Historique des réformes
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne]. (Intitulé remplacé par DRW 1997-06-26/34, art. 12, 002; En vigueur : 19-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 24-01-2025)
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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
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2015-01-01
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2013-01-01
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2011-12-04
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
Changements du 2011-12-04
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(§ 3. Une commune ou une province qui, en application de l'article 2, § 2, du présent décret, obtient une subvention du Gouvernement est tenue d'établir et d'adopter un plan de gestion conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes et des provinces.) <DRW 1997-06-26/34, art. 17, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
##### Article 5.
§ 1. Le Centre a pour mission de conseiller les communes dans le suivi de leur plan de gestion conformément au décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes (et des provinces). <DRW 1997-06-26/34, art. 18, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
##### Article 5. § 1. Le Centre a pour mission de conseiller les communes dans le suivi de leur plan de gestion conformément au décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes (et des provinces). <DRW 1997-06-26/34, art. 18, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
(§ 1bis. Le Centre a aussi pour mission de conseiller les provinces dans le suivi de leur plan de gestion.) <DRW 1997-06-26/34, art. 19, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
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§ 9. De l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes [² , des écoles, des centres publics d'action sociale]² et des zones de police, le financement des investissements dans des nouvelles constructions permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et des travaux de rénovation, conformément aux dispositions reprises à l'article 3, § 2, C, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Ce mode de financement et le traitement administratif de celui-ci s'effectuent conformément au mode de liquidation des subventions visé par l'arrêté précité.) <DRW [2007-01-18/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011838), art. 1, 008; **En vigueur :** 18-02-2007>
[³ § 10. En vertu de l'accord de coopération du 3 février 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française, et de l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer le financement des investissements visés à l'article susmentionné, en faveur des bénéficiaires désignés au même article.]³
[⁴ § 11. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, la liquidation des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.
Ce mode de liquidation s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée.]⁴
[⁵ § 12. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, la liquidation des investissements subventionnés en application de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie.
Cette possibilité ne modifie pas les moyens d'action attribués au Ministre des Pouvoirs locaux pour financer ses politiques de travaux subsidiés et, notamment, celles prévues par l'article 4 susvisé.]⁵
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(1)<DRW [2007-11-07/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110736), art. 6, 010; En vigueur : 14-06-2008>
(2)<DRW [2007-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007041934), art. 16, 011; En vigueur : 29-05-2007>
(3)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 2, 013; En vigueur : 04-12-2011>
(4)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 4, 013; En vigueur : 04-12-2011>
(5)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 5, 013; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 12. Le Centre est autorisé à être mandaté par les communes (et les provinces) pour contracter des emprunts et ce, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue à cette fin en approuve les conditions et les modalités. Le Gouvernement peut accorder sa garantie à ces emprunts aux conditions et modalités qu'il détermine. <DRW 1997-06-26/34, art. 23, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne. ")
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### CHAPITRE IV. - Des missions.
##### Article 5bis. <Inséré par DRW 2001-06-28/41, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par (l'article 5, §§ 3, 4, 6 et 7, 8 et 9, du présent décret), le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée. <DRW [2007-01-18/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011838), art. 2, 008; **En vigueur :** 18-02-2007>
##### Article 5bis. <Inséré par DRW 2001-06-28/41, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par (l'article 5, §§ 3, 4, 6 et 7, 8 [¹ 9 et 10]¹, du présent décret), le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée. <DRW [2007-01-18/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011838), art. 2, 008; **En vigueur :** 18-02-2007>
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(1)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 3, 013; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 6. Le Centre est soumis à l'autorité du Gouvernement wallon.
2009-06-27
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2008-06-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2007-03-04
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2007-02-18
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2004-03-20
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2001-01-01
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1998-02-14
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1997-07-19
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
1995-04-05
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