Historique des réformes

17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)

15 versions · 1999-10-29
2020-09-14
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2013-01-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2012-04-15
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2012-01-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2010-09-15
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2008-09-15
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N

Changements du 2008-09-15

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# 17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)
##### Article 30. Le présent décret entre en vigueur ( (à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002) ) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinea 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinea 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999 (et de l'article 24, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003). <DCFR 2000-07-05/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFR 2001-07-12/68, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFR 2003-11-19/40, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 30. Le présent décret entre en vigueur ( (à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002) ) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinea 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999 (et de l'article 24, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003). <DCFR 2000-07-05/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFR 2001-07-12/68, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFR 2003-11-19/40, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(Note : Conformément à l'article 30 ci-dessus ; entrée en vigueur fixée au 01-09-2002 par ACF 2002-07-17/65, art. 13)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publie au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
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La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
§ 2. Dans chaque année d'études, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures. <DCFR 2004-03-31/52, art. 6, 007; **En vigueur :** 15-09-2004>
Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à 16 heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 2. Dans chaque année d'études, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures. <DCFR 2004-03-31/52, art. 6, 007; **En vigueur :** 15-09-2004> <DCFR %%2008-05-09/75%%, art. 19, 010; **En vigueur :** 15-09-2008>
Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à (12) heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. <DCFR %%2008-05-09/75%%, art. 19, 010; **En vigueur :** 15-09-2008>
§ 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
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4° de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales, interprofessionnelles et par les organisations patronales.
Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil supérieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.
Outre les missions qui resultent d'autres articles du présent décret, le Conseil supérieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.
Le Conseil supérieur est également chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent décret et, le cas échéant, de formuler toute proposition de modification.
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##### Article 28. L'article 1er, III, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est complété comme suit :
" 17° de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
18° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément a la loi et au décret;
" 17° de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformement à la loi et au décret;
18° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplome conformément à la loi et au décret;
19° de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencie en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
22° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline du théâtre et des arts de la parole, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
23° de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
24° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
25° de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au decret. ".
##### Article 29. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour établir les équivalences entre les titres délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les établissement visés à l'article 1er, § 1er, et les titres qui seront délivrés par ces mêmes établissements après leur classement.
(Les formes et mentions des diplômes ainsi que de leurs suppléments sont fixés par le Gouvernement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 34, 006; **En vigueur :** 01-09-2003>
24° d'agregé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
25° de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. ".
##### Article 29. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour établir les équivalences entre les titres delivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les établissement visés à l'article 1er, § 1er, et les titres qui seront délivrés par ces memes établissements apres leur classement.
(Les formes et mentions des diplomes ainsi que de leurs suppléments sont fixés par le Gouvernement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 34, 006; **En vigueur :** 01-09-2003>
(Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa 2 figurent en français sur le diplôme.
Pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, les mentions minimales visées à l'alinéa 3 peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue. Un seul supplément au diplôme est délivré.) <DCFR %%2007-05-25/34%%, art. 35, 009; **En vigueur :** 15-09-2007>
Pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, les mentions minimales visées à l'alinéa 3 peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue. Un seul supplément au diplome est délivré.) <DCFR %%2007-05-25/34%%, art. 35, 009; **En vigueur :** 15-09-2007>
##### Article 24bis. <Inséré par DCFR 2006-02-02/67, art. 21; **En vigueur :** 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> § 1er. L'habilitation à organiser des études de l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une Ecole Supérieure des Arts. L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées.
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(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2006, p. 44056-44057).
Modifié par :
<DCFR %%2008-05-09/75%%, art. 20; **En vigueur :** 15-09-2008>
##### Article N2. Annexe II. - Etablissement habilités à organiser des études relevant de l'enseignement supérieur artistique. <Insérée par DCFR %%2006-06-02/67%%, art. 7, **En vigueur :** 01-09-2006>
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2006, p. 44058-61)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2006, p. 44058-44061).
Modifié par :
<DCFR %%2008-05-09/75%%, art. 21; **En vigueur :** 15-09-2008>
### ANNEXES.
2007-09-15
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2006-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2004-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2004-04-19
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2003-12-18
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2003-09-02
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2001-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
2000-09-01
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (N
1999-10-29
17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique.
version originale Texte à cette date