Historique des réformes
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)
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2017-01-01
22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité
Changements du 2017-01-01
@@ -1009,3 +1009,83 @@
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050845), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 79/1.. 79/1. [¹ Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des services administratifs à comptabilité autonome, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.
Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées au service par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 11, 013; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 79/2.. 79/2. [¹ Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 12, 013; En vigueur : 29-12-2016>
### CHAPITRE III. - Les organismes administratifs publics.
##### Article 92/1.. 92/1. [¹ Sans préjudice des compétences octroyées directement à l'organe de gestion, le Ministre du Budget peut requérir du ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur les matières comptables ou budgétaires. A cette fin, le Ministre du Budget peut désigner un délégué.
Lorsqu'à l'expiration du délai, le ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Ministre du Budget ne se rallie pas à la décision prise par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le Ministre du Budget saisit le Conseil des Ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 20, 013; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 93/1.. 93/1. [¹ § 1. Le Ministre du Budget peut désigner un ou plusieurs réviseurs auprès des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés. Ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.
§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les comptes annuels et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance de toutes informations et les documents nécessaires pour exercer leur mission.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes.
§ 3. Ils adressent au Ministre du Budget et aux organes de gestion de l'organisme, un rapport sur les comptes annuels au moins une fois l'an Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme.
§ 4. Si les comptes annuels doivent être certifiés dans le cadre du Code des sociétés par un commissaire ou si un réviseur d'entreprise a été désigné par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le rapport du commissaire ou du réviseur au sujet des comptes annuels est joint au compte général envoyé au Ministre du Budget.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 23, 013; En vigueur : 29-12-2016>
### CHAPITRE IV. - Les entreprises d'Etat.
##### Article 97/1.. 97/1. [¹ Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des entreprises d'Etat, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.
Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées aux entreprises d'Etat par l'entremise du Ministre du Budget. Les entreprises d'Etat sont tenues de s'y conformer.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 24, 013; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 109/1.. 109/1. [¹ Le Ministre du Budget inflige une amende administrative par exercice comptable aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, qui ne lui communiquent pas, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion, leurs comptes au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en application des articles 81, 93, §§ 1 et 2, et 100. Les modalités et le montant de l'amende, ainsi que les causes de justification du retard, non imputables à l'organisme, permettant de ne pas appliquer l'amende, sont fixés par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122506), art. 27, 013; En vigueur : 29-12-2016>
### TITRE IV. - Les comptes annuels de l'Etat fédéral.
### TITRE V. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE I. - La prescription des créances.
### CHAPITRE II. - L'aliénation des biens.
### CHAPITRE III. - Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.
### Titre V/1. [¹ Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041007), art. 7, 010; En vigueur : 05-05-2014>
### TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
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