Historique des réformes

24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2008 et mise à jour au 20-02-2026)

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24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
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2016-07-18
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen

Changements du 2016-07-18

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### CHAPITRE IV. - Des modalités de liquidation et de justification.
##### Article 19. § 1er. A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 en deux tranches :
1° La première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars de la même année au plus tard.
2° Après vérification du dossier justificatif de l'année précédente, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations pour le 15 décembre de la même année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la première année de l'application du décret, la subvention visée à l'article 4 est versée aux associations au plus tard pour le 15 décembre.
##### Article 19. § 1er. [¹ Pour autant que le budget général des dépenses ait préalablement été voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 afférente à l'année x, en une tranche unique au plus tard au 31 mars de l'année x, après vérification du dossier justificatif visé à l'article 23 afférent à la subvention octroyée pour l'année x-2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les fédérations sportives et la Médiathèque visés respectivement à l'article 2, 5° et 9°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4, afférente à l'année x, en deux tranches :
1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée au plus tard pour le 31 mars de l'année x;
2° la seconde tranche, soit 15 %, est versée pour le 15 décembre de l'année x et ce, après vérification du dossier justificatif de la subvention octroyée pour l'année x-1.]¹
§ 2. Le Gouvernement fournit à l'association un décompte des subventions octroyées lors la liquidation de chaque tranche.
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(1)<DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 1, 009; En vigueur : 18-07-2016>
##### Article 20. La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit :
1° La rémunération annuelle brute telle que mentionnée et identifiée par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunération 1, 7, 11 et 12;
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(1)<DCFR [2012-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012102505), art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 23. L'association communique au Gouvernement au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année pendant laquelle elle bénéficie de la subvention, les éléments repris aux articles 20, 21 et 22.
Pour les organisations de jeunesse, l'association est tenue de communiquer ces éléments pour le 30 septembre au plus tard.
Le Gouvernement fixe le modèle du dossier justificatif.
[¹ Le Gouvernement détermine, s'il échet, pour les données visées à l'alinéa 1er, les éléments provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant le cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<DCFR [2009-12-17/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121757), art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE V. - Du contrôle du respect des conditions prévues par le décret.
##### Article 24. Selon des modalités fixées par le Gouvernement, l'association fournit chaque année la preuve qu'elle respecte les conditions fixées par le décret, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année pendant laquelle elle bénéficie de subventions en application du décret.
[¹ Le Gouvernement détermine, s'il échet, pour les données visées à l'alinéa 1er, les éléments provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant le cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<DCFR [2009-12-17/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121757), art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 23. [¹ § 1er. Pour chaque subvention octroyée pour une année x-2, l'association encode un dossier justificatif démontrant qu'elle respecte les conditions fixées par le décret et ce, au plus tard le 15 novembre de l'année x-1. Les justificatifs sont apportés au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand. Un délai de minimum 100 jours calendrier est laissé à l'association pour encoder ce dossier justificatif.
Les services du Gouvernement vérifient les données transmises dans le dossier justificatif et communiquent les résultats de leur contrôle à l'association au plus tard le 1er février de l'année x.
Le Gouvernement arrête une procédure de contestation des résultats du contrôle.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les fédérations sportives et la Médiathèque visés à l'article 2, 5° et 9°, les justificatifs démontrant que l'association respecte les conditions fixées par le décret doivent être introduits pour le 31 mai de l'année x-1 au plus tard.
§ 3. La transmission et l'utilisation des données issues du cadastre de l'emploi se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités et procédures relatives à la remise des dossiers justificatifs visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que son contenu.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
### CHAPITRE V.
<Implicitement abrogé par DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
##### Article 24.
<Implicitement abrogé par DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
### TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
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§ 5. Le Gouvernement arrête la proportion du budget qu'il alloue annuellement en vue de l'application du présent article. "
##### Article 40. L'article 23 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. Si une association reconnue ou subventionnée en vertu du présent décret est mise en liquidation ou cesses ses activités ou ne se trouve plus dans les conditions pour conserver le bénéfice de la reconnaissance, toute reconnaissance ou subvention lui sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, 3°, et ce, aux conditions fixées par le décret du. 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. ".
##### Article 40. [¹ (ancien art. 41)]¹ A titre transitoire, les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques disposent jusqu'au 31 décembre 2009 pour se conformer à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
[¹ A titre transitoire pour l'année 2016, pour les associations visées par l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 en deux tranches :
1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars 2016 au plus tard;
2° après encodage du dossier justificatif de l'année 2014, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations pour le 15 octobre 2016 au plus tard.
Le dossier justificatif relatif à l'année 2014 est introduit selon des modalités communiquées par les Services du Gouvernement, au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand, pour le 31 mai 2016 au plus tard.
A titre transitoire pour l'année 2017, pour les associations visées par l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4, en deux tranches :
1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars 2017 au plus tard;
2° après vérification du dossier justificatif de l'année 2015, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations pour le 15 juillet 2017 au plus tard.
Le dossier justificatif relatif à l'année 2015 est introduit selon des modalités communiquées par les Services du Gouvernement, au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand, pour le 15 janvier 2017 au plus tard. Un délai de minimum 100 jours calendrier est laissé à l'association pour encoder ses justificatifs.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060212), art. 3, 009; En vigueur : 18-07-2016>
##### Article 41. A titre transitoire, les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques disposent jusqu'au 31 décembre 2009 pour se conformer à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
2014-02-08
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2012-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2010-01-01
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnemen
2008-11-12
24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionne
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