Historique des réformes
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2008 et mise à jour au 20-02-2026)
11 versions
· 2008-11-12
2024-06-21
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2024-02-13
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
Changements du 2024-02-13
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A titre dérogatoire, les associations qui bénéficient de plus d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et 2° peuvent classer au maximum 1/3 de ces emplois respectivement sur les échelons 3 et 2 pour une durée maximum de trois ans à la condition que ce niveau de classement corresponde effectivement à la fonction prestée par le travailleur et que celui-ci soit engagé dans un processus de formation qualifiant lui permettant d'accéder respectivement aux échelons 4.1. et 3.
[¹ L'article 12, § 2 du même décret est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : "A titre dérogatoire, l'emploi de permanent tel que visé à l'article 9, 1°, peut être classé- à l'échelon 3, dans le cas d'un remplacement lié à la suspension d'un contrat et dans le régime de travail de la personne remplacée, pour la durée de celui-ci et au plus pendant quinze semaines, par année civile et par association. Cet emploi de remplacement peut déroger à l'application de l'article 10, 2°]¹.
[¹ §[³ ...]³]¹.
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(2)<DCFR [2018-07-11/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071121), art. 42, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 13. Pour bénéficier de la subvention, l'association est tenue de respecter, pour les emplois subventionnés en application du présent décret, les barèmes fixés dans la (ou les) convention (s) collective(s) de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 relative aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.
[¹ Faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n° 329.02, le Gouvernement peut arrêter, pour une ou plusieurs années civiles, le pourcentage minimum des barèmes de référence, tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'Intégration professionnelle des Personnes handicapées, que l'association est tenue d'appliquer pour les emplois subventionnés en vertu du présent décret.
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5° à partir du 1er janvier 2019, de 1,8057 point.]²
[³ 6° à partir du 1er janvier 2023, de 1,9354 points ; ]³
[⁴ 7° à partir du 1er janvier 2024, de 2,0627 points.]⁴
Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein, le nombre de points attribués.
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(2)<DCFR [2018-07-11/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071121), art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 2,L1, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Des modalités de liquidation et de justification.
##### Article 19. § 1er. [¹ Pour autant que le budget général des dépenses ait préalablement été voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 afférente à l'année x, en une tranche unique au plus tard au 31 mars de l'année x, après vérification du dossier justificatif visé à l'article 23 afférent à la subvention octroyée pour l'année x-2.
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11° Aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la justification de charges financières pour des emplois visés à l'article 9, 2° et 3° à du personnel temporaire engagé en application de dispositifs légaux qui dérogent en tout ou en partie aux règles des déclarations faites auprès de l'Office National de la Sécurité Sociale.
[³ 12° l'intervention de l'employeur dans les titres-repas effectivement octroyés, dans le respect des conditions prévues à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 38/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;]³
[⁴ 13° les indemnités forfaitaires de télétravail octroyées par l'employeur, dans le respect des plafonds et conditions fixés par le Service Public Fédéral des Finances et l'Office National de la Sécurité Sociale.]⁴
§ 2. Si le contrat de travail prend fin, ou si les termes du contrat de travail sont modifiés pour diminuer le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, le pécule de vacances payé anticipativement, notamment en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle [² sous les codes 7 et 11]², n'est pas une charge admissible afférente à l'année au cours de laquelle il est versé, mais une charge admissible afférente à l'année qui suit;
§ 3. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à autoriser l'Administration à remplacer l'information fournie par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sur les charges admissibles, telles que décrites au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, par une information similaire différemment conçue ou agencée par celle-ci.
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(2)<DCFR [2018-07-11/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071121), art. 45, 011; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 21. [¹ § 1er. Le montant éligible de la subvention relative à l'emploi permanent visé à l'article 9 1° est calculé sur base du taux d'occupation de cet emploi par un ou plusieurs travailleurs liés par un ou plusieurs contrats successifs ou simultanés avec l'association répondant aux conditions fixées aux articles 10, 12 et 13.
(3)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 3,L1, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 3,L2, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 21. [¹ § 1er. [² Sans préjudice du § 5, le montant éligible ]² de la subvention relative à l'emploi permanent visé à l'article 9 1° est calculé sur base du taux d'occupation de cet emploi par un ou plusieurs travailleurs liés par un ou plusieurs contrats successifs ou simultanés avec l'association répondant aux conditions fixées aux articles 10, 12 et 13.
Ce taux d'occupation par équivalent temps plein correspond à la durée d'occupation exprimée en semaines, conformément aux paragraphes suivants, divisée par 52 semaines.
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§ 4 La période de préavis correspondant aux indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis telles que décrites à l'article 20, § 1, 9°, est une prestation assimilée sans qu'elle puisse être cumulée avec la justification de l'emploi lui succédant, à partir de la date de début de contrat de ce dernier.
§ 5. En cas d'occupation incomplète de l'emploi permanent, le montant éligible de la subvention de base au sens de l'article 16 § 1er, a, est réduite proportionnellement au taux d'occupation déterminé au § 1er.
§ 5. En cas d'occupation incomplète de l'emploi permanent, le montant éligible de la subvention de base au sens de l'article 16 § 1er, a, est [² ]² proportionnellement au taux d'occupation déterminé au § 1er.[² Pour autant que la durée d'occupation de chaque emploi permanent corresponde à au moins 26 semaines, le solde du montant éligible peut être justifié par des charges admissibles au sens de l'article 20 se rapportant à d'autres travailleurs visés à l'article 9.]²
Les points complémentaires relatifs à l'emploi permanent au sens de l'article 16 § 1er, b, sont éligibles indépendamment du taux d'occupation de l'emploi permanent]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 13, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(2)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 22. [¹ § 1er La subvention visée à l'article 4 est justifiée sur base des charges admissibles visées à l'article 20, § 1er afférentes à la même année, sans pouvoir dépasser le montant éligible calculé en vertu des articles 21 et 21bis.
§ 2. La subvention visée à l'article 16 § 1, a, est justifiée par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er, pour l'emploi permanent tel que visé à l'article 9, 1°,
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### TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
### TITRE V. - Mesures modificatives et abrogatoires.
##### Article 21bis. [¹ Le montant éligible de la subvention relatif à l'emploi ex-FBIE visé à l'article 9, 2° et à l'emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire visé à l'art. 9, 3° est calculé indépendamment du taux d'occupation au sein de l'association. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 14, 010; En vigueur : 29-04-2018>
2024-02-05
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2021-12-12
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2018-08-14
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2018-04-29
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2016-07-18
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2014-02-08
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2012-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2010-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2008-11-12
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionne
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