Historique des réformes
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)
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2004-06-05
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
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1999-12-30
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1999-10-05
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1998-07-16
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
Changements du 1998-07-16
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L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 51. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
##### Article 51. § 1. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte:
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(...) <ORD 1992-07-30/30, art. 6, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(§ 2. L'inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté accompagnant le dossier de base adopté par le conseil communal énumère, s'il échet, les projets visés à l'annexe A, 1° ou 2°, de la présente ordonnance et à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui sont envisagés dans le périmètre du plan. Il comporte au moins les éléments et l'aire géographique susceptibles d'être influencés par l'aménagement projeté ainsi que la nature des incidences qui peuvent les affecter.) <ORD 1997-06-05/34, art. 4, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
(Dans des circonstances exceptionnelles qu'elle justifie, la commission de concertation peut, dans son avis, recommander à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, visée aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.); <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
(Dans des circonstances exceptionnelles qu'elle justifie, la commission de concertation peut, dans son avis, recommander à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, (visée aux articles 58bis, B, à 58bis, E).); <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 1°, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> <ORD 1997-06-05/34, art. 5, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent aux plans supérieurs, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de (trente) jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. <ORD 1992-07-30/30, art. 7, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
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##### Article 54. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.
A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. Toutefois, l'approbation implicite n'emporte pas accord de l'Exécutif sur l'octroi de subventions qui doit faire l'objet d'une décision expresse ultérieure.
A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. (...) <ORD 1992-07-30/30, art. 8, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.
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Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.
##### Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol selon les règles prévues aux articles 51,52,53,54,56,57 et 58.
##### Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol selon les règles prévues aux articles 51,52,53,54,56,57 (,58,58bis,58ter et 58quater). <ORD 1992-07-30/30, art. 12, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les dispositions règlant l'établissement des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.
##### Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux articles 51,52,53,54,56,57,et 58.
##### Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux articles 51,52,53,54,56,57 (,58,58bis,58ter et 58quater). <ORD 1992-07-30/30, art. 13, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 64. (L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif, accompagné du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.) <ORD 1992-07-30/30, art. 14, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
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1. la demande et incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par l'Exécutif;
2. la demande est incompatible avec le projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol.
Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque l'Exécutif a décidé la modification d'un plan régional de développement, d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant , au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée.
2. la demande est incompatible avec le projet (...) de plan régional d'affectation du sol. <ORD 1998-07-16/35, art. 27, 1°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque l'Exécutif a décidé la modification (...) d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant , au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée. <ORD 1998-07-16/35, art. 27, 2°, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
§ 5. La décision de refus du permis est motivée.
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L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation.) <ORD 1996-04-04/33, art. 7, 003; **En vigueur :** 23-04-1996>
(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.
(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur. <ORD 1998-07-16/35, art. 29, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.) <ORD 1992-07-30/30, art. 24, 2°, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
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3. dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif décidant sa modification.
Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
(Le refus de permis fondé sur les motifs visés à l'article 118, § 3, devient caduc :
1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;
2° dans le cas visé à l'alinéa 2, si le dossier de base n'est pas approuvé par l'Exécutif dans les douze mois qui suivent l'arrêté de l'Exécutif décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base.); <ORD 1992-07-30/30, art. 26, a, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
(Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas), la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. <ORD 1992-07-30/30, art. 26, b, 002; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.
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##### Article 24. (L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des plans en vigueur.) <ORD 1993-11-23/34, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 58bis. <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> (Lorsque la commission de concertation a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences ou en l'absence d'avis de ladite commission de concertation, le Gouvernement, à l'occasion de l'approbation du dossier de base, visé à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
##### Article 58bis. A. (Ancien article 58bis) <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55> (Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes.
Sont soumis à une étude d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance, ou à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe B, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affection du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance ou d'installations de classe I.B au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
On entend par " incidences d'un projet " les effets directs ou indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
a) l'être humain, la faune et la flore;
b) le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;
c) l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
d) la mobilité globale;
e) les domaines social et économique;
f) l'interaction entre ces facteurs.
Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne. Le Gouvernement peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect des principes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance et à l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption.) <ORD 1997-06-05/34, art. 7, 1°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
(Lorsque la commission de concertation a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences ou en l'absence d'avis de ladite commission de concertation, le Gouvernement, à l'occasion de l'approbation du dossier de base, visé à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure peut être poursuivie conformément aux articles 56 à 58.
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif motive sa décision (et la notifie au collège des bourgmestre et échevins.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Lorsqu'il approuve le dossier de base et qu'il constate que le projet de plan particulier d'affectation du sol est visé à l'annexe A, 3°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
L'absence de décision de l'Exécutif, au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et décision implicite de réaliser une étude d'incidences. (...) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Dans les cas visés aux alinéas 3, 4 et 5, la procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Lorsqu'il approuve le dossier de base et qu'il constate que le projet de plan particulier d'affectation du sol est (visé à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance), le Gouvernement notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.) <ORD 1993-11-23/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 1997-06-05/34, art. 7, 2°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
(L'absence de décision du Gouvernement au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et équivaut à une décision de refus de faire réaliser une étude d'incidences.) <ORD 1997-06-05/34, art. 7, 3°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
(Dans les cas visés aux alinéas 9 et 10, la procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, B à 58bis, E.) <ORD 1997-06-05/34, art. 7, 4°, 006; **En vigueur :** 06-07-1997>
##### Article 67bis. <inséré par ORD 1993-11-23/34, art. 7>
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En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur. <ORD 1998-07-16/35, art. 29, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.
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Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication . Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IIIbis. - (De l'étude d'incidences.) <Inséré par ORD 1992-07-30/30, art. 11, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne , entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 18 et 19.
§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, l'Exécutif saisit la Commission régionale d'un projet modificatif. La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
L'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
Ensuite, il est procédé dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
##### Article 21. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même valeur que le plan définitif.
L' Arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional de développement n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.
N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles qui sont suspendues en vertu du deuxième alinéa.
##### Article 22. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de développement régional, que ceux du projet de plan visés à l'article 21.
##### Article 27. Le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement , moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1. il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional de développement ni aux dispositions prises en application de l'article 17, alinéa 1er, 4.;
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement , qui n'existaient pas au moment où le plan régional de développement a été arrêté;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possiblités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions du plan régional de développement auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 28. L'Exécutif élabore le projet de plan régional d'affectation du sol.
A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
L'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.
L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exéécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collége des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leurs avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours dès réception.
La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
##### Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commision régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne , entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 18 et 19.
§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, l'Exécutif saisit la Commission régionale d'un projet modificatif. La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
L'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
Ensuite, il est procédé dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.
### Section V. - Effets du projet de plan et du plan.
##### Article 21. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même valeur que le plan définitif.
L' Arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional de développement n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.
N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles qui sont suspendues en vertu du deuxième alinéa.
##### Article 22. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de développement régional, que ceux du projet de plan visés à l'article 21.
##### Article 27. Le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement , moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1. il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional de développement ni aux dispositions prises en application de l'article 17, alinéa 1er, 4.;
2. la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement , qui n'existaient pas au moment où le plan régional de développement a été arrêté;
3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possiblités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions du plan régional de développement auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
##### Article 28. L'Exécutif élabore le projet de plan régional d'affectation du sol.
A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
L'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.
L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exéécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collége des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leurs avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours dès réception.
La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
##### Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commision régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.
### Section IV. - Procédure de modification.
##### Article 30. Lorsque les dispositions du plan régional de développement relatives à l'affectation du sol imposent une modification du plan régional d'affectation du sol en vigueur, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.
La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.
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##### Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme.
##### Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entree en vigueur du chapitre 1er du titre II.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan regional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.
##### Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre 1er du titre II.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.
(§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.) <ORD 1998-07-16/35, art. 35, 008; **En vigueur :** 16-07-1998>
##### Article 31. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même force obligatoire et même valeur réglementaire que le plan définitif.
L'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.
N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles suspendues en vertu du deuxième alinéa.
##### Article 52. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête.
Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
##### Article 55. Un tiers des personnes, propriétaires ou non , âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de décider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
La demande , adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste , doit comporter en tout cas:
1. l'indication du périmètrre du plan proposé;
2. un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.
Si le conseil communal rejette la demande , sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 51,52,53,54,56,57 et 58.
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 56bis. <Inséré par ORD 1997-06-05/34, art. 6; **En vigueur :** 06-07-1997> Le rapport d'incidences visé à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après :
1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;
2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;
3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;
4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
5° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet.
##### Article 58. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à la production d'un plan d'expropriation.
L'Exécutif accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.
A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu la décision de l'Exécutif, le plan est réputé refusé.
L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication.
### Section V. - Suspension et annulation du permis.
1998-06-17
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1997-07-06
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1996-12-31
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1996-04-23
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1993-12-01
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1992-07-01
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbani
1991-10-07
29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urb
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Texte à cette date