Historique des réformes
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)
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22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
Changements du 2003-03-16
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# 22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)
##### Article 9. <L 1999-03-22/47, art. 17, 006; **En vigueur :** 30-04-1999> §1. Sur la base des informations recues en application de l'article 8, le secrétaire permanent au recrutement demande un complément de renseignements au fonctionnaire dirigeant du service public où l'agent est occupé.
##### Article 9. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Le fonctionnaire dirigeant dispose d'un délai de trente jours pour fournir le complément de renseignements. Ce délai prend cours le premier jour qui suit la date de la demande du secrétaire permanent au recrutement. Passé ce délai, les informations recues en application de l'article 8 sont censées suffisantes.
##### Article 13. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 2. Sur la base des informations recues en application de l'article 8 et du complément de renseignements visé au § 1er, le secrétaire permanent au recrutement, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, l'administrateur général du Service d'administration générale et l'inspecteur général des finances, chef de corps constatent ensemble que le recrutement d'un agent est nul de plein droit pour avoir été effectué en méconnaissance des articles 1er à 5 et 16.
##### Article 14. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Ils notifient l'acte de constatation à l'agent intéressé, (par pli recommandé) à la poste, en y indiquant les motifs de la nullité constatée. Cette notification doit intervenir dans un délai de six mois prenant cours à l'expiration du délai de trente jours visé au § 1er. <Erratum, voir M.B. 27-08-1999, p. 31721>
##### Article 1. <L 2002-12-24/31, art. 440, 012; **En vigueur :** 10-01-2003> La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
§ 3. Le Roi fixe la procédure de constatation de la nullité de plein droit
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
##### Article 13. <L 2001-03-26/35, art. 5, 007; **En vigueur :** 11-04-2001> Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité volontaire, le transfert sur demande des agents définitifs d'un service public vers un autre service public.
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité d'office :
3° les personnes morales de droit public suivantes :
1° l'utilisation des membres du personnel définitif et stagiaire dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent;
- la Régie des bâtiments;
2° le transfert d'office des membres du personnel définitif et stagiaire d'un service public vers un autre service public.
##### Article 14. (Alinéa 1 abrogé) <L 2001-03-26/35, art. 6, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
(L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988.) <L 1997-05-20/52, art. 24, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
##### Article 1. (NOTE : partiellement remplacé par L %%1995-01-17/31%%, art. 12 et 13, **En vigueur :** 01-01-1995; ces modifications n'ont pas été exécutées ici; voir la loi précitée.) § 1er. Les services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale ne peuvent recruter des agents statutaires que dans les limites de leur enveloppe de recrutement.
La Fonction publique administrative fédérale comprend :
1° (les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent;) <L 2001-12-30/30, art. 97, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° (des organismes d'intérêt public suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat :
- l'office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;
- la Régie des Bâtiments;
- l'Institut d'expertise vétérinaire;
- l'Office régulateur de la navigation intérieure;
- l'Institut national de recherche sur les conditions de travail;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- le Bureau fédéral du plan;
- l'Office belge du commerce extérieur;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
- (...) <AR 2002-04-08/62, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- (...) <AR 2002-04-08/54, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- (...) <AR 2002-04-08/61, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Office national de sécurité sociale;
- (...) <AR 2002-04-23/39, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- (...)
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
<AR 2002-12-10/34, art. 4,, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- (...) <AR 2002-04-08/52, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Office national des vacances annuelles;
- (...) <AR 2002-04-08/55, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Office national de l'emploi;
- (...) <AR 2002-04-29/34, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- l'Office national des pensions;
- (...) <AR 2002-04-08/60, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
- (...) ) <L 1999-03-22/47, art. 12, 1), 006; **En vigueur :** 30-04-1999> <AR 2002-04-08/53, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.) <W 2002-12-16/35, art. 14, 010; **En vigueur :** indéterminée >
(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)
(3° les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, par. 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <KB 1997-04-03/37, art. 43, 003; **En vigueur :** 10-05-1997>
##### Article 4. <L 2002-12-24/31, art. 443, 013; **En vigueur :** 55-55-555> Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
(4° le Conseil fédéral pour le Développement durable.) <L 2001-12-30/30, art. 97, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 2. L'enveloppe de recrutement visée au § 1er, alinéa 1er, correspond à un montant sur lequel s'imputent les traitements annuels de référence des agents recrutés.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.
Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque service visé au § 1er, l'enveloppe de recrutement qui lui est assignée et les traitements annuels de référence.
##### Article 8. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Le Roi peut en outre déterminer selon la procédure visée à l'alinéa précédent des conditions particulières d'autorisation de recrutements au-delà de l'enveloppe pour chacun de ces services.
L'inspecteur des finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du Gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de recrutement et les conditions particulières éventuelles.
§ 3. Sans préjudice des plans d'assainissement auxquels ils sont éventuellement soumis, les organismes d'intérêt public (visés à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public), qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat et auxquels les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas, sont autorisés à recruter des agents statutaires en remplacement de ceux qui ont cessé leurs fonctions, dans les limites de l'effectif autorisé par leur budget. <L 1999-03-22/47, art. 12, 2°, 006; **En vigueur :** 30-04-1999>
Tout autre recrutement effectué dans les limites de l'effectif autorisé par leur budget est autorisé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(§ 4.Le présent chapitre s'applique aux administrations et autres services des ministères fédéraux aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par les services publics visés au § 1er, alinéa 2, 1°.) <L 2001-12-30/30, art. 97, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux (dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives : <AR 1997-04-03/37, art. 44, 003; **En vigueur :** 10-05-1997>
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° (de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement), et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; <L 2001-03-26/35, art. 3, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
(4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes.) <L 2001-03-26/35, art. 3, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
§ 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine :
1° (les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 sont applicables de plein droit aux organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 1er, sans qu'il faille solliciter ou attendre de leur part les avis ou les propositions qui sont prescrits par les dispositions légales ou réglementaires.
§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine par niveau le nombre de personnes qui peuvent être occupées pour répondre aux besoins visés au § 1er, 1°, ainsi que la durée de leur occupation.
(Toutefois, pour les besoins visés au § 1er, 1°, qui couvrent une période de six mois au plus, non renouvelable, la délibération en Conseil des ministres n'est pas requise.
<L 1994-03-30/31, art. 74; **En vigueur :** 10-04-1994>
§ 5. Dans les services publics visés au § 1er, le nombre des agents statutaires et contractuels ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les besoins et tâches visés au § 1er, 1° et 3°.
(§ 6. Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; **En vigueur :** indéterminée >
((§ 7.) Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; **En vigueur :** 20-05-1997>
(§ 8.) Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; **En vigueur :** 20-05-1997>
(§ 9.) Chaque institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin d'exécuter les tâches d'informatique nécessitant une connaissance ou une expérience spécialisées de niveau 1 ou 2+, et pour lesquelles du personnel n'a pas pu être engagé selon les procédures ordinaires. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; **En vigueur :** 20-05-1997>
(§ 10.) Les avant-projets de loi portant modification des paragraphes 6 à 9 ou du paragraphe 1er, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumis à l'accord préalable des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale.) <AR 1997-04-03/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 10-05-1997> <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; **En vigueur :** 20-05-1997>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat et remplacé par les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes, ce dernier, pour tous les agents payés à son intervention, vérifie, lors du premier paiement de chaque agent, s'il est joint à l'ordre de paiement une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou du contrat.
Le Service central des dépenses fixes vérifie, en outre, si cette copie porte le visa prévu à l'article 7. Si ce visa fait défaut, le Service central des dépenses fixes en fait l'observation au ministre dont relève l'agent ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination et il en informe :
1° le ministre dont relève l'organisme, s'il s'agit d'un agent d'un organisme d'intérêt public où la nomination n'est pas effectuée par le ministre ou sur sa proposition;
2° l'administrateur général du Service d'administration générale;
3° le secrétaire permanent au recrutement;
4° l'inspecteur général des finances, chef de corps.
§ 2. Dans les cas où le paiement des agents n'est pas effectué à l'intervention du Service central des dépenses fixes, les ordres de paiement sont soumis à l'inspecteur des finances, au commissaire du Gouvernement désigné sur proposition du ministre des Finances ou au délégué du ministre des Finances qui remplissent les devoirs prescrits au § 1er.
§ 3. Lorsque la Cour des comptes constate que le recrutement d'un agent a été effectué en méconnaissance des prescriptions des articles 1er à 5, et 16, elle en informe l'administrateur général du Service d'administration générale, le secrétaire permanent au recrutement (, l'inspecteur général des finances, chef de corps et le fonctionnaire dirigeant du service public visé à l'article 1er, § 1er où l'agent est occupé). <AR 1997-04-03/37, art. 45, 003; **En vigueur :** 10-05-1997>
##### Article 3. § 1er. Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles permanentes prévues dans les statuts du personnel :
1° dans les administrations et autres services de l'Etat fédéral;
##### Article 3. <L 2002-12-24/31, art. 442, 012; **En vigueur :** 10-01-2003> Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "tres services de l'Etat fédéral;
2° dans les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er, §§ 1er et 3, et dans tous les autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;
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L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités fixées par l'article 4, §§ 2 et 5.) <L 1997-05-20/52, art. 21, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
§ (3). Le présent article n'est pas applicable : <L 1997-05-20/52, art. 21, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
(§ 3). Le présent article n'est pas applicable : <L 1997-05-20/52, art. 21, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
1° aux services de la Chambre des Représentants et aux services du Sénat;
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7° aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;
8° (les médiateurs fédéraux). <L 1999-03-22/47, art. 13, 006; **En vigueur :** 30-04-1999>
8° (les médiateurs fédéraux). <L 1999-03-22/47, art. 13, 006; En vigueur : 30-04-1999>
##### Article 7. § 1er. A l'ordre de paiement du premier traitement de tout agent, adressé au service chargé du paiement, est jointe une copie soit de l'arrêté ou de la décision de nomination, soit du contrat.
##### Article 7. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 4°, 013; **En vigueur :** indéterminée >
Cette copie doit avoir été soumise au visa de l'inspecteur des finances, du commissaire du Gouvernement désigné sur proposition du ministre des Finances ou du délégué du ministre des Finances.
##### Article 6. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Pour les contrats visés (aux articles 3, § 2 et 4), le visa est apposé sur le projet de contrat. <L 1997-05-20/52, art. 23, 004; **En vigueur :** 18-07-1997>
##### Article 11bis. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
(Les autorités désignées à l'alinéa 2 n'apposent leur visa que si elles constatent qu'ont été respectées les prescriptions de l'article 1er, les mesures prises en exécution des articles 1er et 2 ainsi que les dispositions des articles 3 à 5, les règles des statuts du personnel auxquelles l'article 3 renvoie et les mesures prises en exécution des articles 4 et 5.) <L 1999-03-22/47, art. 16, 006; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 15. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables lorsque l'agent change de qualité.
##### Article 34. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 6. Toute décision ou acte de recrutement ou de mise au travail effectué en méconnaissance des dispositions des articles 1er à 5 ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions, est nul de plein droit.
(Toutefois la nullité du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires ainsi que l'indemnité visée à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail se déterminent à partir de la notification de la constatation de la nullité.) <L 1999-03-22/47, art. 15, 006; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 11bis. <L 1999-03-22/47, art. 18, 006; **En vigueur :** 30-04-1999> Les organismes d'intérêt public cités à l'article 1er, § 1er, 2°, qui sont classés parmi les institutions publiques de sécurité sociale ne sont plus soumis, à partir de la date de ce classement, aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3, de l'article 2, de l'article 4, § 1er, 3° et §§ 2 à 4 et de l'article 10.
##### Article 15. § 1er. Le membre du personnel utilisé doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi dans lequel l'utilisation a lieu.
(§ 2. L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant et être du même grade ou d'un grade du même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le transfert en cas de mobilité volontaire peut aussi se faire vers un emploi de promotion vacant d'un rang ou d'un niveau immédiatement supérieur.
Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude, si ces conditions sont exigées par le règlement organique.
Par dérogation à l'alinéa 3 et si le règlement organique l'autorise, les membres du personnel peuvent également être transférés d'office dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade.) <L 2001-03-26/35, art. 7, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
§ 3. (...) <L 2001-03-26/35, art. 7, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
##### Article 34. § 1er. Dans les dispositions légales et réglementaires où il en est fait mention, la référence à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics est remplacée par la référence à la loi du ... 22 juillet 1993.
§ 2. Dans les dispositions légales et réglementaires où il en est fait mention, la référence à l'article 94, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est remplacée par la référence (à l'article 4) de la loi du 22 juillet 1993. <L 1999-03-22/47, art. 20, 006; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 12. (§ 1er. Le Roi fixe les règles de mobilité des membres du personnel définitif et stagiaire qui appartiennent aux services publics désignés par Lui.) <L 2001-03-26/35, art. 4, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
§ 2. Les arrêtés pris en exécution du § 1er sont délibérés en Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 3. (...) <L 2001-03-26/35, art. 4, 007; **En vigueur :** 11-04-2001>
##### Article 12. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 22. (Abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 98, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
### CHAPITRE I. - Du recrutement dans certains services publics.
### CHAPITRE I. - Du recrutement dans certains services publics. <intitulé supprimé par L 2002-12-24/31, art. 439, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut définir des règles de recrutement qui modifient ou remplacent celles fixées par l'article 1er.
##### Article 2. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 441, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 5. Dans les services auxquels s'applique l'article 3 mais qui ne sont pas visés par l'article 4, il peut, par dérogation à l'article 3, être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail dans les cas et aux conditions que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition ou de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les recrutements d'agents définitifs exceptés.
##### Article 5. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 10. Par dérogation à l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Roi peut, après avis des ministres réunis en Conseil, charger le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions de Lui proposer un statut et un cadre pour les organismes énumérés à l'article 1er de ladite loi, dont le statut ou le cadre n'a pas été fixé à la date du 1er janvier 1995.
##### Article 10. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Les administrations ou les services concernés sont tenus de fournir au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions les documents et les renseignements nécessaires à l'application de l'alinéa 1er.
##### Article 11. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 11. Les articles 1er à 10 ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ni aux institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit ni à la Loterie nationale.
### CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
### CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics.
##### Article 16. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 16. En cas de création d'un nouveau service public, les emplois créés sont conférés pour la première fois en priorité à des agents assujettis au régime de la mobilité, avec conservation de leur qualité, à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque la loi organique fixe le mode de leur nomination. Pour la nomination aux emplois de promotion pourront également poser leur candidature tous les agents définitifs visés à l'article 12 qui, selon les règles permanentes du statut du personnel, remplissent les conditions pour être promus aux grades à conférer.
### CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Au cas où tous les emplois ne pourront pas être conférés selon ces règles, il ne peut être pourvu aux emplois restés vacants que selon les règles prévues, selon le cas, en matière de promotion ou de recrutement dans le statut du personnel du nouveau service ou du nouvel organisme.
### SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Tout acte de recrutement ou toute décision de promotion effectué en méconnaissance du présent article est nul de plein droit.
##### Article 17. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
La nullité de plein droit est constatée selon les règles prévues aux articles 7 à 9.
##### Article 18. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Les règles instituées par l'article 6, alinéa 2, s'appliquent également à la nullité de plein droit visée au présent article.
### SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
### CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
##### Article 19. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
### SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 17. L'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957 et l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le Roi fixe le statut et le cadre du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent et de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est en outre requis pour la fixation du cadre et du statut pécuniaire.
Pour les organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est, en dérogation à l'alinéa 1er, seul compétent pour proposer au Roi de modifier ou de compléter ledit arrêté.
Pour les organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 2, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont, en dérogation à l'alinéa 1er, seuls compétents pour proposer au Roi de modifier ou de compléter l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public."
##### Article 18. Dans l'article 16 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Pour les organismes dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'avis que les organes de gestion doivent donner en vertu d'une disposition légale ou réglementaire n'est pas requis pour tout projet relatif au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de ces organismes."
### SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
##### Article 19. Dans l'article 21 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les §§ 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"§ 2. S'il est imposé, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite ou informatisée sur la connaissance élémentaire de la seconde langue.
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un examen écrit ou informatisé portant sur la même connaissance."
"§ 4. Est subordonnée à la réussite d'un examen écrit ou informatisé portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, toute nomination ou promotion à une fonction qui rend son titulaire responsable, vis-à-vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée."
##### Article 20. L'article 43, § 6, des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant :
"La désignation de l'adjoint bilingue prend fin en même temps que le mandat attribué au chef unilingue de l'administration auprès duquel il est placé."
##### Article 20. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
### SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.
##### Article 21. En matière de contrôle administratif et en matière de coordination, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peut être assisté par des conseillers de la Fonction publique dont les tâches et les missions sont déterminées par le Roi, sans préjudice des attributions des inspecteurs des Finances.
##### Article 21. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Le présent article est applicable aux services publics visés à l'article 3.
### SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
### SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.
##### Article 23. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 23. A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public, les mots"et les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par lui, ainsi qu'aux offices d'orientation scolaire et professionnelle et aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par lui" sont supprimés.
##### Article 24. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 24. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 25. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
##### Article 26. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
"Les mises à jour des renseignements sont communiquées semestriellement, dans le courant des mois de juillet et janvier, de sorte que la banque de données reflète la situation exacte du personnel au 30 juin ou au 1er janvier selon le cas.
### SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Les dépenses globales liées aux rémunérations sont également communiquées semestriellement.";
##### Article 27. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° le paragraphe 1er alinéa 1er, 2°, ainsi que le paragraphe 2 sont abrogés.
##### Article 28. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Cet article est abrogé à la date prévue à l'article 38, § 1er, 2°.
##### Article 29. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 25. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 30. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
"Article 3. - § 1er. Chacune des personnes publiques visées à l'article 2 du présent arrêté tient, en ce qui concerne les membres de son personnel, une banque de données gérée par des moyens informatiques ou bureautiques et contenant la situation administrative et pécuniaire des personnes dont la rémunération émarge à son budget.
##### Article 31. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Les données minimales devant se trouver dans chacune de ces banques de données sont fixées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
##### Article 32. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 2. Chacune des personnes publiques visées à l'article 2 du présent arrêté communique semestriellement au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les renseignements statistiques arrêtés au 30 juin et 1er janvier, tels qu'ils résultent de sa banque de données.
### SECTION 6. - Autres dispositions modificatives. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions donne les instructions relatives à la transmission de ces renseignements et en fixe le modèle.
##### Article 33. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 3. A la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et dans le délai qu'il précise, chaque personne publique visée à l'article 2 fournit, à tout moment, des renseignements complémentaires et spécifiques issus de sa banque de données."
##### Article 35. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 26. A l'article 4, alinéa premier, du même arrêté, les mots "dans cette banque de données" sont remplacés par les mots "dans une banque de données visée à l'article 3, § 1er".
### CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
### SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.
##### Article 36. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 27. L'article 1er, § 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est remplacé par le texte suivant :
##### Article 37. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
"4° aux membres des forces armées et du corps opérationnel de la gendarmerie;"
##### Article 28. L'article 2, § 1, 1°, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue aux membres du personnel engagés sous contrat de travail."
##### Article 29. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, modifié par la loi du 19 juillet 1983, les mots "et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des Exécutifs" sont remplacés par les mots "et, d'autre part, dans la mesure où des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont directement concernés par une proposition, un ou plusieurs membres de chacun des Exécutifs concernés,";
2° le § 2 est complété par les alinéas suivants :
"Pour toute proposition à laquelle une Communauté, une Région ou la Commission communautaire commune est directement concernée, une concertation préalable est menée par l'autorité nationale avec tous les Exécutifs concernés. La position définitive de la délégation de l'autorité est déterminée par l'autorité nationale.
Pour compléter ou modifier l'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2° sont censés être directement concernés; la même règle s'applique aux arrêtés pris par le Roi sur la base de l'arrêté royal précité après avis des Exécutifs ou concertation avec ceux-ci.";
3° dans le § 6, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 6 juillet 1989, les mots "Sans préjudice de la disposition de l'article 3, § 1er, 3°, alinéa 4," sont remplacés par les mots "Sans préjudice de la disposition de l'article 3, § 1er, alinéa 3,".
##### Article 30. A l'article 27 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 27, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots "à l'exception des alinéas 7 et 8 de l'article 3, § 1er, qui produisent leurs effets" sont remplacés par les mots "à l'exception de l'alinéa 8 de l'article 3, § 1er, qui produit ses effets";
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 22 juillet 1993 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge, à l'exception du nouvel alinéa 3 de l'article 2, § 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge."
##### Article 31. Un article 28, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Article 28. - En attendant que le Roi rende le régime institué par la présente loi applicable aux membres civils du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, même engagés sous contrat de travail, du corps administratif et logistique de la gendarmerie, ainsi qu'au personnel auxiliaire en service dans la gendarmerie, les membres civils de ce corps et ce personnel auxiliaire relèvent du comité de secteur créé pour les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique."
##### Article 32. A l'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifié par la loi du 6 juillet 1989, les mots "à l'exclusion toutefois de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "à l'exclusion toutefois du corps opérationnel de la gendarmerie".
### SECTION 6. - Autres dispositions modificatives.
##### Article 33. § 1er. L'article 93, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par pouvoirs publics :
1. les administrations et autres services de l'Etat ainsi que les établissements publics soumis à son autorité ou à son pouvoir de contrôle ou de tutelle;
2. les administrations et services des Communautés et les établissements publics qui en dépendent;
3. les administrations et services des Régions et les établissements publics qui en dépendent;
4. les administrations et services de la Commission communautaire commune et les établissements publics qui en dépendent;
5. les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionne par les Communautés;
6. les services des Commissions communautaires francaise et néerlandaise de la Région de Bruxelles-Capitale."
§ 2. L'article 94, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1989, est abrogé.
##### Article 35. Dans le texte néerlandais de toutes dispositions légales et réglementaires, les mots "de Minister die het Openbaar Ambt in (onder) zijn bevoegdheid heeft" et les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid het Openbaar Ambt behoort" sont respectivement remplacés par les mots "de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft" et les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren".
### CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.
##### Article 36. Sont abrogés :
1° l'arreté royal n° 76 du 10 novembre 1967 relatif à la mobilité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
2° l'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 2 juillet 1981, les arrêtés royaux n° 56 du 16 juillet 1982 et n° 103 du 20 octobre 1982, et par les lois des 31 juillet 1984, 20 février 1990, 21 mars 1991 et 20 juillet 1991;
3° l'article 41 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique;
4° la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, modifiee par la loi de redressement du 31 juillet 1984, l'arrêté royal n° 404 du 18 avril 1986 et la loi du 7 novembre 1987;
5° le chapitre II de la loi de redressement du 10 février 1981 relative à la modération des revenus;
6° l'arrêté royal du 12 fevrier 1981 portant exécution de l'article 1er, § 6, de la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, complété par les arrêtés royaux du 24 avril 1981 et du 10 juillet 1981 et ratifié par l'article 29, § 2, de la loi de redressement du 31 juillet 1984;
7° l'arrêté royal n° 11 du 26 fevrier 1982 portant certaines modifications temporaires aux règles relatives à la liaison des salaires et rémunérations à l'indice des prix à la consommation du Royaume, modifié par l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982;
8° l'arrêté royal du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988 et par les lois des 20 février 1990 et 21 mars 1991;
9° l'article 1er de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public;
10° les articles 6 et 6bis de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, modifié par les lois du 22 janvier 1985 et du 1er août 1985;
11° l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, modifié par la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les lois du 21 juin 1985 et du 1er août 1985 et l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986;
12° l'article 5 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public;
13° l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, modifié par l'arrêté royal n° 420 du 18 juillet 1986, à l'exception de l'article 3;
14° l'article 29 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
##### Article 37. Le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions des articles 1er à 11 de la présente loi avec celles de la loi du 20 février 1990 précitée.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi relative au recrutement dans certains services publics".
##### Article 38. § 1er. Les dispositions des chapitres I à IV entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception :
1° des articles 20 et 22, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Roi;
2° des articles 25, 26 et 36, 9°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1994 à moins que le Roi n'en décide autrement, en distinguant, le cas échéant, selon les personnes publiques concernées.
§ 2. L'article 15, § 2, dernier alinéa, de la présente loi est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 22 de la présente loi.
##### Article 38. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; **En vigueur :** 10-01-2003>
2003-01-10
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
2002-12-31
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
2002-01-01
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
2001-04-11
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
2001-01-01
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1997-07-18
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1997-05-10
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1995-01-02
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction
1993-08-14
22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonct
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Texte à cette date