Historique des réformes
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne]. (Intitulé remplacé par DRW 1997-06-26/34, art. 12, 002; En vigueur : 19-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 24-01-2025)
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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
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2008-06-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2007-03-04
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2007-02-18
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2006-05-15
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-03-20
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2001-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1998-02-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1997-07-19
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
Changements du 1997-07-19
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2° remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel ;
3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques définies par le Gouvernement.
##### Article 8. § 1. Il est créé un Comité d'orientation composé comme suit :
1° le Ministre ou son délégué ;
2° le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne qui en assure la présidence ;
3° le directeur général de la Direction générale des Pouvoirs locaux ;
4° l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ;
5° cinq délégués de l'Union des Villes et Communes de Wallonie dont le président et les deux vice-présidents ou leurs délégués ;
6° un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement wallon.
Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints du Centre assistent au Comité d'orientation avec voix consultative.
§ 2. Les missions du Comité sont :
1° de proposer le budget du Centre à soumettre au Gouvernement wallon ;
2° de vérifier le suivi des missions confiées au Centre ;
3° de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon son avis sur le rôle et les missions du Centre.
§ 3. Le Gouvernement wallon désigne les membres du Comité d'orientation. Le secrétariat du Comité est assuré par le Centre.
§ 4. Le Gouvernement wallon arrête le règlement d'ordre intérieur. Il fixe le mode d'indemnisation des membres du Comité d'orientation.
§ 5. Le Gouvernement peut élargir la composition du Comité d'orientation en tenant compte de l'extension des missions du Centre, conformément à l'article 5, § 2, e. Il doit maintenir la parité entre les représentants des pouvoirs locaux et de la Région wallonne.
##### Article 16bis. <Inséré par DRW 1997-06-26/34, art. 24; **En vigueur :** 19-07-1997> Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Centre adresse au Conseil régional wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées au sens des §§ 1er, 1erbis et 2 de l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne.
### CHAPITRE I. - Définition.
### CHAPITRE II. - (Du financement du compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces.) <DRW 1997-06-26/34, art. 14, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
##### Article 3. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20, § 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes, celles ayant conclu des prêts d'aide extraordinaires à long terme avec accès au C.R.A.C..
### CHAPITRE III. - De la création.
##### Article 4. § 1er. Il est créé un service autonome décentralisé doté de la personnalité juridique dénommé "Centre régional d'aide aux communes" et appelé ci-après "le Centre".
§ 2. Son siège est situé à Namur.
### CHAPITRE IV. - Des missions.
##### Article 5bis. <Inséré par DRW 2001-06-28/41, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par l'article 5, §§ 3 et 4, du présent décret, le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée.
##### Article 6. Le Centre est soumis à l'autorité du Gouvernement wallon.
### CHAPITRE V. - De la gestion.
##### Article 7. § 1. La gestion du Centre est confiée conjointement aux fonctionnaires dirigeants, a savoir le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint.
§ 2. Le Gouvernement wallon procède à la première nomination des fonctionnaires dirigeants visés au § 1er.
##### Article 9. Le projet de budget annuel du Centre est arrêté par le Gouvernement wallon.
Il est annexé au projet de budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne, en vue de sa présentation au Conseil régional wallon.
##### Article 10. § 1er. Les comptes du Centre sont établis sous l'autorité du Gouvernement wallon.
Celui-ci les soumet au contrôle de la Cour des Comptes, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de la gestion.
Ces comptes sont joints au budget général de la Région wallonne pour l'exercice suivant la date du dépôt du compte.
§ 2. Le Gouvernement wallon organise le suivi des engagements budgétaires.
##### Article 11. Le Gouvernement wallon organise le contrôle administratif et budgétaire du Centre dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
##### Article 13. Le Gouvernement wallon fixe les règles complémentaires relatives :
1° à la présentation des budgets ;
2° à la comptabilité ;
3° à la reddition des comptes ;
4° aux situations et rapports périodiques ;
5° aux délégations accordées aux fonctionnaires dirigeants du Centre.
### CHAPITRE VI. - Du personnel.
##### Article 16. Le Gouvernement wallon octroie les subventions nécessaires au fonctionnement du Centre. Il autorise la prise en charge des frais du Centre sur le débit du C.R.A.C..
Le Centre est autorisé à percevoir tous revenus promérités, subventions et ressources généralement quelconques.
### CHAPITRE VIIbis. - (Du rapport d'activités). <Inséré par DRW 1997-06-26/34, art. 24; **En vigueur :** 19-07-1997>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
##### Article 17. Le présent décret entre en vigueur le jour de son vote par le Conseil régional wallon, sauf l'article 2 dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 30 juillet 1992.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 mars 1995.
Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
##### Article 5ter. <Inséré par DRW 2003-12-18/92, art. 4; **En vigueur :** 20-03-2004> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par l'article 5, § 5, du présent décret, le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 18 décembre 2003 modifiant le décret du 23 mars 1995, portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée.
### CHAPITRE V. - De la gestion.
### CHAPITRE VI. - Du personnel.
### CHAPITRE VIIbis. - (Du rapport d'activités). <Inséré par DRW 1997-06-26/34, art. 24; **En vigueur :** 19-07-1997>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
1995-04-05
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide
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