Historique des réformes

22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)

23 versions · 1993-08-14
2018-11-26
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
2018-09-15
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
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2001-04-11
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
2001-01-01
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction

Changements du 2001-01-01

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# 22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)
##### Article 9. Sur la base des informations recues en application de l'article 8, le secrétaire permanent au recrutement, l'administrateur général du Service d'administration générale et l'inspecteur général des finances, chef de corps, constatent ensemble que le recrutement d'un agent est nul de plein droit pour avoir été effectué en méconnaissance des articles 1er à 5 et 16.
##### Article 9. Sur la base des informations recues en application de l'article 8, le secrétaire permanent au recrutement, (le sécrétaire général du Ministère de la Fonction Publique,) l'administrateur général du Service d'administration générale et l'inspecteur général des finances, chef de corps, constatent ensemble que le recrutement d'un agent est nul de plein droit pour avoir été effectué en méconnaissance des articles 1er à 5 et 16. <L 1994-12-21/31, art. 156, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
Ils notifient l'acte de constatation à l'agent intéressé, par pli recommandé à la poste, en y indiquant les motifs de la nullité constatée. Cette notification doit intervenir dans un délai de six mois à partir de la date de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de la date du contrat.
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- soit le reclassement des membres du personnel définitif et stagiaire dans leur service public;
- soit l'utilisation des membres du personnel définitif et stagiaire dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent;
- (soit l'utilisation des membres du personnel statutaire et stagiaire dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent.) <L 1994-12-21/31, art. 157, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
- soit le transfert des membres du personnel définitif et stagiaire d'un service public vers un autre service public.
##### Article 14. L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être reclassés ou transférés doit être définitivement vacant.
(L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés doit, soit être définitivement vacant, soit être un emploi prévu par l'arrêté royal visé à l'article 4, § 4, à condition que cet arrêté royal ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de 1988.) <L 1994-12-21/31, art. 158, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
(L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988.) <L 1997-05-20/52, art. 24, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
##### Article 1. (NOTE : partiellement remplacé par L %%1995-01-17/31%%, art. 12 et 13, **En vigueur :** 01-01-1995; ces modifications n'ont pas été exécutées ici; voir la loi précitée.) § 1er. Les services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale ne peuvent recruter des agents statutaires que dans les limites de leur enveloppe de recrutement.
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- l'Institut d'expertise vétérinaire,
- le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;
(- le Bureau fédéral du Plan.) <L 1997-05-20/52, art. 20, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
b) de l'Orchestre national de Belgique;
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§ 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine :
1° les conditions et les modalités de l'engagement des personnes sous contrat de travail (dont question au paragraphe 1er) et ce, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; <L 1994-03-30/31, art. 74; **En vigueur :** 10-04-1994>
1° (les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.
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§ 5. Dans les services publics visés au § 1er, le nombre des agents statutaires et contractuels ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les besoins et tâches visés au § 1er, 1° et 3°.
(§ 6. Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
(§ 6.) (NOTE : La L 1997-05-20/52, art. 22, dispose qu'un § 6, rédigé comme suit, est inséré : "Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.") <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; **En vigueur :** indéterminée > On ignorait apparemment qu'un § 6 avait déjà été inséré.)
(§ 6. (NOTE : pour la numérotation des paragraphes, voir note au premier des deux paragraphes 6.) Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
§ 7. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
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5° aux forces armées;
6° à la gendarmerie;
6° (à la police fédérale); <L 1998-12-07/31, art. 234, 005; **En vigueur :** 01-01-2001>
7° aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;
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Cette copie doit avoir été soumise au visa de l'inspecteur des finances, du commissaire du Gouvernement désigné sur proposition du ministre des Finances ou du délégué du ministre des Finances.
Pour les contrats visés à l'article 4, le visa est apposé sur le projet de contrat.
Pour les contrats visés (aux articles 3, § 2 et 4), le visa est apposé sur le projet de contrat. <L 1997-05-20/52, art. 23, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
Les autorités désignées à l'alinéa 2 n'apposent leur visa que si elles constatent qu'ont été respectés les prescriptions de l'article 1er, les arrêtés pris en exécution des articles 1er et 2 ainsi que les dispositions des articles 3 à 5, les règles des statuts du personnel auxquelles l'article 3 renvoie et les arrêtés pris en exécution des articles 4 et 5.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables lorsque l'agent change de qualité.
##### Article 6. Toute décision ou acte de recrutement ou de mise au travail effectué en méconnaissance des dispositions des articles 1er à 5 ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions, est nul de plein droit.
Toutefois la nullité du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaire en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires, se déterminent à partir de la notification de la constatation de la nullité.
##### Article 11bis. <inséré par AR 1997-04-03/37, art. 46, 003; **En vigueur :** 10-05-1997> Les articles 1er, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, 2, 5 et 10 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 15. § 1er. Le membre du personnel utilisé doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi dans lequel l'utilisation a lieu.
§ 2. Pour être transféré, le membre du personnel doit être titulaire du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade de même rang.
Il doit être porteur du diplôme requis par le règlement organique ou satisfaire au test d'aptitude prévu par le même règlement pour l'accès à l'emploi.
Pour être transféré sur la base de la mobilité volontaire, le membre du personnel doit, le cas échéant, outre les conditions visées à l'alinéa 2, satisfaire aux qualifications professionnelles éventuellement requises par la nature de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les emplois des rangs 16 et 17 des services visés à l'article 12 et pour lesquels il n'est pas fixé de mode particulier de nomination sont accessibles aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour y être promus.
§ 3. Pour être reclassé, le membre du personnel doit être titulaire du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade de même rang.
Il doit être porteur du diplôme requis par le règlement organique ou satisfaire au test d'aptitude prévu par le même règlement pour l'accès à l'emploi.
##### Article 34. § 1er. Dans les dispositions légales et réglementaires où il en est fait mention, la référence à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics est remplacée par la référence à la loi du ... 22 juillet 1993.
§ 2. Dans les dispositions légales et réglementaires où il en est fait mention, la référence à l'article 94, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est remplacée par la référence à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993.
##### Article 12. § 1er. Le Roi fixe les règles de mobilité des membres du personnel définitif et stagiaire qui appartiennent aux services publics visés à l'article 1er, § 1er, et à tous autres services publics désignés par Lui.
§ 2. Les arrêtés pris en exécution du § 1er sont délibérés en Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 3. Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ni aux institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit ni à la Loterie nationale.
##### Article 22. Dans les services publics visés à l'article 1er, § 1er, et dans tous autres services publics désignés par le Roi, les emplois vacants des rangs 17 ou 16 ainsi que ceux du rang 15 pour lesquels le titulaire doit assurer la responsabilité d'une administration, sont, aux conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, attribués à un membre du personnel de niveau 1 desdits services publics, les emplois pour lesquels il est fixé un mode particulier de nomination exceptés, pour une période maximale de six ans. Cette période est renouvelable.
En dérogation à toute disposition légale et réglementaire, les emplois des rangs 17, 16 ou 15 visés à l'alinéa 1er et pour lesquels il est fixé un mode particulier de nomination, sont, aux conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, attribués pour une période maximale de six ans. Cette période est renouvelable.
1997-07-18
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1997-05-10
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1995-01-02
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1993-08-14
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonct
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