Historique des réformes

23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne]. (Intitulé remplacé par DRW 1997-06-26/34, art. 12, 002; En vigueur : 19-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 24-01-2025)

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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2016-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2015-12-21
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2015-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2014-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2013-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2011-12-04
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2009-06-27
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2008-06-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2007-03-04
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au

Changements du 2007-03-04

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e) toutes missions en rapport avec son objet qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon.
(§ 3. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau, telles que définies aux sections 2 et 3 du chapitre II du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, qui ont pour maître d'ouvrage une commune, une province ou une association de communes. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans le décret précité.
§ 4. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'aide sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, le financement des investissements subventionnés en application de :
(§ 3. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau, telles que définies aux sections 2 et 3 du chapitre II du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, qui ont pour maître d'ouvrage une commune, une province (, une régie communale ou provinciale autonome) ou une association de communes. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans le décret précité. <DRW 2001-06-28/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> <DRW [2007-02-15/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021533), art. 2, 009; **En vigueur :** 04-03-2007>
§ 4. (De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'aide sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, le financement des investissements subventionnés en application de :
1° l'article 46 de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, à l'exception des investissements réalisés par les hôpitaux universitaires et par les centres hospitaliers psychiatriques créés par le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;
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Ce mode de financement s'effectue en dérogation au mode de liquidation des subventions prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
§ 9. De l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes et des zones de police, le financement des investissements dans des nouvelles constructions permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et des travaux de rénovation, conformément aux dispositions reprises à l'article 3, § 2, C, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Ce mode de financement et le traitement administratif de celui-ci s'effectuent conformément au mode de liquidation des subventions visé par l'arrêté précité.) <DRW %%2007-01-18/38%%, art. 1, 008; **En vigueur :** 18-02-2007>
§ 9. De l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes et des zones de police, le financement des investissements dans des nouvelles constructions permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et des travaux de rénovation, conformément aux dispositions reprises à l'article 3, § 2, C, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Ce mode de financement et le traitement administratif de celui-ci s'effectuent conformément au mode de liquidation des subventions visé par l'arrêté précité.) <DRW [2007-01-18/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011838), art. 1, 008; **En vigueur :** 18-02-2007>
##### Article 12. Le Centre est autorisé à être mandaté par les communes (et les provinces) pour contracter des emprunts et ce, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue à cette fin en approuve les conditions et les modalités. Le Gouvernement peut accorder sa garantie à ces emprunts aux conditions et modalités qu'il détermine. <DRW 1997-06-26/34, art. 23, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
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1° le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué;
(1°bis. le Ministre ayant le Logement dans ses attributions ou son délégué;) <DRW 2006-04-27/36, art. 3, 007; **En vigueur :** 15-05-2006>
2° le Ministre ayant la tutelle des pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué;
3° le Ministre ayant les infrastructures sportives dans ses attributions ou son délégué;
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### CHAPITRE IV. - Des missions.
##### Article 5bis. <Inséré par DRW 2001-06-28/41, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par (l'article 5, §§ 3, 4, 6 et 7, du présent décret), le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée. <DRW 2006-04-27/36, art. 2, 007; **En vigueur :** 15-05-2006>
##### Article 5bis. <Inséré par DRW 2001-06-28/41, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par (l'article 5, §§ 3, 4, 6 et 7, 8 et 9, du présent décret), le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée. <DRW [2007-01-18/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011838), art. 2, 008; **En vigueur :** 18-02-2007>
##### Article 6. Le Centre est soumis à l'autorité du Gouvernement wallon.
2007-02-18
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2006-05-15
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-03-20
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2001-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1998-02-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1997-07-19
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1995-04-05
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide
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