Historique des réformes
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2008 et mise à jour au 20-02-2026)
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2024-06-21
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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2014-02-08
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2012-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
Changements du 2012-01-01
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10° " Télévisions locales et fédération des télévisions locales " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
11° " Ateliers de production et d'accueil " : le secteur d'activités réglementé par l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
11° " Ateliers de production et d'accueil " : le secteur d'activités réglementé par [² le Chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle à l'exception des ateliers d'école visés à l'article 62, 3°]² et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
12° " La Médiathèque " : la Médiathèque de la Communauté française de Belgique ASBL agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente ";
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(1)<DCFR [2009-04-30/E6](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430E6), art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFR [2011-11-10/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111008), art. 113, 005; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE II. - Champ d'application.
##### Article 2. Les secteurs d'activités visés par le décret sont :
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b) Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, prévu dans la convention n° 180 du 21 janvier 2004, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant l'octroi de primes ACS à un ensemble d'associations relevant de secteurs d'activités réglementés par les Communautés;
3° L'emploi pris en compte dans le cadastre établi le 31 janvier 2005, ci-après dénommé " emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire ".
3° L'emploi pris en compte dans le cadastre [¹ (NOTE : le cadastre des emplois visé au présent point 3° est complété par l'ACF [2010-12-09/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120921), art. 1.)]¹ établi le 31 janvier 2005, ci-après dénommé " emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire ".
Le Gouvernement peut décider de prendre en compte un autre cadastre des emplois répondant aux conditions fixées par le présent décret.
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b) L'emploi octroyé et subventionné en vertu d'une reconnaissance ou d'un agrément dans le cadre d'une réglementation autre que celles visées à l'article 1er.
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(1)<ACF [2010-12-09/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120921), art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 10. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 4, l'association :
1° Doit engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 9, 1° et 2°, il doit s'agir d'un contrat de travail d'employé;
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Le Gouvernement fixe le modèle du dossier justificatif.
[¹ Le Gouvernement détermine, s'il échet, pour les données visées à l'alinéa 1er, les éléments provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant le cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<DCFR [2009-12-17/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121757), art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE V. - Du contrôle du respect des conditions prévues par le décret.
##### Article 24. Selon des modalités fixées par le Gouvernement, l'association fournit chaque année la preuve qu'elle respecte les conditions fixées par le décret, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année pendant laquelle elle bénéficie de subventions en application du décret.
[¹ Le Gouvernement détermine, s'il échet, pour les données visées à l'alinéa 1er, les éléments provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant le cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<DCFR [2009-12-17/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121757), art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
##### Article 25. [¹ Dans le secteur du Service public de la Lecture, pour les opérateurs qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public et de droit privé]¹, les emplois pris en compte en vertu de l'article 9 sont limités à l'emploi occupé dans les bibliothèques de droit privé tel que prévu dans leur convention.
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- Télé Bruxelles : 2.
##### Article 28. Chaque atelier de production et d'accueil reconnu et l'atelier de création radiophonique bénéficie d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, à partir du 1er juillet 2008.
##### Article 28. Chaque atelier de production et d'accueil [¹ subventionné]¹ et l'atelier de création radiophonique bénéficie d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, à partir du 1er juillet 2008.
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(1)<DCFR [2011-11-10/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111008), art. 114, 005; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE V. - Mesures modificatives et abrogatoires.
2010-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2008-11-12
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionne
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