Historique des réformes
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2008 et mise à jour au 20-02-2026)
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2024-06-21
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2024-02-13
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2018-04-29
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
Changements du 2018-04-29
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9° " Lecture publique " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lectur[¹ par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé intégrées comme pouvoirs organisateurs dans un opérateur reconnu du Service public de la Lecture et ses arrêtés d'application]¹;
10° " Télévisions locales et fédération des télévisions locales " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
11° " Ateliers de production et d'accueil " : le secteur d'activités réglementé par [² le Chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle à l'exception des ateliers d'école visés à l'article 62, 3°]² et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
12° " La Médiathèque " : la Médiathèque de la Communauté française de Belgique ASBL agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente ";
10° [⁴ "Télévisions locales et fédération de télévisions locales : le secteur d'activités réglementé par le Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels"]⁴;
11° [⁴ "Ateliers de production et d'accueil : le secteur réglementé par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3°, et le Chapitre II du titre IX du Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique"]⁴;
12° [⁴ "Point-Culture" : l'organisme agréé par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente, devenu "Point Culture" par modification de ses statuts du 5 juillet 2013.]⁴;
13° " Sous-commission paritaire 329.02 " : la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 " instituant des sous-commissions paritaires pour le secteur socioculturel et fixant leur dénomination et leur compétence ";
@@ -42,6 +42,8 @@
(3)<DCFR [2013-11-21/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112119), art. 112, 008; En vigueur : 08-02-2014>
(4)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 1, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### TITRE II. - Champ d'application.
##### Article 2. Les secteurs d'activités visés par le décret sont :
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8° Les ateliers de production et d'accueil et l'atelier de création radiophonique;
9° La Médiathèque;
9° [¹ Point-Culture]¹;
10° Tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 2, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 3. Pour bénéficier des subventions prévues aux articles 4 et 5, une association doit être préalablement reconnue ou agréée par la Communauté française selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2.
### TITRE III. - Des Subventions.
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3° Le cas échéant, une somme annuelle supplémentaire fixée en vertu de l'article 18.
##### Article 5. La Médiathèque bénéficie d'une subvention annuelle faisant l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 5. [¹ Point-Culture]¹ bénéficie d'une subvention annuelle faisant l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 3, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 6. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affiliés à une organisation représentative des travailleurs relevant de la sous-commission paritaire 329.02 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs d'activités visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.
@@ -100,7 +110,11 @@
##### Article 8. Les subventions visées aux articles 4, 5, 6 et 7 sont octroyées pour une année civile.
Pour les organisations de jeunesse, la partie de subvention visée à l'article 4 émanant du budget sectoriel concernant l'emploi visé à l'article 9, 1° est octroyée sur base de la période prévue dans la réglementation sectorielle.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 4, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### CHAPITRE II. - Conditions d'octroi.
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3° Pour l'emploi autre que celui visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s)de subventionnement à l'emploi qui, additionnée(s) à la subvention visée par le présent décret, dépasse(nt) les charges admissibles telles que définies à l'article 20.
##### Article 11. Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisés à l'article 9, 3°, les emplois visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une association par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003 pour autant que :
- Le travailleur relève du Maribel social du secteur socioculturel;
- Le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel;
- Le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle.
##### Article 11. [¹ Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisables à l'article 9, 3°, les emplois visés par les articles 186 à 193 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et ses arrêtés d'exécution, pour autant que :
1° ) le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle;
2° ) le travailleur relève du secteur d'activités pour lequel la demande de subvention est justifiée;
3° ) le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 5, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 12. § 1er. L'emploi visé à l'article 9 doit, pour la part du temps de travail exprimé en équivalent temps plein pour laquelle la subvention est octroyée par le présent décret, être affecté exclusivement aux missions pour lesquelles l'association est reconnue ou agréée par la Communauté française.
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A titre dérogatoire, les associations qui bénéficient de plus d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et 2° peuvent classer au maximum 1/3 de ces emplois respectivement sur les échelons 3 et 2 pour une durée maximum de trois ans à la condition que ce niveau de classement corresponde effectivement à la fonction prestée par le travailleur et que celui-ci soit engagé dans un processus de formation qualifiant lui permettant d'accéder respectivement aux échelons 4.1. et 3.
[¹ L'article 12, § 2 du même décret est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : "A titre dérogatoire, l'emploi de permanent tel que visé à l'article 9, 1°, peut être classé- à l'échelon 3, dans le cas d'un remplacement lié à la suspension d'un contrat et dans le régime de travail de la personne remplacée, pour la durée de celui-ci et au plus pendant quinze semaines, par année civile et par association. Cet emploi de remplacement peut déroger à l'application de l'article 10, 2°]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 6, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 13. Pour bénéficier de la subvention, l'association est tenue de respecter, pour les emplois subventionnés en application du présent décret, les barèmes fixés dans la (ou les) convention (s) collective(s) de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 relative aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.
[¹ Faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n° 329.02, le Gouvernement peut arrêter, pour une ou plusieurs années civiles, le pourcentage minimum des barèmes de référence, tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'Intégration professionnelle des Personnes handicapées, que l'association est tenue d'appliquer pour les emplois subventionnés en vertu du présent décret.
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### Section II. - Des permanents.
##### Article 16. § 1er. A l'exclusion des fédérations sportives et sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les réglementations sectorielles, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° :
1° En 2008, de 10 points et de 2,5 points complémentaires permanents;
2° Dès 2009, de 10 points et de 4,75 points complémentaires permanents.
A partir de 2010, le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein, le nombre de points complémentaires permanents.
§ 2. Par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, l'association bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social.
##### Article 16. § 1er. [¹ A partir de l'année 2016, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par la réglementation des secteurs d'activités énumérés à l'article 2, à l'exclusion des 5° et 9°, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9°, 1°, d'une subvention fondée sur :
a) 10 points de base;
b) 4.75 points complémentaires.
Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein le nombre de points complémentaires]¹.
§ 2. Par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, l'association bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social [² sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°]².
Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, [³ alinéa 1er]³ et ce, à partir du 1er janvier 2009.
Les fédérations sportives conservent l'indemnité forfaitaire visée au § 2, alinéa 1er pour les emplois qui en bénéficiaient au 31 décembre 2007.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 7, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(2)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 8, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(3)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 9, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### Section III. - Des Ex-FBIE.
##### Article 17. L'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein, visé à l'article 9, 2° :
1° D'1 point.
2° D'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social [¹ sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°]¹.
Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 2 et ce, à partir du 1er janvier 2009.
Les fédérations sportives conservent l'indemnité forfaitaire visée au § 2, alinéa 1er pour les emplois qui en bénéficiaient au 31 décembre 2007.
### Section III. - Des Ex-FBIE.
##### Article 17. L'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein, visé à l'article 9, 2° :
1° D'1 point.
2° D'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social.
Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 2 et ce, à partir du 1er janvier 2009.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 10, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### Section IV. - De l'emploi donnant droit à une subvention supplémentaire.
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##### Article 19. § 1er. [¹ Pour autant que le budget général des dépenses ait préalablement été voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 afférente à l'année x, en une tranche unique au plus tard au 31 mars de l'année x, après vérification du dossier justificatif visé à l'article 23 afférent à la subvention octroyée pour l'année x-2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les fédérations sportives et la Médiathèque visés respectivement à l'article 2, 5° et 9°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4, afférente à l'année x, en deux tranches :
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les fédérations sportives et [² Point Culture]² visés respectivement à l'article 2, 5° et 9°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4, afférente à l'année x, en deux tranches :
1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée au plus tard pour le 31 mars de l'année x;
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(1)<DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 1, 009; En vigueur : 18-07-2016>
##### Article 20. La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit :
1° La rémunération annuelle brute telle que mentionnée et identifiée par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunération 1, 7, 11 et 12;
2° Le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur et due en application de la convention collective de travail n° 12bis et 13bis du 26 février 1979;
3° L'éventuelle prime de fin d'année;
(2)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 11, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 20. [¹ § 1er. La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit :
1° Tous les montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale tels que mentionnés et identifiés par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunérations 1, 2 et 7;
2° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 1°, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels;
3° Le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur et dû en application de la convention collective de travail N° 12bis et 13bis du 26 février 1979;
4° Le double pécule de vacances des employés dû en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;
5° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur 1° et 3°, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime de vacances annuelles des travailleurs manuels;
6° L'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail due en vertu de conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail et/ou de la Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel et ses sous-commissions compétentes pour les secteurs visés à l'article 2;
7° L'assurance contre les accidents de travail à souscrire par l'employeur en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
8° Les frais de secrétariat social à concurrence du montant fixé aux articles 16, § 2 et 17, 2°.
Le Gouvernement peut actualiser la liste des charges admissibles visées à l'alinéa 1er ou étendre celles-ci à des éléments similaires à ceux énoncés à l'alinéa 1er.
##### Article 21. La subvention visée à l'article 4 octroyée pour une année est justifiée par les dépenses afférentes à la même année.
Pour les organisations de jeunesse, la partie de subvention émanant du budget sectoriel concernant les permanents est justifiée sur base de la période prévue dans la réglementation sectorielle.
Le nombre d'emplois visé à l'article 9, 1° est justifié sur une année complète. En cas d'occupation partielle, la subvention visée à l'article 16, § 1er est due en fonction du calcul du pourcentage d'occupation par référence à un équivalent temps plein tel que déterminé par l'Office National de la Sécurité Sociale et explicité à l'article 2, 2°, g), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
##### Article 22. L'association justifie d'abord la part de subvention octroyée pour l'emploi visé à l'article 9, 1° par les charges admissibles relatives au même emploi. L'association justifie au minimum 10 points par permanent équivalent temps plein. Le solde éventuel est additionné aux parts de subvention octroyées pour l'emploi visé à l'article 9, 2° et 3°.
L'association justifie ensuite la somme ainsi obtenue par :
1° Le solde éventuel des charges admissibles relatives à l'emploi visé à l'article 9, 1°;
2° Les charges admissibles relatives à l'emploi autre que celui visé à l'article 9, 1°, [¹ pour le nombre d'équivalents temps plein repris dans le cadastre visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°]¹ et répondant aux conditions du décret, déduction faite des subventions structurelles à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositifs de subventionnement à l'emploi affectée(s)à ces emplois.
Au cas où l'association ne justifie pas l'utilisation de la subvention, l'Administration procède à la récupération des montants non justifiés par déduction sur les subsides de l'année en cours.
Le cas échéant, ces montants seront affectés pour l'augmentation du nombre de points visés à l'article 18.
(1)<DCFR [2012-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012102505), art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2012>
5° L'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail due en vertu des conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail et/ou de la Commission paritaire 329 pour les secteur socioculturel et ses sous-commissions compétentes pour les secteurs visés à l'article 2, en ce compris l'intervention patronale supplémentaire ressortant d'une convention de tiers-payant avec une ou des sociétés de transports en commun publics;
6° Un montant forfaitaire pour l'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Ce forfait est calculé par Equivalent Temps Plein sur base d'une part, du montant global de la prime d'assurance payée par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités et, d'autre part, du nombre total d'Equivalents Temps Plein affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année;
7° Un montant forfaitaire pour les cotisations et les factures de redevance annuelles pour la surveillance de santé dans l'entreprise payées à un service externe de prévention et de protection au travail. Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part du montant global payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année;
8° Un montant forfaitaire pour les frais de secrétariat social. Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part, du montant global de la facture du secrétariat social payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année.
9° Les indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous le code 3, sans que cette charge puisse être cumulée, pour une durée équivalente au préavis s'il avait été presté, avec des dépenses liées à des rémunérations pour le même poste de travail.
10° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 9° ;
11° Aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la justification de charges financières pour des emplois visés à l'article 9, 2° et 3° à du personnel temporaire engagé en application de dispositifs légaux qui dérogent en tout ou en partie aux règles des déclarations faites auprès de l'Office National de la Sécurité Sociale.
§ 2. Si le contrat de travail prend fin, ou si les termes du contrat de travail sont modifiés pour diminuer le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, le pécule de vacances payé anticipativement, notamment en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous le code 7, n'est pas une charge admissible afférente à l'année au cours de laquelle il est versé, mais une charge admissible afférente à l'année qui suit;
§ 3. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à autoriser l'Administration à remplacer l'information fournie par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sur les charges admissibles, telles que décrites au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, par une information similaire différemment conçue ou agencée par celle-ci.
§ 4. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à réviser la liste des charges admissibles fixée aux § 1 et 2, pour la justification de la subvention visée à l'article 4]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 12, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 21. [¹ § 1er. Le montant éligible de la subvention relative à l'emploi permanent visé à l'article 9 1° est calculé sur base du taux d'occupation de cet emploi par un ou plusieurs travailleurs liés par un ou plusieurs contrats successifs ou simultanés avec l'association répondant aux conditions fixées aux articles 10, 12 et 13.
Ce taux d'occupation par équivalent temps plein correspond à la durée d'occupation exprimée en semaines, conformément aux paragraphes suivants, divisée par 52 semaines.
§ 2. La durée d'occupation de l'emploi permanent correspond au nombre de semaines donnant lieu à rémunération pour des prestations effectives et/ou assimilées, chaque semaine incomplète entamée ou terminée est prise en compte à concurrence d'une semaine avec un maximum de 52 semaines.
§ 3. Les conditions de fait des prestations assimilées visées au § 2 sont justifiables pour autant que les missions du décret sectoriel ou le contrat-programme soient préservées. La disposition est résiduelle, activable après avoir justifié au plus toutes les prestations effectives. Le Gouvernement précise la durée maximale des périodes d'assimilation et définit la liste et les caractéristiques de celles-ci.
§ 4 La période de préavis correspondant aux indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis telles que décrites à l'article 20, § 1, 9°, est une prestation assimilée sans qu'elle puisse être cumulée avec la justification de l'emploi lui succédant, à partir de la date de début de contrat de ce dernier.
§ 5. En cas d'occupation incomplète de l'emploi permanent, le montant éligible de la subvention de base au sens de l'article 16 § 1er, a, est réduite proportionnellement au taux d'occupation déterminé au § 1er.
Les points complémentaires relatifs à l'emploi permanent au sens de l'article 16 § 1er, b, sont éligibles indépendamment du taux d'occupation de l'emploi permanent]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 13, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 22. [¹ § 1er La subvention visée à l'article 4 est justifiée sur base des charges admissibles visées à l'article 20, § 1er afférentes à la même année, sans pouvoir dépasser le montant éligible calculé en vertu des articles 21 et 21bis.
§ 2. La subvention visée à l'article 16 § 1, a, est justifiée par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er, pour l'emploi permanent tel que visé à l'article 9, 1°,
§ 3. Le solde de la subvention est justifié par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er relatives à des emplois affectés au secteur d'activités de l'agrément déduction faite des subventions structurelles à l'emploi telles que précisées à l'article 10, 3°. "
§ 4. Lorsque le montant justifié n'atteint pas le montant total de la subvention éligible au sens des articles 21 et 21bis du présent décret, l'administration procède à la récupération du montant non-justifié, prioritairement par déduction sur le montant la subvention de l'année qui suit, ou par toute autre voie de droit".
§ 5. Le cas échéant, ces montants seront affectés pour l'augmentation du nombre de points visés à l'article 18 ]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 15, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 23. [¹ § 1er. Pour chaque subvention octroyée pour une année x-2, l'association encode un dossier justificatif démontrant qu'elle respecte les conditions fixées par le décret et ce, au plus tard le 15 novembre de l'année x-1. Les justificatifs sont apportés au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand. Un délai de minimum 100 jours calendrier est laissé à l'association pour encoder ce dossier justificatif.
Les services du Gouvernement vérifient les données transmises dans le dossier justificatif et communiquent les résultats de leur contrôle à l'association au plus tard le 1er février de l'année x.
Les services du Gouvernement vérifient les données transmises dans le dossier justificatif [² , y apportent d'éventuelles corrections, les motivent,]² et communiquent les résultats de leur contrôle à l'association au plus tard le 1er février de l'année x.
Le Gouvernement arrête une procédure de contestation des résultats du contrôle.
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§ 3. La transmission et l'utilisation des données issues du cadastre de l'emploi se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités et procédures relatives à la remise des dossiers justificatifs visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que son contenu.]¹
§ 4. [³ Le Gouvernement arrête les modalités et procédures relatives à la mise à jour par l'association de sa liste du personnel et à la remise de son dossier justificatif visé aux paragraphes 1er et 2, ainsi que son contenu.
Il organise une procédure obligatoire de simulation de calcul avant justification définitive]³.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
(2)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 16, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(3)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 17, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### CHAPITRE V.
<Implicitement abrogé par DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
##### Article 24.
<Implicitement abrogé par DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
<Abrogé par DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 18, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
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##### Article 43. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008.
Une évaluation de la mise en oeuvre du décret est réalisée par le Gouvernement au plus tard pour le 31 décembre 2009, après avis des partenaires sociaux.
[¹ Une évaluation triennale de la mise en oeuvre du décret est réalisée par le gouvernement, après avis des partenaires sociaux, la première au plus tard pour le 31 décembre 2020]¹.
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(1)<DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 19, 010; En vigueur : 29-04-2018>
##### Article 21bis.. 21bis. [¹ Le montant éligible de la subvention relatif à l'emploi ex-FBIE visé à l'article 9, 2° et à l'emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire visé à l'art. 9, 3° est calculé indépendamment du taux d'occupation au sein de l'association. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 14, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFR [2018-02-22/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022217), art. 18, 010; En vigueur : 29-04-2018>
### TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
### TITRE V. - Mesures modificatives et abrogatoires.
2016-07-18
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2014-02-08
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2012-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2010-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2008-11-12
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionne
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Texte à cette date