Historique des réformes
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)
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2020-09-14
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2013-01-01
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2004-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
Changements du 2004-09-01
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Le grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées artistiques - domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent, en dérogation à l'article 8, § 3, au minimum, 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.
Les études spécialisées artistiques - domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement, et défendu publiquement devant un jury.
Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
(Le grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale de 240 crédits, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 1, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine.
(NOTE de Justel : il y a ici un passage à la ligne dans ce qui est pourtant décrit comme un seul alinéa.) Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 1, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 1, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
##### Article 8. § 1er. La finalité de l'enseignement de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace est l'exercice d'un métier d'art. Il s'agit de former, au travers d'une formation artistique et d'une connaissance de la recherche culturelle, un professionnel du métier, un spécialiste doté d'autonomie et capable de prendre son avenir en charge notamment par la recherche axée sur la finalité professionnelle.
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Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours de formation artistique figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
§ 2. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace, une moitié au moins des heures de cours prévues à l'horaire minimal se compose de cours de la formation commune du domaine ou des cours propres au champ interdisciplinaire à considérer.
Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent au premier cycle d'un quart des heures prévues à l'horaire minimal et au deuxième cycle d'une moitié desdites heures pour adapter l'offre d'enseignement à leur projet pédagogique.
§ 2. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace, (33 %) au moins des heures de cours prévues à l'horaire minimal se compose de cours de la formation commune du domaine ou des cours propres au champ interdisciplinaire à considérer. <DCFR 2004-03-31/52, art. 2, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent au premier cycle (de 40 %) des heures prévues à l'horaire minimal et au deuxième cycle d'une moitié desdites heures pour adapter l'offre d'enseignement à leur projet pédagogique. <DCFR 2004-03-31/52, art. 2, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
Dans les deux cycles, la moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. La formation comporte obligatoirement les cours visés à l'article 10, § 1er, correspondant aux champs interdisciplinaires.
##### Article 10. § 1er. Dans l'enseignement supérieur des arts plastiques, visuels et de l'espace, du type court et du type long, la liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 2. Les champs interdisciplinaires sont organisés en quatre ans.
Toutefois, les établissements d'enseignement supérieur artistique qui organisent, au cours de l'année académique 1998-1999, des formations en cinq ans peuvent continuer à organiser ces champs en cinq ans jusqu'au 1er septembre 2004. A partir de cette date, le maintien de ces formations en cinq ans est autorisé, moyennant un avis favorable du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. A défaut d'avis dans un délai à fixer par le Gouvernement, celui-ci et réputé favorable.
A partir de l'année académique 2004/2005, le Gouvernement peut autoriser, sur avis favorable du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, les établissements d'enseignement supérieur artistique de type long à organiser des champs interdisciplinaires en cinq ans.
§ 2. (Les champs interdisciplinaires sont organisés en quatre ans.
Toutefois, les écoles supérieures des arts qui organisent, au cours de l'année académique 1998-1999, des formations en cinq ans peuvent continuer à organiser ces champs en cinq ans.
Dans ce cas, la deuxième année du second cycle consiste en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie. Ces études sont sanctionnées du grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace conformément à l'article 7 du présent décret.
Les écoles supérieures des arts qui organisent, au cours de l'année académique 2004-2005, des formations en arts plastiques, visuels et de l'espace de type long sont autorisées à organiser la formation conduisant au grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace, conformément à l'article 7 du présent décret.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 3, 007; **En vigueur :** 15-09-2004; entre en vigueur progressivement, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005>
§ 3. Dans l'enseignement supérieur de type long, dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les intitulés des finalités sont regroupés en champs interdisciplinaires de formation dont la liste suit :
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2° soit par un jury de la Communauté francaise devant lequel l'épreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.
Le Gouvernement déterminé les matières de l'épreuve, règle son organisation au deuxième cycle concerné, nomme le président et les membres du jury de la Communauté et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. (Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 300 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 30, 006; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section III. - De la musique.
##### Article 12. L'enseignement de type long de la musique comporte une candidature de deux années et une licence de trois années.
##### Article 12. L'enseignement de type long de la musique comporte (un premier cycle de trois années et un deuxième cycle de deux années). <DCFR 2004-03-31/52, art. 4, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
##### Article 13. Le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.
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Le grade de licencié en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées artistiques - domaine de la musique. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent, en dérogation à l'article 16, alinéa 2, au minimum 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.
Les études spécialisées artistiques - domaine de la musique consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement et défendu publiquement devant un jury.
Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
(Le grade de master spécialisé artistique en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 5, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine.
(NOTE de Justel : la typographie marque ici un nouvel alinéa, en contradiction avec la phrase introductive de la disposition modificative.) Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mai 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 5, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 5, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
##### Article 14. § 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
§ 2. Dans chaque année d'études, à l'exception de la troisième année de licence en musique, l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures.
§ 2. Dans chaque année d'études, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures. <DCFR 2004-03-31/52, art. 6, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à 16 heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
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##### Article 15. Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
Les grilles-horaires de chaque section comprennent chaque année, à l'exception de la troisième année de licence, au moins deux heures de cours généraux.
Les grilles-horaires de chaque section comprennent chaque année, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), au moins deux heures de cours généraux. <DCFR 2004-03-31/52, art. 7, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
Le Gouvernement arrêté la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
##### Article 16. Les grilles-horaires sont présentées comme suit, par années d'études et par option :
1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement, dans une troisième, le nombre d'heures d'activités d'enseignement, hors heures de cours;
2° dans une quatrième colonne, le nombre d'unités de valeur pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).
La somme des totaux des deuxième et troisième colonnes doit répondre à l'exigence de 1 200 heures d'activités d'enseignement.
L'unité d'échange visée au 2° de l'alinéa 1er correspond à 25 à 30 heures d'activités d'enseignement, le total des unités d'échange de chaque année d'études s'établissant à 40. Par dérogation, la troisième année de la licence en musique comprend 800 heures d'activités d'enseignement qui correspondent à 25 unités d'échange.
1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement, (...); <DCFR 2004-03-31/52, art. 8, 007; **En vigueur :** 15-09-2004; entre en vigueur progressivement, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005>
2° dans une (troisième) colonne, le nombre d'unités de valeur pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS). <DCFR 2004-03-31/52, art. 8, 007; **En vigueur :** 15-09-2004; entre en vigueur progressivement, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005>
(alinéa supprimé) <DCFR 2004-03-31/52, art. 8, 007; **En vigueur :** 15-09-2004; entre en vigueur progressivement, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005>
(alinéa supprimé) <DCFR 2004-03-31/52, art. 8, 007; **En vigueur :** 15-09-2004; entre en vigueur progressivement, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005>
### Section IV. - Du théâtre et des arts de la parole.
##### Article 17. L'enseignement de type long du théâtre et des arts de la parole comporte une candidature de deux années et une licence de deux années.
##### Article 17. L'enseignement de type long du théâtre et des arts de la parole comporte (un premier cycle de trois années et un deuxième cycle d'une année). <DCFR 2004-03-31/52, art. 9, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
##### Article 18. Le grade de candidat en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de licencié en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisés artistiques - domaine du théâtre et des arts de la parole. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent, en dérogation à l'article 21, au minimum 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.
Les études spécialisées artistiques - domaine du théâtre et des arts de la parole consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement et défendu publiquement devant un jury.
Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
(Le grade de master spécialisé artistique en théâtre et arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 10, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine. Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mai 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 10, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 10, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
##### Article 19. § 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
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Cette liste peut être revue par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 5. L'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur consiste en une formation psychopédagogique et méthodologique complémentaire comprenant des aspects généraux, spécifiques et pratiques.
Elle s'étale sur le second cycle et comprend au moins 450 heures d'activités d'enseignement.
Chaque section donne lieu à une agrégation.
§ 5. (Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré :
1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole.
Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 450 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 32, 006; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 20. Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
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##### Article 21. Les grilles-horaires sont présentées comme suit, par années d'études et par option :
1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement, dans une troisième, le nombre d'heures d'activités d'enseignement, hors heures de cours;
2° dans une quatrième colonne, le nombre d'unités de valeurs pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).
La somme des totaux des deuxième et troisième colonnes doit répondre à l'exigence de 1 200 heures d'activités d'enseignement.
L'unité d'échange visée au 2° de l'alinéa 1er correspond à 25 à 30 heures d'activités d'enseignement, le total des unités d'échange de chaque année d'études s'établissant à 40.
1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement (...); <DCFR 2004-03-31/52, art. 11, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
2° dans une (troisième) colonne, le nombre d'unités de valeurs pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS). <DCFR 2004-03-31/52, art. 11, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(alinéa supprimé) <DCFR 2004-03-31/52, art. 11, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(alinéa supprimé) <DCFR 2004-03-31/52, art. 11, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
### Section V. - Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
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Le grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long dans l'une des quatre options suivantes : cinéma, radio-télévision, théâtre et techniques de communication, interprétation dramatique.
A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées artistiques - domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent au minimum 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.
Les études spécialisées artistiques - domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement et défendu publiquement devant un jury.
Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
(Le grade de master spécialisé artistique en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master visé à l'alinéa précédent, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 12, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine. Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mars 2004. définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 12, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 12, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
(Les options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
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1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
2° soit par un jury de la Communauté francaise devant lequel l'épreuve est présentée.
2° soit par un jury de la Communauté francaise devant lequel l'epreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
Le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation au deuxième cycle concerné, nomme le président et les membres du jury de la Communauté et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.
(Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 300 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 33, 006; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section VI. - Du classement.
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2° les conservatoires royaux sont classés dans l'enseignement supérieur artistique. Ils organisent un enseignement de type court de la musique et un enseignement de type long de la musique et des arts de la parole.
L'Institut de Musique d'église et de Pédagogie musicale, en abrégé l'IMEP, est classé dans l'enseignement supérieur artistique. Il organise un enseignement de type court et un enseignement de type long de la musique;
3° les établissements des deuxième et troisième degrés d'enseignement des arts plastiques sont classés dans l'enseignement supérieur artistique. Ils organisent un enseignement de type long et de type court, conformément à la Section II du présent décret, dans les sections, options et champs interdisciplinaires correspondant aux cours qu'ils organisent durant l'année académique 1998-1999.
L'Institut de Musique d'eglise et de Pédagogie musicale, en abrégé l'IMEP, est classé dans l'enseignement supérieur artistique. Il organise un enseignement de type court et un enseignement de type long de la musique;
3° les établissements des deuxième et troisième degrés d'enseignement des arts plastiques sont classés dans l'enseignement supérieur artistique. Ils organisent un enseignement de type long et de type court, conformément a la Section II du présent décret, dans les sections, options et champs interdisciplinaires correspondant aux cours qu'ils organisent durant l'année académique 1998-1999.
L'Institut Saint-Luc des arts plastiques de Liège est autorisé à organiser un enseignement de type long dans les champs interdisciplinaires " restauration d'oeuvres d'art " et " mobilier et design ". L'Institut Saint-Luc des arts plastiques de Bruxelles est autorisé à organiser le champ interdisciplinaire " mobilier et design ".
(4° l'Ecole supérieure des arts du cirque, en abrégé l'ESAC, est classée dans l'enseignement supérieur artistique. Elle organise un enseignement de type court des arts du cirque.) <DCFR 2003-11-19/40, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(4° l'Ecole supérieure des arts du cirque, en abrégé l'ESAC, est classee dans l'enseignement supérieur artistique. Elle organise un enseignement de type court des arts du cirque.) <DCFR 2003-11-19/40, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section VII. - De l'accès aux études artistiques.
##### Article 25. Pour avoir accès aux établissements visés à l'article 1er, § 1er, les étudiants doivent, outre remplir les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, avoir réussi une épreuve d'admission suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement. Cette épreuve porte sur l'aptitude à suivre une formation artistique dans le domaine considéré.
##### Article 25. Pour avoir accès aux établissements visés à l'article 1er, § 1er, les étudiants doivent, outre remplir les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, avoir réussi une épreuve d'admission suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement. Cette épreuve porte sur l'aptitude à suivre une formation artistique dans le domaine consideré.
### Section VIII. - Du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
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4° de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales, interprofessionnelles et par les organisations patronales.
Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil supérieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.
Le Conseil supérieur est également chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent décret et, le cas échéant, de formuler toute proposition de modification.
Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil superieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.
Le Conseil supérieur est également chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent décret et, le cas echéant, de formuler toute proposition de modification.
Le Conseil supérieur a aussi pour mission de promouvoir la collaboration entre les réseaux notamment en ce qui concerne les passerelles, la programmation et la formation continuée.
Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil superieur des comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de facon equitable.
Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil supérieur des comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de facon équitable.
### Section IX. - Dispositions finales.
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" 17° de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
18° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
19° de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément a la loi et au décret;
18° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplome conformément à la loi et au décret;
19° de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformement à la loi et au décret;
20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
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25° de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. ".
##### Article 29. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour établir les équivalences entre les titres délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les établissement visés à l'article 1er, § 1er, et les titres qui seront délivrés par ces mêmes établissements après leur classement.
(Les formes et mentions des diplômes ainsi que de leurs suppléments sont fixés par le Gouvernement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 34, 006; **En vigueur :** 01-09-2003>
2004-04-19
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2003-12-18
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2003-09-02
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2001-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2000-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
1999-10-29
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique.
version originale
Texte à cette date