14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)
Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
(1)2010-05-19/06, art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
Article 206bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs [⁴ ou l'Institut]⁴ à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs [⁴ ou l'Institut]⁴ pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la [³ perception et du recouvrement"]³]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
(1)2014-04-10/23, art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)2015-07-17/38, art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(3)2016-12-18/02, art. 30, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(4)2023-11-06/03, art. 21, 315; En vigueur : 03-12-2023>
CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
Article 207bis. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
[¹ Le Roi peut, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente et après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, déterminer les modalités selon lesquelles cette commission peut décider de l'emploi de la masse d'indexation de l'objectif budgétaire annuel partiel concerné, déterminée en vertu de l'alinéa 1er.]¹
(1)2023-11-06/03, art. 22, 315; En vigueur : 03-12-2023>
Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
Section Iquater. [¹ - Dossier, services et signature électroniques.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 105, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Article 216bis. (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 217bis. Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
Section III. - Des médecins-conseils.
Article Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1) ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
Article 77ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
Section IV. [¹ - Des avantages sociaux aux dispensateurs de soins individuels et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins.]¹
(1)2018-10-30/06, art. 27, 258; En vigueur : 26-11-2018>
Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie.
Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, En vigueur : 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)2014-04-10/23, art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.)
Section XIVbis. [¹ - Dispositions particulières relatives aux spécialités pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux sous-utilisés en hôpital.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 74, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
(1)2016-12-25/01, art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques).
Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques.
Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)2013-12-15/18, art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-06-25/03, art. 202, 3°>
Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. 2008-12-19/51 , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)2016-06-22/03, art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
Section II. - Du comité de gestion.
Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
(1)2017-09-30/01, art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
Section VI.
2012-12-27/06, art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE V. - De l'assurance maternité.
Section III.
2025-12-19/20, art. 27, 339; En vigueur : 01-01-2026>
Section Vbis. Réadaptation professionnelle 2006-07-13/68 , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
CHAPITRE V. [¹ - Le "Fonds Retour Au Travail".]¹
(1)2022-12-26/01, art. 162, 309; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE IV. [¹ - Octroi d'une prime de reprise du travail.]¹
(1)2022-12-26/01, art. 154, 309; En vigueur : 01-04-2023>
Section Vbis. Réadaptation professionnelle 2006-07-13/68 , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
Section VI. [¹ - Le " Trajet Retour Au Travail " dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.]¹
(1)2023-01-12/07, art. 1, 310; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE IV. [¹ - Octroi d'une prime de reprise du travail.]¹
(1)2022-12-26/01, art. 154, 309; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité).
CHAPITRE I. - Des institutions.
CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - [¹ Dispositions particulières]¹ à l'assurance maternité.
(1)2022-02-28/04, art. 36, 296; En vigueur : 19-03-2022>
TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)2012-03-29/08, art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif.
CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif.
Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) 2006-12-13/35 , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux 2006-12-13/35 , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
Section Iquater. [¹ - Dossier, services et signature électroniques.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 105, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) 2006-12-13/35 , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI [² , adresse(s) de travail]² et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
(1)2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-12-18/02, art. 24, 243; En vigueur : 06-01-2017>
ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)2009-12-23/03, art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
Sous-section V. - Rapport d'activités. 2005-04-27/34 , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
CHAPITRE II. - Du champ d'application.
CHAPITRE II. - Du champ d'application.
Section II. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
Section I. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
Section I. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
A. Généralités.
D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
Section IV. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. 2005-12-27/30 , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
Section I. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
Section I. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
Section II. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
Section III. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). 2005-12-27/30 , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
Section IV. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. 2005-12-27/30 , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
CHAPITRE IIIquater. [¹ - Du statut palliatif.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 84, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Section IV. [¹ - Des avantages sociaux aux dispensateurs de soins individuels et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins.]¹
(1)2018-10-30/06, art. 27, 258; En vigueur : 26-11-2018>
Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
(1)2017-08-11/05, art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes, les candidats pharma-ciens-biologistes cliniciens, les candidats psychologues cliniciens et les candidats orthopédagogues cliniciens de même que pour les maîtres de stage en médecine, en dentisterie, des candidats pharmaciens-biologistes cliniciens, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens.]¹
(1)2022-11-29/01, art. 12, 306; En vigueur : 19-12-2022>
Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie.
Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.)
Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques.
Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)2016-06-22/03, art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
CHAPITRE II. - Du champ d'application.
CHAPITRE III. - Des prestations.
Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
Section III. [¹ - L'octroi d'un complément d'indemnité à certains titulaires.]¹
(1)2024-04-14/01, art. 5, 320; En vigueur : 01-01-2024>
Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
TITRE V. - De l'assurance maternité.
CHAPITRE IV. [¹ - Octroi d'une prime de reprise du travail.]¹
(1)2022-12-26/01, art. 154, 309; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité).
CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) 2006-12-13/35 , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux 2006-12-13/35 , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
Section III. - Des médecins-conseils.
Section Iquater. [¹ - Dossier, services et signature électroniques.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 105, 302; En vigueur : 09-06-2022>
ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)2009-12-23/03, art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)2009-12-10/35, art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
CHAPITRE II. - Du champ d'application.
Section III. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). 2005-12-27/30 , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
A. Généralités.
B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) 2008-12-19/51 , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) 2008-12-19/51 , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
A. Généralités.
B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) 2008-12-19/51 , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)2012-12-27/01, art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
Section III. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). 2005-12-27/30 , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
Section IV. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. 2005-12-27/30 , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
Section III. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). 2005-12-27/30 , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
Section III. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). 2005-12-27/30 , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
Section IV. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. 2005-12-27/30 , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. 2004-07-09/30 , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)2012-12-27/01, art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
CHAPITRE IIIquater. [¹ - Du statut palliatif.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 84, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Section I. - Des conventions.
Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
Section I. - Des conventions.
Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie.
Section IV. [¹ - Des avantages sociaux aux dispensateurs de soins individuels et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins.]¹
(1)2018-10-30/06, art. 27, 258; En vigueur : 26-11-2018>
Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
(1)2017-08-11/05, art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
Section Vter. [¹ - Augmentation de l'offre de soins dans le secteur des soins à domicile.]¹
(1)2020-06-30/13, art. 2, 284; En vigueur : 24-08-2020>
Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.)
Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)2010-05-19/06, art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)2016-06-22/03, art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE I. - Des institutions.
Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
TITRE V. - De l'assurance maternité.
CHAPITRE V. [¹ - Le "Fonds Retour Au Travail".]¹
(1)2022-12-26/01, art. 162, 309; En vigueur : 01-04-2024>
TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux 2006-12-13/35 , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)2014-04-10/23, art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)2007-04-25/38, art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2009-12-10/35, art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
Section II. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
Section I. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
Section I. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
CHAPITRE IIIbis. - 2002-06-05/42 , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
Section II. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
Section II. - 2002-06-05/42 , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes, les candidats pharma-ciens-biologistes cliniciens, les candidats psychologues cliniciens et les candidats orthopédagogues cliniciens de même que pour les maîtres de stage en médecine, en dentisterie, des candidats pharmaciens-biologistes cliniciens, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens.]¹
(1)2022-11-29/01, art. 12, 306; En vigueur : 19-12-2022>
Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques).
Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)2010-05-19/06, art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
CHAPITRE Vbis. [¹ - Participation aux frais d'une revalidation long term care]¹
(1)2019-12-12/19, art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
(1)2017-09-30/01, art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
CHAPITRE V. [¹ - Le "Fonds Retour Au Travail".]¹
(1)2022-12-26/01, art. 162, 309; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE I. - Généralités.
CHAPITRE I. - Généralités.
TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)2013-03-19/03, art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
Section Iquater. [¹ - Dossier, services et signature électroniques.]¹
(1)2022-05-18/08, art. 105, 302; En vigueur : 09-06-2022>
Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)2014-04-10/23, art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
[⁵ Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie un honoraire de disponibilité aux pharmaciens qui participent à des services de garde organisés, ainsi que les modalités de financement et de paiement de celui-ci. Le Roi fixe la valeur relative de l'honoraire.]⁵
§ 3. [⁴ Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, premier alinéa, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose les moyens financiers pour la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées à l'article 38, cinquième alinéa, le Service des soins de santé estime, au mois de septembre de l'année t-1, sur la base des données collectées sur la base de l'article 165 avec les données les plus récentes, également la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Les règles de l'article 18 sont également d'application pour la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public.
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