Historique des réformes
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
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· 1994-05-07
2012-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2008-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2007-08-14
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2007-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
Changements du 2007-01-01
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c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.) <L 1996-06-19/40, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 14. <L 1996-06-19/40, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-08-1996> (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.) <AR 2002-12-23/44, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lorsque, pour la période définie a l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
##### Article 14. <L 1996-06-19/40, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-08-1996> (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est egal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.) <AR 2002-12-23/44, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de depassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
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Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, reduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afferents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité superieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Par dérogation à l'article 13, § 1er, s'il est mis fin au paiement de l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de retraite ou de survie suspendue en raison de son cumul avec l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période anterieure a la date de prise de cours de la pension de retraite.
Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
(Lorsqu'au cours d'une annee déterminée, une personne benéficie d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement perçu pour tous les jours ouvrables d'un mois, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est douze et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers de l'année considérée durant lesquels aucun revenu de remplacement visée à l'article 13, § 1er, ou a l'article 13, § 2, alinéa 2, n'a ete perçu.) <L %%2007-04-25/52%%, art. 63, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 7. <AR 2002-12-23/44, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
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2° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme constituant des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle;
3° il faut entendre par " revenu de remplacement " l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, l'indemnité d'incapacité primaire, l'indemnité d'invalidité, l'allocation de chômage ou les divers avantages de même nature en tenant lieu. (N'est toutefois pas considérée comme un revenu de remplacement, l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.) <L 2003-02-03/41, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° (il faut entendre par " revenu de remplacement " :
a) l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de reduction des prestations ou de crédit-temps à l'exception de l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
b) l'allocation de chômage;
c) l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;
d) l'indemnité d'incapacité primaire;
e) l'indemnité d'invalidite.
Pour l'application de la présente loi, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous a) à e) sont assimilés à ceux-ci.) <L %%2007-04-25/52%%, art. 61, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE II. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
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Cette suspension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la lettre, visée à l'alinéa 2, a été envoyée. Par dérogation aux articles 1er, 1°, b), 2°, c), 3°, b) et 3 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, cette suspension est sans incidence sur le droit au pécule de vacances et au pécule complémentaire.
§ 7. A défaut de déclaration visée au § 1er par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer au pouvoir ou à l'organisme visé au § 3 une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au quart de la rétribution garantie visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, et octroyée aux agents qui en matière de sécurité sociale sont soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
§ 7. A défaut de déclaration visée au § 1er par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer au pouvoir ou à l'organisme visé au § 3 une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au quart de la rétribution garantie visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministeres, et octroyée aux agents qui en matière de sécurité sociale sont soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er due par l'employeur d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public est affectée au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
### CHAPITRE III. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec un revenu de remplacement.
##### Article 13. § 1. Si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie percoit effectivement une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, sa pension est suspendue pour toute cette année.
§ 2. Si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de survie percoit effectivement soit une indemnité d'incapacité primaire ou une indemnité d'invalidité, soit une allocation de chômage, accordée en vertu d'une législation belge, ou des avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sa pension est suspendue pour toute cette année.
§ 3. Lorsque l'application du § 2 a pour effet d'entraîner la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 p.c.
##### Article 13. <L %%2007-04-25/52%%, art. 62, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3°, a) ou c).
§ 2. La pension de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3°, b), d) ou e).
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un revenu de remplacement visé à cet alinéa est effectivement perçu pour tous les jours ouvrables du mois, le cumul de ce revenu de remplacement avec la pension de survie est autorisé pour une période limitée dans le temps.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un revenu de remplacement visé à cet alinéa n'est pas effectivement perçu pour tous les jours ouvrables du mois, le cumul de ce revenu de remplacement avec la pension de survie est autorisé pour une période limitée dans le temps. Dans ce cas, le revenu de remplacement est assimilé à un revenu provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié.
La période limitée dans le temps visée aux alinéas 2 et 3 ne peut, pour l'application de ces deux alinéas, excéder au total douze mois consécutifs ou non. A l'issue de cette période, la pension de survie est suspendue, à moins que l'intéressé renonce au revenu de remplacement.
Lorsque le montant d'une pension de survie payable en vertu de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 depasse le montant prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, il est limité à ce dernier montant.
§ 3. L'indemnité d'invalidité, la pension d'invalidité, ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'une législation étrangere est considérée comme tenant lieu de pension de retraite.
§ 4. Lorsque l'application du § 2 a pour effet d'entraîner la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 %.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
##### Article 15. Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut, chaque année, par arrêté délibéré en Conseil de Ministres, adapter les montants prévus par la présente loi.
##### Article 16. Si une pension de surive qui doit être suspendue ou réduite en application de la présente loi est composée de plusieurs éléments, la suspension ou la réduction s'applique à chacun de ceux-ci.
##### Article 17. Le délai prévu à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est porté à cinq ans, lorsque dans le cadre de l'application de la présente loi, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au faite que le montant des revenus déclarés par le bénéficiaire est inférieur au montant des revenus réellement percus.
##### Article 18. En vue de l'application de la présente loi, le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel le bénéficiaire est assujetti peut recueillir auprès de l'Administration des Contributions directes les renseignements nécessaires relatifs aux revenus provenant de l'exercice de l'activité professionnelle ou au revenu de remplacement du bénéficiaire.
##### Article 16. Si une pension de surive qui doit être suspendue ou réduite en application de la présente loi est composée de plusieurs éléments, la suspension ou la réduction s'applique a chacun de ceux-ci.
##### Article 17. <AR 2007-01-21/32, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2006> Le délai prévu à l'article 59, § 1er de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à trois ans, lorsque, dans le cadre de l'application de la présente loi, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au fait que le montant des revenus est supérieur aux montants limites fixés par la présente loi. Toutefois, ce délai de prescription ne court qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement des montants limites s'est produit.
##### Article 18. En vue de l'application de la présente loi, le pouvoir ou l'organisme qui gère le regime de pension auquel le bénéficiaire est assujetti peut recueillir auprès de l'Administration des Contributions directes les renseignements nécessaires relatifs aux revenus provenant de l'exercice de l'activité professionnelle ou au revenu de remplacement du bénéficiaire.
### CHAPITRE V. - Dispositions finales.
##### Article 19. En vue de maintenir, en matière de cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pension, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les règles d'autorisation de cumul prévues par les articles 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 14.
##### Article 19. En vue de maintenir, en matière de cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pension, le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, modifier les règles d'autorisation de cumul prévues par les articles 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 14.
##### Article 20. A la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, sont apportées les modifications suivantes :
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3° dans l'article 43ter, inséré par la loi du 21 mai 1991, les mots ", 42 et 43, § 1er, " sont remplacés par les mots " et 42 ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ";
4° dans l'article 44, modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " 43, 44bis et 44ter " sont remplacés par les mots " 44bis et 44ter ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitee ".
4° dans l'article 44, modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " 43, 44bis et 44ter " sont remplacés par les mots " 44bis et 44ter ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ".
##### Article 21. Dans l'article 124 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " , soit est réduit d'un tiers, soit " sont supprimés.
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7° l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant la législation relative aux pensions du secteur public;
8° le chapitre V de l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 modifiant et abrogeant certaines dispositions legislatives et réglementaires en matière de pension des agents des services publis.
##### Article 23. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 1993. Elles s'appliquent aussi aux montants minimum garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pouvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur a celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 1993.
8° le chapitre V de l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 modifiant et abrogeant certaines dispositions législatives et réglementaires en matière de pension des agents des services publis.
##### Article 23. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 1993. Elles s'appliquent aussi aux montants minimum garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pouvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 1993.
Progmulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
2006-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2004-09-10
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2004-05-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-03-13
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-01-24
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2003-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2002-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
2000-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1998-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1996-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
1994-05-07
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur publi
1994-01-01
5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public a
version originale
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