Historique des réformes
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)
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17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
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Changements du 2003-12-18
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# 17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)
##### Article 30. Le présent décret entre en vigueur le ((à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002)) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999. <DCFR 2000-07-05/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFR 2001-07-12/68, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 30. Le présent décret entre en vigueur ( (à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002) ) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999 (et de l'article 24, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003). <DCFR 2000-07-05/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFR 2001-07-12/68, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFR 2003-11-19/40, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(Note : Conformément à l'article 30 ci-dessus ; entrée en vigueur fixée au 01-09-2002 par ACF 2002-07-17/65, art. 13)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
### Section I. - Dispositions générales.
##### Article 1. § 1er. Le présent décret s'applique aux établissement d'enseignement supérieur artistique, hormis les établissements d'enseignement de l'architecture, organisés ou subventionnés par la Communauté francaise en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et classés par ou en vertu de la loi ou du décret dans l'enseignement de type court ou l'enseignement de type long au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de l'enseignement à horaire réduit.
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- jazz et musique légère - options : instrument, chant, composition et arrangement;
- écriture et théorie musicale - options : direction d'orchestre, direction chorale, composition.
- écriture et théorie musicale - options : direction d'orchestre, direction chorale, composition (, écritures classiques, éducation musicale, formation musicale). <ACF 2003-06-18/41, art. 1, 004; **En vigueur :** 02-09-2003>
(- musique électroacoustique - options : composition acousmatique, composition mixte.) <ACF 2003-06-18/41, art. 1, 004; **En vigueur :** 02-09-2003>
Cette liste peut être revue par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
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### Section V. - Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
##### Article 22. Le grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle de trois années d'études d'enseignement supérieur artistique de type court dans l'une des quatre options suivantes : image, son, montage et scripte, multimédia.
##### Article 22. Le grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle de trois années d'études d'enseignement supérieur artistique de type court dans l'une des (cinq options) suivantes : image, son, montage et scripte, multimédia (, arts du cirque). <DCFR 2003-11-19/40, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Le grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long dans l'une des trois options suivantes : cinéma et radio-télévision, théâtre et techniques de communication, interprétation dramatique.
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Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
(Les options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
Dans chaque option, les cours obligatoires comportent deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent d'un tiers des heures prévues à la grille-horaire pour adapter l'offre de formation à leur projet pédagogique.
La liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2003-11-19/40, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 23. Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré :
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L'Institut Saint-Luc des arts plastiques de Liège est autorisé à organiser un enseignement de type long dans les champs interdisciplinaires " restauration d'oeuvres d'art " et " mobilier et design ". L'Institut Saint-Luc des arts plastiques de Bruxelles est autorisé à organiser le champ interdisciplinaire " mobilier et design ".
(4° l'Ecole supérieure des arts du cirque, en abrégé l'ESAC, est classée dans l'enseignement supérieur artistique. Elle organise un enseignement de type court des arts du cirque.) <DCFR 2003-11-19/40, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section VII. - De l'accès aux études artistiques.
##### Article 25. Pour avoir accès aux établissements visés à l'article 1er, § 1er, les étudiants doivent, outre remplir les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, avoir réussi une épreuve d'admission suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement. Cette épreuve porte sur l'aptitude à suivre une formation artistique dans le domaine considéré.
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Le Conseil supérieur a aussi pour mission de promouvoir la collaboration entre les réseaux notamment en ce qui concerne les passerelles, la programmation et la formation continuée.
Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil supérieur des comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de facon équitable.
Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil superieur des comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de facon equitable.
### Section IX. - Dispositions finales.
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19° de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au decret;
21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencie en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément a la loi et au décret;
21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
22° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline du théâtre et des arts de la parole, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
2003-09-02
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2001-09-01
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2000-09-01
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1999-10-29
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