Historique des réformes

17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)

15 versions · 1999-10-29
2020-09-14
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2013-01-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N

Changements du 2013-01-01

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(Note : Conformément à l'article 30 ci-dessus ; entrée en vigueur fixée au 01-09-2002 par ACF 2002-07-17/65, art. 13)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
### Section I. - Dispositions générales.
##### Article 1. § 1er. Le présent décret s'applique aux établissement d'enseignement supérieur artistique, hormis les établissements d'enseignement de l'architecture, organisés ou subventionnés par la Communauté française en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et classés par ou en vertu de la loi ou du décret dans l'enseignement de type court ou l'enseignement de type long au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de l'enseignement à horaire réduit.
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##### Article 2. <DCFR 2006-02-02/67, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> § 1er. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées.
§ 2. Les établissements qui organisaient des études de type long en quatre ans lors de l'année 2004-2005 sont habilités à organiser simultanément des études de deuxième cycle d'une même option en 60 ou en 120 crédits. Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études sans enseignements complémentaires pour obtenir le master de la même option en 120 crédits.
§ 2. Les établissements qui organisaient des études de type long en quatre ans lors de l'année 2004-2005 sont habilités à organiser simultanément des études de deuxième cycle d'une même option en 60 ou en 120 crédits. [¹ Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études avec d'éventuels enseignements complémentaires à raison de maximum 15 crédits pour obtenir le master de la même option en 120 crédits. Ces enseignements complémentaires font partie intégrante du programme d'études.]¹
§ 3. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits, des études d'au moins 60 crédits, acquis en une année d'études au moins, peuvent conduire à l'obtention du grade académique de master spécialisé artistique.
Le grade de master spécialisé artistique est créé. Il peut être délivré dans les quatre domaines.
§ 4. Le diplôme délivré mentionne le domaine, la section éventuelle, l'option, la spécialité éventuelle ainsi que le sujet du travail de fin d'études éventuel.
§ 4. Le diplôme délivré mentionne le domaine, la section éventuelle, l'option, la spécialité éventuelle ainsi que le sujet du travail de fin d'études [¹ ou du mémoire]¹ éventuel.
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(1)<DCFR [2013-03-28/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032821), art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 3. § 1er. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur se doit d'être un lieu multidisciplinaire de recherche et de création dans lesquels les arts et leur enseignement s'inventent de manière indissociable. Les arts qui s'y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales mais également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l'évolution et à la transformation de la société. En prise sur les lecons des arts passés et contemporains, sur la pensée et les sciences, l'enseignement de l'art est prospectif, il stimule l'ouverture au futur, à l'inédit.
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Le Gouvernement se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille de cours. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille de cours, l'Ecole supérieure des Arts peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille de cours.
[³ Le Gouvernement se prononce dans le mois.]³ Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille de cours.
§ 4. Les grilles de cours ont insérées dans le règlement particulier des études]¹
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(2)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 10, 014; En vigueur : 15-04-2012>
(3)<DCFR [2013-03-28/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032821), art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Des arts plastiques, visuels et de l'espace.
##### Article 7. (Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.
2012-04-15
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2012-01-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2010-09-15
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2008-09-15
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2003-12-18
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2003-09-02
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2001-09-01
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2000-09-01
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1999-10-29
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