Historique des réformes

22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)

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22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité

Changements du 2014-05-05

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# 22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)
##### Article 133. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 2, 006; **En vigueur :** 01-01-2009> La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
##### Article 133. [¹ Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au 1er janvier 2014, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2014 pour chaque service visé à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans cet alinéa.]¹
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 51. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.
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Les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de services visés à l'article 2 sont reprises dans les différents chapitres du Titre III.
[¹ Les dispositions du Titre V/1 sont applicables aux services visés à l'article 2 et, par dérogation à l'article 2, 3°, aux institutions fédérales de la sécurité sociale relevant du secteur institutionnel S1314 au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010).]¹
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(1)<L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 3, 010; En vigueur : 05-05-2014>
### TITRE II. - Dispositions applicables à tous les services.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
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Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le service concerné.
*( NOTE : Les articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral entrent en vigueur le 1er janvier 2011, pour les catégories de recettes fiscales et non fiscales suivantes : 1°. Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre Ier - Recettes courantes, Section 2 - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances : § 1er. Administration de la Trésorerie; § 6. Administrations diverses; § 7. Dette publique. 2°. Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre II - Recettes de capital, Section II - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances : § 1er. Administration de la Trésorerie; § 2. Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des domaines, uniquement en ce qui concerne les recettes provenant des activités de l'équipe vente de biens mobiliers « Finshop Brussels » et des comités d'acquisition de Bruxelles I et II; § 7. Dette publique. Voir AR 2011-12-02/24, art. 1)*
### CHAPITRE II. - La comptabilité générale.
##### Article 11. La comptabilité générale des services couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.
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Le Ministre du Budget élabore les projets de loi budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.
##### Article 45. Les projets de budget des voies et moyens et de budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont déposés à la Chambre des représentants au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.
##### Article 45. Les projets de budget des voies et moyens et de budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont déposés à la Chambre des représentants au plus tard le [¹ 15 octobre]¹ de l'année qui précède l'année budgétaire.
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(1)<L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 4, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 46. L'exposé général du budget contient notamment :
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4° une estimation pluriannuelle;
5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement.
5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement;
[¹ 6° une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;
7° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défi ni par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.]¹
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(1)<L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 5, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 47. Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'évaluation des recettes de l'administration générale et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.
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### Section 3. - Le compte général.
##### Article 72. Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
##### Article 73. Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
##### Article 72. Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes avant le [¹ 30 juin]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 73. Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le [¹ 1er juin]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, détermine la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget doit être établi.
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 74. Conformément à l'article 49, l'annexe au compte d'exécution du budget de l'administration générale comprend également :
1° pour les recettes :
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e) la différence entre les estimations et les paiements.
##### Article 75. Avant le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.
##### Article 76. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale.
##### Article 75. Avant le [¹ 31 octobre]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 76. Avant le [¹ 30 novembre]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale.
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 166, 008; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE II. - Les services administratifs à comptabilité autonome.
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##### Article 111. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont transmis par le Ministre du Budget à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
[¹ Au plus tard à partir des comptes de l'année budgétaire 2020, le compte général de l'Etat fédéral est soumis pour certification à la Cour des comptes.]¹
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(1)<L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 6, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 112. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont publiés dans le Moniteur belge par le Ministre du Budget.
### TITRE V. - Dispositions diverses.
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Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.
### Titre V/1. [¹ Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 7, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 125. A l'article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par les lois du 12 juillet 1989 et du 7 mai 1999, les mots " à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du ... portant organisation du budget et de la comptabilité du Etat fédéral, et " sont insérés entre les mots " forme commerciale " et les mots " les groupements ".
##### Article 126. § 1er. Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.
§ 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics soumis a la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi.
##### Article 127. Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 et modifiées par les lois du 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998 sont abrogees pour les services visés à l'article 2.
##### Article 128. Sont abrogés pour les services visés à l'article 2 :
1° l'article 1er du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;
2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 28 décembre 1867, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 9 avril 1935, du 14 décembre 1946, du 5 mars 1952, du 23 février 1953, du 28 juin 1963, du 6 février 1970, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;
3° la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;
4° les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;
5° l'article 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux;
6° la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilite publique;
7° la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;
8° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;
9° l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
10° l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;
11° la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976.
##### Article 129. Sont abrogés :
1° l'article 3 du décret des 15-20 septembre 1792 relatif aux phares, amers, tonnes et balises;
2° le décret (de la Convention nationale) des 23-27 août 1793 qui établit un mode de comptabilité;
3° le décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité;
4° la loi du 17 floréal an VII (6 mai 1799) qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système de poids et mesures;
5° l'article 2 du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;
6° la loi du 9 février 1818 réglant les moyens de pourvoir aux besoins financiers du royaume, modifiée par la loi du 30 novembre 1819;
7° l'article 11 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, modifié par l'article 153 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 130. La loi des 5-15 septembre 1807 est abrogée en tant qu'elle est relative à la comptabilité de l'Etat.
##### Article 131. L'établissement et la transmission des comptes relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à la législation qui était d'application à ce moment.
L'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 132. Les services de l'Etat dont la gestion a été, en vertu d'une loi particuliere, séparée de celle des services de l'administration génerale, sont considérés comme des " services administratifs à comptabilité autonome " au sens de la présente loi.
##### Article 134. [¹ Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.]¹
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 167, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 135. [² Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables du SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, à partir du 1er janvier 2011 aux comptables du SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et à partir du 1er janvier 2012 aux comptables du SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.]²
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 136... 136..[¹ Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.
Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :
1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;
3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;
4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique.
Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 136. [² Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 enregistreront dans le système comptable, dans les cinq années comptables après la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne le service concerné, toutes leurs immobilisations ainsi que les données y relatives, conformément aux classes bilantaires du plan comptable général visé à l'article 5.
L'évaluation visée à l'article 16 des immobilisations dans le système comptable est établie selon un plan que les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.
Toutes les immobilisations des sous-classes 27, 28 et 29 font l'objet d'une évaluation et d'un rapport lors de la première présentation d'un bilan de la comptabilité générale complète.]²
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 137.. 137.[¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en 2015, par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable 2014.
La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 124/1.. 124/1. [¹ § 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.
Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.
Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.
L'Etat fédéral est également chargé de publier des tableaux de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.
L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération.
§ 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au § 1er, de préférence sur base de la comptabilité.
Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 8, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 124/2.. 124/2. [¹ § 1er. Le budget de l'Etat fédéral est établi sur base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les dérogations éventuelles à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.
Les différences significatives avec les prévisions les plus récentes de la Commission européenne, et le cas échéant celles d'autres organismes indépendants, seront décrites et expliquées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 9, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 124/3.. 124/3. [¹ § 1er. Le budget de l'Etat fédéral s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme, couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme.
La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :
1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents exprimés en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;
2° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politique inchangée;
3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;
4° une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.
§ 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses éventuelles actualisations sont publiés ensemble avec l'exposé général du budget.
Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget.
Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 10, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 124/4.. 124/4. [¹ Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, les services prennent les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rendent publiques.
L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 11, 010; En vigueur : 05-05-2014>
##### Article 124/5.. 124/5. [¹ L'Etat fédéral publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 12, 010; En vigueur : 05-05-2014>
### TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 125. A l'article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par les lois du 12 juillet 1989 et du 7 mai 1999, les mots " à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du ... portant organisation du budget et de la comptabilité du Etat fédéral, et " sont insérés entre les mots " forme commerciale " et les mots " les groupements ".
##### Article 126. § 1er. Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.
§ 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics soumis a la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi.
##### Article 127. Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 et modifiées par les lois du 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998 sont abrogees pour les services visés à l'article 2.
##### Article 128. Sont abrogés pour les services visés à l'article 2 :
1° l'article 1er du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;
2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 28 décembre 1867, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 9 avril 1935, du 14 décembre 1946, du 5 mars 1952, du 23 février 1953, du 28 juin 1963, du 6 février 1970, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;
3° la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;
4° les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;
5° l'article 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux;
6° la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilite publique;
7° la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;
8° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;
9° l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
10° l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;
11° la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976.
##### Article 129. Sont abrogés :
1° l'article 3 du décret des 15-20 septembre 1792 relatif aux phares, amers, tonnes et balises;
2° le décret (de la Convention nationale) des 23-27 août 1793 qui établit un mode de comptabilité;
3° le décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité;
4° la loi du 17 floréal an VII (6 mai 1799) qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système de poids et mesures;
5° l'article 2 du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;
6° la loi du 9 février 1818 réglant les moyens de pourvoir aux besoins financiers du royaume, modifiée par la loi du 30 novembre 1819;
7° l'article 11 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, modifié par l'article 153 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 130. La loi des 5-15 septembre 1807 est abrogée en tant qu'elle est relative à la comptabilité de l'Etat.
##### Article 131. L'établissement et la transmission des comptes relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à la législation qui était d'application à ce moment.
L'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 132. Les services de l'Etat dont la gestion a été, en vertu d'une loi particuliere, séparée de celle des services de l'administration génerale, sont considérés comme des " services administratifs à comptabilité autonome " au sens de la présente loi.
##### Article 134. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 3; **En vigueur :** 01-01-2009>> Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant l'année budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
##### Article 135. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 4; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
##### Article 136... 136..[¹ Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.
Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :
1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;
3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;
4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique.
Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 136. [¹ Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.
Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :
1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;
3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;
4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique.
Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 137.. 137.[¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en 2015, par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable 2014.
La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2012>
2009-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2008-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2007-06-30
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2007-01-07
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2005-01-10
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
2003-07-03
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabil
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