Historique des réformes

22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)

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22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité

Changements du 2014-06-17

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# 22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)
##### Article 133. [¹ Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au 1er janvier 2014, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2014 pour chaque service visé à l'alinéa premier.
##### Article 133. [¹ Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au [² 1er janvier 2016]², la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le [² 1er janvier 2016]² pour chaque service visé à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans cet alinéa.]¹
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2014-05-08/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050845), art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 51. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.
(Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations.) <L [2007-05-23/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052335), art. 9, 004; **En vigueur :** 30-06-2007>
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4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ".
[¹ Les services avec une personnalité juridique qui ne sont pas exclus sur base de l'alinéa 1er, 3° et qui sont classifiés par la Banque nationale de Belgique, en concertation avec l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir sous le code S.1311, relèvent du champ d'application de la présente loi.]¹
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(1)<L [2014-05-08/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050845), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 3. Les dispositions du Titre II de la présente loi sont applicables à tous les services visés à l'article 2.
Les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de services visés à l'article 2 sont reprises dans les différents chapitres du Titre III.
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Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.
[¹ Le Roi peut également déterminer la forme et les modalités de communication des pièces justificatives en provenance, à destination ou à l'intérieur d'un service.]¹
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(1)<L [2014-05-08/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050845), art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 15. Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi en arrête les modalités.
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(2)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 137.. 137.[¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en 2015, par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable 2014.
##### Article 137.. 137. [¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en [² 2017]², par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable [² 2016]².
La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2014-05-08/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050845), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 124/1.. 124/1. [¹ § 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.
Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 12, 010; En vigueur : 05-05-2014>
### TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 138.. 138.[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 5, les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, dont l'effectif moyen annuel, ne dépasse pas 100 équivalents temps plein et qui, pour le dernier et avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères mentionnés au § 2 ci-dessous peuvent opter soit pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, soit pour le plan comptable annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.
Le lien entre les comptes du plan comptable conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou conformément au plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral en exécution de l'article 5 doit être repris dans un tableau de correspondance et doit être univoque et permanent, et ce, pour tous les comptes qui sont ou seront créés dans la comptabilité du service concerné.
Préalablement à la décision de tenir leur comptabilité conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou selon le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ou le plan comptable conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, complétée d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral, tous les services doivent avoir obtenu l'accord par écrit du ministre du Budget ainsi que le cas échéant du (des) ministre(s) sous l'autorité duquel/desquels ils sont placés.
§ 2. Les critères sont les suivantes :
- effectif moyen annuel : 50;
- activité produite sur base annuelle : 8.000.000 euros;
- total du bilan : 3.650.000 euros.
§ 3. L'application des critères fixés au § 2 aux services qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice.
§ 4. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant de l'activité produite visée au § 2, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
§ 5. L'effectif moyen annuel, visé au § 2, est le nombre moyen de travailleurs exprimé en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel.
Le nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.
L'activité produite est déterminée sur la base d'une des deux valeurs la plus élevée suivante :
- la somme des produits découlant du fonctionnement normal du service, à savoir la somme des comptes des sous-classes 70 et 71 du plan comptable tel que présenté dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de la présente loi et, si cette somme est inférieure à la valeur de la sous-classe 75, la valeur de la sous-classe 75 est ajoutée à cette somme;
- la somme des charges des comptes des sous-classes 20 à 26, 60 à 62 et 64 à 68 du plan comptable tel que présenté dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de la présente loi, pour autant qu'ils soient identifiés comme des comptes avec impact budgétaire et dans la mesure de l'impact budgétaire pour l'exercice considéré.
Le total du bilan visé au § 2 est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les chiffres prévus au § 2 ainsi que les modalités de leur calcul.
§ 7. L'accord, donné au § 1er, dernier alinéa, des ministres concernés, en ce compris l'accord du ministre du Budget, peut toujours être retiré par ceux-ci. Ils informent par écrit le responsable du service concerné de leur décision au moins trois mois avant le début de l'année comptable suivante.
Aussitôt que le service concerné ne dispose plus de l'accord de l'ensemble des ministres concernés, il est dans l'obligation de respecter le plan comptable repris dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.
§ 8. En complément des articles 81, 93 et 100 les services dont l'effectif moyen annuel, ne dépasse pas 100 équivalents temps plein et qui, pour le dernier et avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères mentionnés au § 2 et qui ont reçu l'autorisation visée au § 1er d'opter pour la tenue d'une comptabilité complète en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, ou le plan comptable conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, complétée d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral, garantiront également le suivi des crédits octroyés à leur service.
Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il doit tenir une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.
En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° sont également tenus de communiquer au ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral et ce avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.
§ 9. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent.
§ 10. Sur la base des dispositions figurant dans les paragraphes précités, les services mentionnés peuvent déroger au principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans les comptes des classes budgétaires, tel que fixé dans l'article 13, alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050845), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>
2014-05-05
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2009-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2008-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2007-06-30
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2007-01-07
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2005-01-10
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2003-07-03
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabil
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