Historique des réformes
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne]. (Intitulé remplacé par DRW 1997-06-26/34, art. 12, 002; En vigueur : 19-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 24-01-2025)
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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
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2007-03-04
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2007-02-18
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2006-05-15
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
2004-03-20
23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide au
Changements du 2004-03-20
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# 23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne]. (Intitulé remplacé par DRW 1997-06-26/34, art. 12, 002; En vigueur : 19-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 24-01-2025)
##### Article 1. <DRW 2001-06-28/41, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Le présent décret règle principalement des matières visées à l'article 39 de la Constitution. En outre, les §§ 3 et 4 de l'article 5 et l'article 5bis règlent, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
##### Article 1. <DRW 2001-06-28/41, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> Le présent décret règle principalement des matières visées à l'article 39 de la Constitution. En outre, les §§ 3 (,4 et 5) de l'article 5 et l'article 5bis règlent, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci. <DRW 2003-12-18/92, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-03-2004>
Au sens du présent décret, il faut entendre par le CRAC, le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante.
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§ (5). Le C.R.A.C. est ouvert au nom du Centre. <DRW 2001-06-28/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2001>
(NOTE : le législateur ne semble pas avoir tenu compte de la nouvelle numérotation des paragraphes de l'art. 5 par DRW 2001-06-28/41, art. 2 ; **En vigueur :** 01-01-2001 etintroduità nouveau un § 5 :
(§ 5. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement d'équipements touristiques, tels que définis par l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, qui ont pour maître d'ouvrage une commune, une province, une association de communes, une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique. Ce mode de financement effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans l'arrêté royal précité.) <DRW 2003-12-18/92, art. 3, 006; **En vigueur :** 20-03-2004>)
(§ 6. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement d'installations de gestion des déchets, telles que définies par l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, aux taux fixés par l'article 11 de l'arrêté précité. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans l'arrêté précité.) <DRW 2003-12-18/68, art. 37, 005; **En vigueur :** 04-06-2004>
##### Article 12. Le Centre est autorisé à être mandaté par les communes (et les provinces) pour contracter des emprunts et ce, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue à cette fin en approuve les conditions et les modalités. Le Gouvernement peut accorder sa garantie à ces emprunts aux conditions et modalités qu'il détermine. <DRW 1997-06-26/34, art. 23, 002; **En vigueur :** 19-07-1997>
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Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
##### Article 5ter. <Inséré par DRW 2003-12-18/92, art. 4; **En vigueur :** 20-03-2004> Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par l'article 5, § 5, du présent décret, le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 18 décembre 2003 modifiant le décret du 23 mars 1995, portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée.
### CHAPITRE V. - De la gestion.
### CHAPITRE VI. - Du personnel.
### CHAPITRE VIIbis. - (Du rapport d'activités). <Inséré par DRW 1997-06-26/34, art. 24; **En vigueur :** 19-07-1997>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
2004-01-01
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2001-01-01
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23 MARS 1995. - [Décret portant création d'un Centre régional d'aide
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