14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)
(8)2015-07-17/38, art. 7, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(9)2017-08-11/05, art. 30, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(10)2018-10-30/06, art. 8, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(11)2018-12-21/49, art. 55, 262; En vigueur : 01-10-2018>
(12)2018-02-25/02, art. 66, 268; En vigueur : 01-04-2018>
(13)2018-12-13/23, art. 99,1°, 270; En vigueur : 01-01-2019>
(14)2022-05-18/08, art. 71, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Article 23_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Collège des médecins-directeurs qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle [...] [de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés] en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. [Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a).] Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 153. [Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle [...] (de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés) et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil.] § 2. [Lorsque les programmes et prestations visés au paragraphe 1er comportent] des prestations prévues à la nomenclature visée au présent paragraphe et à l'article 35, § 1er, l'intervention du Collège des médecins-directeurs ou celle des médecins-conseils ne peut introduire, pour ces prestations, d'autres conditions de remboursement que celles prévues à ladite nomenclature. Sans préjudice des prestations couvertes par les conventions visées au § 3, le Roi établit et modifie, sur avis du Collège des médecins-directeurs, [la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, alinéa 1, 7°, 7°ter, [² 7°quater, 7°quinquies et 7°sexies]²], ainsi que ses règles d'application. [⁵ ...]⁵ [...] [Le Collège rend son avis simultanément à la Commission de Contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance.] [³ § 3. Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés, les services intégrés de soins à domicile, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les cercles de médecins généralistes, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, des projets de conventions à conclure avec eux et, à cet effet, les soumet au Comité de l'assurance. Les projets de conventions de rééducation fonctionnelle, les projets de conventions avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés, les projets de conventions avec les services intégrés de soins à domicile et les cercles de médecins généralistes sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Comité de l'assurance.]³ [§ 3bis. [⁸ ...]⁸] § 4. [Alinéa 1 abrogé] [Le Collège communique aussi au Comité de l'assurance tout avis concernant l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale telles que visées à l'article 66.] Il transmet en outre au Comité de l'assurance et au conseiller budgétaire et financier précité [⁶ ...]⁶ tout avis relatif à l'application et à l'interprétation de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle précitée. [⁶ ...]⁶ La communication des avis au conseiller budgétaire et financier est accompagnée d'un rapport établi par le Collège des médecins-directeurs, permettant d'évaluer l'incidence financière desdits avis. § 5. [La composition et les règles de fonctionnement du Collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Ce collège est présidé par un médecin, fonctionnaire ou par un médecin, expert en matière de revalidation et rééducation, lequel est nommé par le Roi. Le Roi fixe le traitement, ainsi que l'indemnité accordée au président.] [§ 6. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit.] [⁷ § 7. Le Collège des médecins-directeurs a pour mission de décider de l'octroi des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, lorsque cette décision constitue une des conditions de remboursement visées à l'article 35septies/1, § 2, alinéa 2, 3°, et d'en fixer, le cas échéant, le montant.]⁷----------
(1)2009-03-18/43, art. 3, 160; En vigueur : 31-12-2009>
(2)2009-12-23/03, art. 3, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)2009-12-10/35, art. 34, 170; En vigueur : 01-04-2009>
(4)2012-12-27/01, art. 21, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(5)2014-04-10/23, art. 23, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(6)2014-04-10/23, art. 24, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)2013-12-15/18, art. 4, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-06-25/03, art. 202, 3°>
(8)2018-12-13/23, art. 99,2°, 270; En vigueur : 01-01-2019>
Section VI. - [¹ Collège des médecins-directeurs]¹
(1)2014-04-10/23, art. 22, 218; En vigueur : 10-05-2014>
Section IXquater. [¹ - Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques]¹
(1)2020-02-13/09, art. 3, 278; En vigueur : 31-12-2019>
Section XI. - La Commission des médicaments.
D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
TITRE IX. - Du financement.
TITRE IX. - Du financement.
ANNEXES.
Article 35quater/2.
2023-12-22/06, art. 109, 317; En vigueur : 01-01-2024>
B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) 2008-12-19/51 , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) 2008-12-19/51 , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE VI. - Du serment.
TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding).
CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
ANNEXES.
Article 36terdecies_REGION_FLAMANDE.
2016-07-15/17, art. 33, 242; En vigueur : 01-01-2020>
E. De la convention avec les pharmaciens.
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
ANNEXES.
Article 72ter.. 72ter. [¹ Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les règles spécifiques en vertu desquelles le demandeur qui n'est pas en mesure de respecter l'obligation visée à l'article 72bis, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, est tenu de compenser les coûts supplémentaires liés à cette indisponibilité.]¹
(1)2019-12-20/51, art. 6, 277; En vigueur : 13-02-2020>
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
Section I. - Des ressources de l'assurance.
CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
ANNEXES.
Article 29quater.. 29quater. [¹ Il est institué auprès de l'Institut une Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques. Cette Commission se compose d'experts internes, d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens, des infirmiers et des diététiciens, d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone des associations de patients, de représentants de l'industrie et de représentants du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, selon des conditions à définir par le Roi. Les représentants de l'industrie, des associations de patients, du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux disposent d'une voix consultative.
La Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques est chargée de l'exécution des missions visées à l'article 35, § 2quater.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par le Roi. ]¹
(1)2020-02-13/09, art. 4, 278; En vigueur : 31-12-2019>
Section X. - Des commissions de profils.
Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)2009-12-23/03, art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
A. Généralités.
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
TITRE XII. - De la publicité.
ANNEXES.
Article 29quater. [¹ Il est institué auprès de l'Institut une Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques. Cette Commission se compose [² ...]², d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens, des infirmiers et des diététiciens, d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone des associations de patients, de représentants de l'industrie et de représentants du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, selon des conditions à définir par le Roi. Les représentants de l'industrie, des associations de patients, du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux disposent d'une voix consultative.
La Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques est chargée de l'exécution des missions visées à l'article 35, § 2quater.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par le Roi. ]¹
(1)2020-02-13/09, art. 4, 278; En vigueur : 31-12-2019>
(2)2022-05-18/08, art. 72, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Article 72ter. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles une intervention peut être accordée dans les coûts supplémentaires liés à l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste visée à l'article 35bis.]¹
(1)2024-05-18/13, art. 21, 324; En vigueur : 01-01-2025>
Article 77novies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux remboursements et autorisations accordés par la Communauté germanophone au sens de l'article 77decies.]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77decies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 34, alinéa 1er, 7° et 10°, et de l'article 136, § 1er, le Gouvernement accorde, dans le cadre de la revalidation long term care, au sens de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° un remboursement pour le recours à des mesures de revalidation long term care; 2° une autorisation préalable, au sens du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour le recours à des mesures de revalidation long term care à l'étranger; 3° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un remboursement des frais pour le recours à des soins exceptionnels; 4°le remboursement des frais de déplacement pour le recours des mesures et soins mentionnés aux 1° à 3°. Le Gouvernement détermine : 1° d'autres critères qui doivent être respectés afin qu'un traitement puisse être considéré comme une revalidation long term care; 2° les conditions pour obtenir un remboursement des frais pour le recours aux mesures et traitements énumérés dans l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, ainsi que le montant remboursé; 3° la procédure à suivre et les autres modalités pour obtenir les remboursements ou, selon le cas, l'autorisation préalable mentionnés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77undecies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement est tenu de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 77decies.]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77duodecies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 77terdecies, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données "). Il est considéré comme responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue d'exécuter les tâches décrites dans l'article 77decies et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites tâches. Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77terdecies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Conformément à l'article 77undecies, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes, qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne la personne qui introduit une demande relative aux prestations énumérées à l'article 77decies : a) les données d'identification; b) les données relatives à la santé; c) les données relatives au statut d'assuré; d) les données relatives au compte; 2° les données nécessaires à l'identification du médecin traitant de la personne mentionnée au 1°; 3° les données nécessaires à l'identification de l'établissement au sein duquel il est recouru à la mesure de revalidation ou aux soins exceptionnels et des personnes qui y sont responsables de la personne visée au 1°. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77quaterdecies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 77terdecies, le Gouvernement détermine :
1° les modalités de traitement des données relatives à la santé;
2° la durée dudit traitement;
3° les modalités de transmission des données à des tiers;
4° les modalités d'utilisation des données en vue d'établir des analyses et statistiques;
5° les mesures de sécurité nécessaires au traitement.]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement
Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance.
ANNEXES.
Article 36quinquiesdecies.. 36quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi peut fixer les modalités et les règles selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut octroyer des indemnités aux infirmiers et aux aides-soignants à domicile indépendants pour une intervention dans les charges administratives.
§ 2. Le financement des indemnités visées au paragraphe 1er, provient du fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds.
Ces moyens sont directement ajoutés à titre de financement exogène auprès de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité et viennent s'ajouter au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance pour les soins de santé.]¹
(1)2020-06-30/13, art. 4, 284; En vigueur : 24-08-2020>
C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
Article 55ter.. 55ter. [¹ § 1er. Le Roi fixe les conditions et les règles selon lesquelles l'Institut peut accorder des indemnités aux infirmiers et aides-soignants qui (ré)intègrent le secteur des soins à domicile après une inactivité complète pendant au moins trois années consécutives alors que cette activité leur était accessible, ainsi qu'aux infirmiers qui les accompagnent dans leur stage. Ces indemnités sont couplées à l'accomplissement d'un trajet de formation et d'un stage pratique. Le Roi fixe également les conditions et les règles suivant lesquelles l'Institut peut accorder une indemnité aux infirmiers et aides-soignants susvisés qui continuent à travailler durant la période déterminée par Lui dans le secteur des soins à domicile.
A cette fin, le Roi fixe notamment :
1° le montant des indemnités;
2° la durée et le contenu du trajet de formation et du stage pratique;
3° les conditions auxquelles doit satisfaire l'infirmier qui accompagne le candidat-(ré)intégrant;
4° le moment auquel ou la période durant laquelle ces indemnités sont d'application.
§ 2. Les indemnités ne sont dues que si le (ré)intégrant exerce l'activité d'infirmier ou d'aide-soignant comme indépendant, à titre principal ou à titre complémentaire.
§ 3. Le Roi peut subordonner l'octroi des indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des seuils d'activité qu'Il détermine.
§ 4. Le financement des indemnités visées au § 1er, provient du fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds.
Ces moyens sont directement ajoutés à titre de financement exogène auprès de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité et viennent s'ajouter au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance pour les soins de santé.]¹
(1)2020-06-30/13, art. 3, 284; En vigueur : 24-08-2020>
Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
TITRE IX. - Du financement.
Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
ANNEXES.
Article 36quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi peut fixer les modalités et les règles selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut octroyer des indemnités aux infirmiers et aux aides-soignants à domicile indépendants pour une intervention dans les charges administratives.
§ 2. Le financement des indemnités visées au paragraphe 1er, provient du fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds.
Ces moyens sont directement ajoutés à titre de financement exogène auprès de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité et viennent s'ajouter au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance pour les soins de santé.]¹
(1)2020-06-30/13, art. 4, 284; En vigueur : 24-08-2020>
Article 55ter. [¹ § 1er. Le Roi fixe les conditions et les règles selon lesquelles l'Institut peut accorder des indemnités aux infirmiers et aides-soignants qui (ré)intègrent le secteur des soins à domicile après une inactivité complète pendant au moins trois années consécutives alors que cette activité leur était accessible, ainsi qu'aux infirmiers qui les accompagnent dans leur stage. Ces indemnités sont couplées à l'accomplissement d'un trajet de formation et d'un stage pratique. Le Roi fixe également les conditions et les règles suivant lesquelles l'Institut peut accorder une indemnité aux infirmiers et aides-soignants susvisés qui continuent à travailler durant la période déterminée par Lui dans le secteur des soins à domicile.
A cette fin, le Roi fixe notamment :
1° le montant des indemnités;
2° la durée et le contenu du trajet de formation et du stage pratique;
3° les conditions auxquelles doit satisfaire l'infirmier qui accompagne le candidat-(ré)intégrant;
4° le moment auquel ou la période durant laquelle ces indemnités sont d'application.
§ 2. Les indemnités ne sont dues que si le (ré)intégrant exerce l'activité d'infirmier ou d'aide-soignant comme indépendant, à titre principal ou à titre complémentaire.
§ 3. Le Roi peut subordonner l'octroi des indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des seuils d'activité qu'Il détermine.
§ 4. Le financement des indemnités visées au § 1er, provient du fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds.
Ces moyens sont directement ajoutés à titre de financement exogène auprès de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité et viennent s'ajouter au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance pour les soins de santé.]¹
(1)2020-06-30/13, art. 3, 284; En vigueur : 24-08-2020>
Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
[² Les dispensateurs de soins sont tenus d'informer clairement [¹⁷ et préalablement à la prestation]¹⁷ les bénéficiaires sur leur adhésion ou sur leur refus d'adhésion [¹⁷ aux accords visés dans le Titre III, chapitre V, sections I et II]¹⁷ ou conventions qui les concernent.]²
[² Ils sont également tenus d'informer clairement [¹⁷ et préalablement à la prestation]¹⁷ les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou conventions si ces derniers prévoient cette possibilité.]² [¹⁷ S'ils n'informent pas préalablement les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou aux conventions, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées à ce moment.]¹⁷
[¹⁷ Ils sont également tenus d'informer clairement et préalablement à la prestation les bénéficiaires des tarifs qu'ils pratiquent pour les prestations remboursables les plus courantes dans leur discipline en faisant une distinction entre l'intervention de l'assurance, la quote-part personnelle et, le cas échéant, le montant maximum du supplément pratiqué. Les dispensateurs de soins qui ont conclu les accords visés à l'article 52, § 1er, informent en outre les bénéficiaires du coût des soins qui sont dispensés dans le cadre du paiement forfaitaire.]¹⁷
[² Si les prestations sont organisées dans un lieu rassemblant plusieurs dispensateurs de soins, l'obligation d'information peut être organisée de manière commune et centralisée plutôt que par chaque dispensateur de soins individuellement.]²
[¹⁷ Outre ce qui est prévu spécifiquement aux articles 50, § 3, alinéa 8, et 50, § 3bis, l'information comportera au minimum un affichage clair et visible tel que déterminé conformément à l'alinéa 9 au cabinet et, le cas échéant, par le biais de canaux en ligne, reprenant au moins les éléments visés aux alinéas 4, 5 et 6.]¹⁷
[¹⁷ Le Comité de l'assurance détermine, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente, ou après avis de ladite commission, réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins, le modèle d'affiche.
Ce modèle d'affiche contient une liste des prestations les plus courantes, en précisant à chaque fois l'obligation du dispensateur de soins de mentionner les tarifs de l'intervention de l'assurance, la quote-part personnelle et, le cas échéant, le montant maximum du supplément.]¹⁷
[⁷ § 1er/1. Sous réserve de l'application de l'article 152, § 5, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles des suppléments peuvent être appliqués pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique.
Le Roi fixe ces conditions sur base de la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par suppléments, la différence entre les honoraires et les tarifs de l'accord au cas où un accord visé à l'article 50 est en vigueur ou la différence entre les honoraires et les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance au cas où un tel accord n'est pas en vigueur.]⁷
§ 2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale. 2006-12-13/35, art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> 2008-12-19/51, art. 34, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le caractère [...] superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis , § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments [institué en vertu de l'article 19]. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées [doit être examiné quant au respect des recommandations susvisées]. 2005-09-17/37, art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> 2006-12-13/35, art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> 2008-06-08/31, art. 28, 1°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008> 2008-12-19/51, art. 34, 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[Le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, b et c de la présente loi, est déterminé selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], [sur la base d'un pourcentage global de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini pour chaque catégorie de médecins titulaires d'un des titres professionnels visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire [⁸ et pour les sages-femmes]⁸, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant : 2008-12-19/51, art. 34, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
1° [⁸ des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles [¹⁴ l'article 35ter, § 1er [¹⁶ , § 2bis]¹⁶ et § 3, alinéa 1er, 1°,]¹⁴ est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement [¹¹ similaire telle que définie au dernier alinéa]¹¹, formé de la spécialité [⁹ qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis,]⁹ dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse [¹⁵ ...]¹⁵.]⁸
[¹¹ Les groupes de conditionnements de tailles similaires sont définis en groupant les conditionnements comme suit :
- 28-30 unités,
- 31-60 unités,
- 61-90 unités,
- 91-120 unités.]¹¹
[⁵ [⁸ 2°]⁸° [¹⁶ les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain pour lesquels [¹⁸ l'article 35ter/1]¹⁸ est d'application, et les spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs;]¹⁶]⁵
[⁶ [⁸ 3°]⁸° [¹⁶ ...]¹⁶]⁶
[¹⁶ Pour être pris en compte, les médicaments biologiques et les spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'alinéa 3 doivent être prescrits selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des médicaments bon marché, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1bis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1bis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse.]¹⁶
[⁸ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa 3 qui doivent être respectés ainsi que la méthodologie et la manière dont il est établi que ces pourcentages sont respectés.]⁸
[[³ A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'[¹⁶ aliéna 5]¹⁶, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :
- médecin généraliste : [¹⁰ 60]¹⁰ %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : [¹¹ 50]¹¹ %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie : [¹¹ 38]¹¹ %
- médecin spécialiste en médecine aiguë : [¹¹ 67]¹¹ %
- médecin spécialiste en oncologie médicale : [¹¹ 48]¹¹ %
- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : [¹¹ 63]¹¹ %
- médecin spécialiste en cardiologie : [¹¹ 44]¹¹ %
- médecin spécialiste en chirurgie : [¹¹ 56]¹¹ %
- médecin spécialiste en neurochirurgie : [¹¹ 66]¹¹ %
- médecin spécialiste en dermatovénéréologie : [¹¹ 46]¹¹ %
- médecin spécialiste en gastroentérologie : [¹¹ 56]¹¹ %
- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : [¹¹ 65]¹¹ %
- médecin spécialiste en gériatrie : [¹¹ 48]¹¹ %
- médecin spécialiste en médecine interne : [¹¹ 49]¹¹ %
- médecin spécialiste en neurologie : [¹¹ 57]¹¹ %
- médecin spécialiste en psychiatrie : [¹¹ 61]¹¹ %
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie : [¹¹ 62]¹¹ %
- médecin spécialiste en ophtalmologie : [¹¹ 44]¹¹ %
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : [¹¹ 46]¹¹ %
- médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : [¹¹ 80]¹¹ %
- médecin spécialiste en pédiatrie : [¹¹ 58]¹¹ %
- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : [¹¹ 58]¹¹ %
- médecin spécialiste en pneumologie : [¹¹ 43]¹¹ %
- médecin spécialiste en radiothérapie : [¹¹ 65]¹¹ %
- médecin spécialiste en rhumatologie : [¹¹ 40]¹¹ %
- médecin spécialiste en stomatologie : [¹¹ 91]¹¹ %
- médecin spécialiste en urologie : [¹¹ 44]¹¹ %
- dentistes : 75 %
- autres médecins spécialistes : [¹¹ 49]¹¹ %]³
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées [³ à l'article 165, alinéa 8]³.
La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du [1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006]. [Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements.] [Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte.] [³ A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements.]³ [¹⁰ Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.]¹⁰ 2005-12-27/31, art. 108, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> 2008-12-19/51, art. 16, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les pourcentages [visés [¹⁶ aux alinéas 5 et 6]¹⁶] servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] 2005-09-17/37, art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> 2008-12-22/32, art. 160, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant :
1° [¹² des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles [¹⁴ article 35ter, § 1er [¹⁶ , § 2bis]¹⁶ et § 3, alinéa 1er, 1°,]¹⁴ est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement similaire telle que définie au dernier alinéa, formé de la spécialité qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse [¹⁵ ...]¹⁵.
Les groupes de conditionnements de tailles similaires sont définis en groupant les conditionnements comme suit:
- 28-30 unités,
- 31-60 unités,
- 61-90 unités,
- 91-120 unités.]¹²
2° [¹⁶ les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, alinéa 3, 2°;]¹⁶
[⁵ 3° [¹⁶ ...]¹⁶]⁵
[⁶ 4° [¹² ...]¹²]⁶
[¹⁶ Pour être pris en compte, les médicaments biologiques et les spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'alinéa 10 doivent répondre à l'une des conditions énoncées au paragraphe 2, alinéa 4.]¹⁶
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à l'[¹⁶ alinéa 10]¹⁶ qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivres dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'[¹⁶ alinéa 10]¹⁶ est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 165, alinéa 8. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Les pourcentages visés à l'[¹⁶ alinéa 13]¹⁶ servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] 2008-12-22/32, art. 160, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés dans [¹⁶ les alinéas 5 et 13]¹⁶, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques.]¹
[¹³ § 2/1. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er, sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.
Le caractère superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er, sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments institué en vertu de l'article 19. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées doit être examiné quant au respect des recommandations susvisées.
Le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), est déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er, sur la base d'un pourcentage global de prescriptions rédigés en hôpital, pour délivrance aux patients non-hospitalisés dans une pharmacie hospitalière, défini pour chaque catégorie de médecins titulaires d'un des titres professionnels visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et pour les sages-femmes, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant:
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'[¹⁴ article 35ter, § 1er [¹⁶ , § 2bis]¹⁶ et § 3, alinéa 1er, 1°,]¹⁴ est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités qui peuvent être délivrées dans une officine ouverte au public et dans une pharmacie hospitalière, sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement similaire telle que définie au dernier alinéa, et dans lequel les spécialités qui ne peuvent être délivrées que dans une pharmacie hospitalière, sont groupées par molécule, par dosage, par voie d'administration et par volume identique, indépendant du nombre d'unités dans l'emballage, formé de la spécialité qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse [¹⁵ ...]¹⁵.
Les groupes de conditionnements de tailles similaires sont définis en groupant les conditionnements comme suit:
- 28-30 unités,
- 31-60 unités,
- 61-90 unités,
- 91-120 unités.
2° [¹⁶ les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, alinéa 3, 2°]¹⁶;
3° [¹⁶ ...]¹⁶
[¹⁶ Pour être pris en compte, les médicaments biologiques et les spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'alinéa 3 doivent être prescrits selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des médicaments bon marché, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités qui peuvent être délivrées dans une officine ouverte au public et dans une pharmacie hospitalière, sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, et dans lequel les spécialités qui ne peuvent être délivrées que dans une pharmacie hospitalière, sont groupées par molécule, par dosage, par voie d'administration et par volume identique, indépendant du nombre d'unités dans l'emballage, formé de la spécialité qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1bis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1bis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse.]¹⁶
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa 3 qui doivent être respectés ainsi que la méthodologie et la manière dont il est établi que ces pourcentages sont respectés.
A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'[¹⁶ alinéa 5]¹⁶, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants:
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique: 22 p.c.
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie: 0 p.c.
- médecin spécialiste en médecine aiguë: 15 p.c.
- médecin spécialiste en oncologie médicale: 30 p.c.
- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation: 31 p.c.
- médecin spécialiste en cardiologie: 16 p.c.
- médecin spécialiste en chirurgie: 19 p.c.
- médecin spécialiste en neurochirurgie: 33 p.c.
- médecin spécialiste en dermatovénéréologie: 0 p.c.
- médecin spécialiste en gastroentérologie: 74 p.c.
- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique: 14 p.c.
- médecin spécialiste en gériatrie: 7 p.c.
- médecin spécialiste en médecine interne: 12 p.c.
- médecin spécialiste en neurologie: 0 p.c.
- médecin spécialiste en psychiatrie: 50 p.c.
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie: 6 p.c.
- médecin spécialiste en ophtalmologie: 0 p.c.
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique: 9 p.c.
- médecin spécialiste en otorhino-laryngologie: 13 p.c.
- médecin spécialiste en pédiatrie: 13 p.c.
- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation: 0 p.c.
- médecin spécialiste en pneumologie: 11 p.c.
- médecin spécialiste en radiothérapie: 8 p.c.
- médecin spécialiste en rhumatologie: 81 p.c.
- médecin spécialiste en stomatologie: 22 p.c.
- médecin spécialiste en urologie: 5 p.c.
- dentistes: 40 p.c.
- autres médecins spécialistes: 0 p.c.
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées à l'article 206.
La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du 1er octobre 2017 et jusqu'au 31 mars 2018. Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés aux patients non-hospitalisés dans une pharmacie hospitalière. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements. Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars de chaque année, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés aux patients non-hospitalisés dans une pharmacie hospitalière, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.
Les pourcentages visés [¹⁶ aux alinéas 5 et 6]¹⁶ servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.
Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions délivrés aux patients non-hospitalisés dans une pharmacie d'hôpital, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant:
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'[¹⁴ article 35ter, § 1 [¹⁶ , § 2bis]¹⁶ et § 3, alinéa 1er, 1°,]¹⁴ est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités qui peuvent être délivrées dans une officine ouverte au public et dans une pharmacie hospitalière, sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement similaire telle que définie au dernier alinéa, et dans lequel les spécialités qui ne peuvent être délivrées que dans une pharmacie hospitalière, sont groupées par molécule, par dosage, par voie d'administration et par volume identique, indépendant du nombre d'unités dans l'emballage, formé de la spécialité qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse [¹⁵ ...]¹⁵.
Les groupes de conditionnements de tailles similaires sont définis en groupant les conditionnements comme suit:
- 28-30 unités,
- 31-60 unités,
- 61-90 unités,
- 91-120 unités.
2° [¹⁶ les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, alinéa 3, 2°]¹⁶;
3° [¹⁶ ...]¹⁶
[¹⁶ Pour être pris en compte, les médicaments biologiques et les spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'alinéa 10 doivent répondre à l'une des conditions énoncées au paragraphe 2/1, alinéa 4.]¹⁶
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescription visés à l'[¹⁶ alinéa 10]¹⁶ qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés aux patients non-hospitalisés dans une pharmacie hospitalière qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'[¹⁶ alinéa 10]¹⁶ est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 206. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Les pourcentages visés à l'[¹⁶ alinéa 13]¹⁶ servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.
La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés dans [¹⁶ les alinéas 5 et 13]¹⁶, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques.]¹³
[¹³ § 2/2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er, sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.
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