Historique des réformes

22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)

13 versions · 2003-07-03
2023-01-09
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2022-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité

Changements du 2022-01-01

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Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
§ 3. Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, a), le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes, telles que définies au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, a) du présent article, est fixé par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹
§ 3. Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, a), le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes [² ...]² est fixé par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹
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(1)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 5, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 20. [¹ § 1er]¹ Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée [¹ des services de l'administration générale]¹ :
1° en recettes :
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### Section 3. - Le compte général.
##### Article 72. Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes avant le [¹ 30 juin]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
##### Article 72. Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes [² au plus tard le 30 avril]² de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 73. Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le [¹ 1er juin]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 73. Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le [² 1er avril]² de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, détermine la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget doit être établi.
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 74. Conformément à l'article 49, l'annexe au compte d'exécution du budget de l'administration générale comprend également :
1° pour les recettes :
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e) la différence entre les estimations et les paiements.
##### Article 75. Avant le [¹ 31 octobre]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.
##### Article 75. [² Au plus tard le 15 juillet]² de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 76. Avant le [¹ 30 novembre]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale.
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 76. Avant le [² 15 septembre]² de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale.
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 166, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE II. - Les services administratifs à comptabilité autonome.
##### Article 77. Les services administratifs à comptabilité autonome sont des services dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne leur soit accordée [¹ que cette loi les qualifie ou non de service administratif à comptabilité autonome]¹.
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##### Article 82. Les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome sont envoyés par le Ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
##### Article 83. Avant le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome à la Chambre des représentants avec ses observations.
##### Article 84. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome.
##### Article 83. [¹ Au plus tard le 15 juillet]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome à la Chambre des représentants avec ses observations.
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(1)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 84. Avant le [¹ 15 septembre]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome.
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(1)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE III. - Les organismes administratifs publics.
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§ 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre du Budget.
Les budgets approuvés de ces organismes sont communiqués à la Chambre des représentants en annexe à la justification du budget général des dépenses de l'administration générale; si un projet de budget n'a pas encore été approuvé par les ministres compétents, il sera néanmoins communiqué à la Chambre des représentants.
[³ Les tableaux du budget approuvés de ces organismes sont communiqués pour information à la Chambre des représentants en annexe à la justification du budget général des dépenses de l'administration générale.]³
[¹ ...]¹
[² § 2/1. Les projets de budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, approuvés par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, sont transmis au Ministre du Budget selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.]²
[² § 2/1. Les projets de budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, approuvés par le ministre de tutelle ou [⁴ pour les organismes qui ne dépendent pas d'un ministre,]⁴ par l'organe de gestion, sont transmis au Ministre du Budget selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.]²
§ 3. Le Roi, sur la proposition du Ministre du Budget, fixe la date pour laquelle les projets de budget des organismes administratifs publics sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.
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(2)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 17, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(3)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 88. Le Conseil des Ministres veille à ce que les organismes administratifs publics ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.
A cet effet, le Conseil des Ministres est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets desdits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.
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##### Article 93. § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi sous l'autorité du ministre dont il relève, qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le [¹ 20 mars]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, avant le 31 mai de la même année à la Chambre des représentants.
Le Ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire.
§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève. Le ministre envoie le compte approuvé au Ministre du Budget au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, [³ au plus tard le 15 juillet]³ de la même année à la Chambre des représentants.
Le Ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, avant le [³ 15 septembre]³ de l'année qui suit l'année budgétaire.
§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève. Le ministre envoie le compte approuvé au Ministre du Budget au plus tard le [³ 20 mars]³ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
[² Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, le compte général est approuvé par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.]²
Le Ministre du Budget soumet le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes communique le compte approuvé à la Chambre des représentants, avec ses observations, avant le 31 mai de la même année.
Le Ministre du Budget soumet le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes communique le compte approuvé à la Chambre des représentants, avec ses observations, [³ au plus tard le 15 juillet]³ de la même année.
§ 3. Les comptes annuels de ces organismes sont intégrés au compte annuel de l'Etat fédéral établi par le Ministre du Budget conformément aux dispositions de l'article 110.
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(2)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 22, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(3)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 94. La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des organismes administratifs publics.
### CHAPITRE IV. - Les entreprises d'Etat.
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##### Article 100. Le compte général de chaque entreprise d'Etat est approuvé par l'organe de gestion et envoyé par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève au Ministre du Budget, au plus tard le [¹ 20 mars]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle a laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, avant le 31 mai de la même année à la Chambre des représentants.
Avant le 30 juin de la même année, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des entreprises d'Etat.
Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle a laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, [² au plus tard le 15 juillet]² de la même année à la Chambre des représentants.
Avant le [² 15 septembre]² de la même année, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des entreprises d'Etat.
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(1)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 25, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 101. En dérogation à l'article 33, alinéa 1er, le Roi fixe, sur proposition du ministre dont l'entreprise d'Etat relève et du Ministre du Budget, des règles de contrôle administratif et budgétaire adaptées à son activité commerciale, industrielle ou financière.
##### Article 102. La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des entreprises d'Etat.
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(1)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 28, 013; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 111. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont transmis par le Ministre du Budget à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
##### Article 111. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont transmis par le Ministre du Budget à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes [³ au plus tard le 31 août]³ de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
[² A partir des comptes de l'année budgétaire 2020, les comptes annuels de l'Etat fédéral sont soumis pour certification à la Cour des comptes.]²
[³ La Cour des comptes transmet à la Chambre le rapport de certification sur les comptes annuels de l'Etat fédéral avant le 15 novembre de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.]³
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(1)<L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 6, 010; En vigueur : 05-05-2014>
(2)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 29, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(3)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 112. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont publiés dans le Moniteur belge par le Ministre du Budget.
### TITRE V. - Dispositions diverses.
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 11, 013; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 79/2. [¹ Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget.
##### Article 79/2. [¹ Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget [² ou de son délégué]².
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 12, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 92/1. [¹ Sans préjudice des compétences octroyées directement à l'organe de gestion, le Ministre du Budget peut requérir du ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur les matières comptables ou budgétaires. A cette fin, le Ministre du Budget peut désigner un délégué.
Lorsqu'à l'expiration du délai, le ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Ministre du Budget ne se rallie pas à la décision prise par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le Ministre du Budget saisit le Conseil des Ministres.]¹
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(1)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 36, 013; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 138. [¹ § 1. Par dérogation à l'article 5, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, peuvent opter, sur proposition du ou des ministres dont l'organisme relève et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, soit pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Ces services complètent leur plan comptable d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral. Ce tableau est joint aux comptes annuels et transmis au Ministre du Budget.
##### Article 138. [¹ § 1. [² Par dérogation à l'article 5, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, peuvent opter, sur proposition du ou des ministres dont l'organisme relève et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique.
Les services qui utilisent le plan comptable propre à leur secteur d'activité peuvent continuer à l'utiliser.
Les services qui optent pour les dérogations des alinéas 1 et 2 complètent leur plan comptable d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009. Ce tableau est joint aux comptes annuels et transmis au Ministre du Budget.]²
§ 2. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent.
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§ 4. Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il tient une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.
En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° communiquent également au Ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral, sous la forme déterminée par le Ministre du Budget, et ce avant le 20 mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.
En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° [³ à l'exception de ceux qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux sous l'administration centrale, à savoir le code S1311,]³ communiquent également au Ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral, sous la forme déterminée par le Ministre du Budget, et ce avant le 20 mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.
Le service fournit un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale.
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(1)<L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 37, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<L [2022-02-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020603), art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2022>
2021-10-08
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2021-07-10
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2017-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2014-06-17
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2014-05-05
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2009-01-01
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2008-01-01
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2007-06-30
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2007-01-07
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2005-01-10
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2003-07-03
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