gérer son sol avec parcimonie.
##### Article 6. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
##### Article 17. Le plan régional de développement indique:
1. les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels , de déplacement et d'environnement;
2. les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3. la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;
4. les modifications à apporter au plan régional d'affectation du sol, aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
### Section III. - Procédure d'élaboration.
##### Article 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale , sa décision est motivée.
L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commision régionale.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication . Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne , entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 18 et 19.
§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, l'Exécutif saisit la Commission régionale d'un projet modificatif. La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
L'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
Ensuite, il est procédé dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
##### Article 21. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même valeur que le plan définitif.
L' Arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional de développement n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.
N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles qui sont suspendues en vertu du deuxième alinéa.
##### Article 22. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de développement régional, que ceux du projet de plan visés à l'article 21.
##### Article 27. Le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement , moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1. il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional de développement ni aux dispositions prises en application de l'article 17, alinéa 1er, 4.;
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement , qui n'existaient pas au moment où le plan régional de développement a été arrêté;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possiblités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions du plan régional de développement auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 28. L'Exécutif élabore le projet de plan régional d'affectation du sol.
A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
L'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.
L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exéécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collége des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leurs avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours dès réception.
La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
##### Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commision régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 30. Lorsque les dispositions du plan régional de développement relatives à l'affectation du sol imposent une modification du plan régional d'affectation du sol en vigueur, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.
La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.
##### Article 37. Les dispositions du plan communal de développement relatives à l'affectation du sol peuvent déroger au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1. il ne peut être porté atteinte aux données essentielles des plans régionaux ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4. et 26, deuxième alinéa, 6.;
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques , sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où les plans régionaux ont été adoptés;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions des plans régionaux de développement et d'affectation du sol auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement, au plan régional d'affectation du sol et au plan communal de développement en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1. il ne peut être porté atteinte aux données essentielles des plans régionaux et du plan communal de développement ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4.; 26, deuxième alinéa, 6. et 36, 1er alinéa,6.;
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptés ou approuvés;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale.
##### Article 112. Le plan régional de développement, le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan communal de développement, un plan particulier d'affectation du sol ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité.
##### Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan ou un règlement d'urbanisme le prévoit.
##### Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme.
##### Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entree en vigueur du chapitre 1er du titre II.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan regional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.
1997-07-06
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1996-12-31
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1996-04-23
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1993-12-01
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1992-07-01
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1991-10-07
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urb
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