Historique des réformes
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
16 versions
· 1994-05-07
2012-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2008-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2007-08-14
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2007-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2006-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
Changements du 2006-01-01
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# 5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
##### Article 4. <AR 2002-12-23/44, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
##### Article 4. <AR 2002-12-23/44, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, (...), autorisée : <AR %%2006-12-13/34%%, art. 1, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas (13.556,68 EUR) par année civile; <AR 2004-07-31/40, art. 1; **En vigueur :** 01-01-2004>
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§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même période.
(§ 2bis. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable. L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension.) <AR %%2006-12-13/34%%, art. 1, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
§ 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée.
§ 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 7.
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##### Article 14. <L 1996-06-19/40, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-08-1996> (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.) <AR 2002-12-23/44, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie a l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unite supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 2. (Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes périodes.) <AR 2002-12-23/44, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette meme période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa depassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calcule, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi a l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, reduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afferents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Par dérogation à l'article 13, § 1er, s'il est mis fin au paiement de l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de retraite ou de survie suspendue en raison de son cumul avec l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période anterieure a la date de prise de cours de la pension de retraite.
##### Article 7. <AR 2002-12-23/44, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
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### Section 3. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
##### Article 6. <AR 2002-12-23/44, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7.
§ 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 2 et 8.
##### Article 6. <AR 2002-12-23/44, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, (...), autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7. <AR %%2006-12-13/34%%, art. 2, 1°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
§ 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, (...), autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 2 et 8.<AR %%2006-12-13/34%%, art. 2, 1°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
(§ 3. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable.
L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension.) <AR %%2006-12-13/34%%, art. 2, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
##### Article 8. Les dispositions des articles 6 et 7 sont également applicables lorsque l'intéressé bénéficie en outre d'une ou de plusieurs pensions de survie accordées dans un autre régime de pension.
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2° dans l'article 43bis, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " de l'article 43 " sont remplacés par les mots " de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement ";
3° dans l'article 43ter, insére par la loi du 21 mai 1991, les mots ", 42 et 43, § 1er, " sont remplacés par les mots " et 42 ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ";
4° dans l'article 44, modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " 43, 44bis et 44ter " sont remplacés par les mots " 44bis et 44ter ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ".
3° dans l'article 43ter, inséré par la loi du 21 mai 1991, les mots ", 42 et 43, § 1er, " sont remplacés par les mots " et 42 ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ";
4° dans l'article 44, modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " 43, 44bis et 44ter " sont remplacés par les mots " 44bis et 44ter ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitee ".
##### Article 21. Dans l'article 124 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " , soit est réduit d'un tiers, soit " sont supprimés.
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7° l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant la législation relative aux pensions du secteur public;
8° le chapitre V de l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 modifiant et abrogeant certaines dispositions législatives et réglementaires en matière de pension des agents des services publis.
##### Article 23. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 1993. Elles s'appliquent aussi aux montants minimum garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pouvoir procurer à l'intéresse un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 1993.
8° le chapitre V de l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 modifiant et abrogeant certaines dispositions legislatives et réglementaires en matière de pension des agents des services publis.
##### Article 23. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 1993. Elles s'appliquent aussi aux montants minimum garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pouvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur a celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 1993.
Progmulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
2004-09-10
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2004-05-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-03-13
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-01-24
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2002-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2000-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1998-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1996-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1994-05-07
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur publi
1994-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
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