Historique des réformes
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
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· 1994-05-07
2012-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2008-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2007-08-14
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2007-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2006-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2004-09-10
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2004-05-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
Changements du 2004-05-01
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c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.) <L 1996-06-19/40, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 14. <L 1996-06-19/40, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-08-1996> (NOTE : Par derogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.) <AR 2002-12-23/44, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lorsque, pour la période définie a l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
##### Article 14. <L 1996-06-19/40, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-08-1996> (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.) <AR 2002-12-23/44, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
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Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas echéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite a concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période anterieure à la date de prise de cours de la pension.
Par dérogation à l'article 13, § 1er, s'il est mis fin au paiement de l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de retraite ou de survie suspendue en raison de son cumul avec l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
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Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
##### Article 1. Article1. La présente loi s'applique :
##### Article 1. La présente loi s'applique :
1° aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public, y compris :
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- les pensions de retraite, d'invalidité ou de survie des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
(1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;) <L 2004-03-04/36, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
2° aux pensions de retraite et de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :
a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions communautaires;
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2° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme constituant des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle;
3° il faut entendre par " revenu de remplacement " l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, l'indemnité d'incapacité primaire, l'indemnité d'invalidité, l'allocation de chômage ou les divers avantages de même nature en tenant lieu.
3° il faut entendre par " revenu de remplacement " l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, l'indemnité d'incapacité primaire, l'indemnité d'invalidité, l'allocation de chômage ou les divers avantages de même nature en tenant lieu. (N'est toutefois pas considérée comme un revenu de remplacement, l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.) <L 2003-02-03/41, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-01-2003>
### CHAPITRE II. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
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##### Article 16. Si une pension de surive qui doit être suspendue ou réduite en application de la présente loi est composée de plusieurs éléments, la suspension ou la réduction s'applique à chacun de ceux-ci.
##### Article 17. Le délai prévu à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 decembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est porté à cinq ans, lorsque dans le cadre de l'application de la presente loi, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au faite que le montant des revenus déclarés par le bénéficiaire est inférieur au montant des revenus réellement percus.
##### Article 17. Le délai prévu à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est porté à cinq ans, lorsque dans le cadre de l'application de la présente loi, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au faite que le montant des revenus déclares par le bénéficiaire est inférieur au montant des revenus réellement percus.
##### Article 18. En vue de l'application de la présente loi, le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel le bénéficiaire est assujetti peut recueillir auprès de l'Administration des Contributions directes les renseignements nécessaires relatifs aux revenus provenant de l'exercice de l'activité professionnelle ou au revenu de remplacement du bénéficiaire.
2003-03-13
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-01-24
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2002-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2000-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1998-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1996-01-01
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1994-05-07
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1994-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
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