Historique des réformes

23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne]. (Intitulé remplacé par DRW 1997-06-26/34, art. 12, 002; En vigueur : 19-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 24-01-2025)

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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
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2015-12-21
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2015-01-01
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2014-01-01
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2013-01-01
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2011-12-04
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2009-06-27
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2008-06-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2007-03-04
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2007-02-18
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2006-05-15
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-03-20
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2001-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1998-02-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au

Changements du 1998-02-14

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§ 1. par Ministre, le Ministre délégué par le Gouvernement wallon pour l'exercice de la tutelle des pouvoirs locaux ;
§ 2. par le C.R.A.C., le compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de l'institution financière contractante.
§ 2. par le C.R.A.C., le compte régional pour l'assainissement des communes (et des provinces) ouvert auprès de l'institution financière contractante. <DRW 1997-06-26/34, art. 13, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
### CHAPITRE II. - Du financement du compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.
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§ 2. L'article 2 du décret du 20 juillet 1989 ne s'applique pas aux dispositions de l'article 20, § 4, du même décret. Le Gouvernement est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à affecter les montants visés à l'article 20, § 4, dudit décret. Complémentairement à la dotation générale visée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1989, le Gouvernement est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à subventionner les communes à finances obérées par des subventions complémentaires permettant d'alléger leurs charges de dettes de trésorerie.
##### Article 5. § 1. Le Centre a pour mission de conseiller les communes dans le suivi de leur plan de gestion conformément au décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes à finances obérées.
##### Article 5. § 1. Le Centre a pour mission de conseiller les communes dans le suivi de leur plan de gestion conformément au décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes (et des provinces). <DRW 1997-06-26/34, art. 18, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
(§ 1bis. Le Centre a aussi pour mission de conseiller les provinces dans le suivi de leur plan de gestion.) <DRW 1997-06-26/34, art. 19, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
§ 2. Il a, en outre, pour missions :
a) d'assurer le suivi des crédits et débits du C.R.A.C., et de prendre toutes mesures financières positives de gestion de solde dudit compte ;
b) d'examiner les situations budgétaires des communes sollicitant l'accès au C.R.A.C. ;
b) d'examiner les situations budgétaires des communes (et des provinces) sollicitant l'accès au C.R.A.C. ; <DRW 1997-06-26/34, art. 20, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
c) d'aider à la gestion de trésorerie des communes ;
c) d'aider à la gestion de trésorerie des communes (et des provinces) ; <DRW 1997-06-26/34, art. 21, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
d) de délivrer des avis au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue à cette fin sur les problèmes relatifs à la situation financière des communes ;
d) de délivrer des avis au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue à cette fin sur les problèmes relatifs à la situation financière des communes (et des provinces) ; <DRW 1997-06-26/34, art. 22, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
e) toutes missions en rapport avec son objet qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon.
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2° remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel ;
3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques définies par le Gouvernement.
##### Article 8. § 1. Il est créé un Comité d'orientation composé comme suit :
1° le Ministre ou son délégué ;
2° le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne qui en assure la présidence ;
3° le directeur général de la Direction générale des Pouvoirs locaux ;
4° l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ;
5° cinq délégués de l'Union des Villes et Communes de Wallonie dont le président et les deux vice-présidents ou leurs délégués ;
6° un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement wallon.
Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints du Centre assistent au Comité d'orientation avec voix consultative.
§ 2. Les missions du Comité sont :
1° de proposer le budget du Centre à soumettre au Gouvernement wallon ;
2° de vérifier le suivi des missions confiées au Centre ;
3° de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon son avis sur le rôle et les missions du Centre.
§ 3. Le Gouvernement wallon désigne les membres du Comité d'orientation. Le secrétariat du Comité est assuré par le Centre.
§ 4. Le Gouvernement wallon arrête le règlement d'ordre intérieur. Il fixe le mode d'indemnisation des membres du Comité d'orientation.
§ 5. Le Gouvernement peut élargir la composition du Comité d'orientation en tenant compte de l'extension des missions du Centre, conformément à l'article 5, § 2, e. Il doit maintenir la parité entre les représentants des pouvoirs locaux et de la Région wallonne.
##### Article 16bis. <Inséré par DRW 1997-06-26/34, art. 24; **En vigueur :** 19-07-1997> Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Centre adresse au Conseil régional wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées au sens des §§ 1er, 1erbis et 2 de l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne.
1997-07-19
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1995-04-05
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide
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