Historique des réformes
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration] <DCG 2019-05-06/10, art. 214, 006; En vigueur : 01-09-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2012 et mise à jour au 09-11-2023)
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2023-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2022-07-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2021-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
Changements du 2021-09-01
@@ -402,7 +402,7 @@
4° le congé de maternité;
5° le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
5° [⁴ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil;]⁴
6° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
@@ -424,11 +424,13 @@
15° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles;
[² 16° l'interruption de carrière complète.]²
[¹ Le [³ chef]³ ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, [² 1° à 12° et 16°]².]¹
Il est interdit au [³ chef]³ de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
[² 16° l'interruption de carrière complète,]²
[⁴ 17° le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.]⁴
[¹ Le [³ chef]³ ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, [² 1° à 12° [⁴ et 16° ainsi que 17°]⁴]².]¹
Il est interdit au [³ [⁴ aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire, à l'adjoint et au chef]⁴]³ de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁴ ou pour les aidants proches,]⁴ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
[³ Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint]³ ne peuvent prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire.
@@ -445,6 +447,8 @@
(2)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 189, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 232, 006; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 323, 008; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 23. Congés annuels
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(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 223, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 15.4.. 15.4. [¹ - Secret professionnel
Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint".]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 224, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 15.4.. 15.4.[¹ Obligation de secret
Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint".]¹
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(1)<DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 321, 008; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE 3. - Statut
@@ -998,3 +1002,47 @@
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 236, 006; En vigueur : 01-09-2019>
### ANNEXE.
##### Article 20.1.. 20.1. [¹ - Traitement et prime
" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est d'au moins neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
3° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que chef d'au moins 10 ans et une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Si le chef de l'inspection scolaire est également désigné en tant que chef de département au sein du Ministère de la Communauté germanophone et qu'il perçoit, pour l'exercice de cette activité, l'allocation de management et d'encadrement visée à l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, il n'a, par dérogation à l'alinéa 1er, pas droit à la prime mensuelle mentionnée dans ce même alinéa.
Durant l'exercice de la fonction d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre Ier, du même arrêté royal du 27 juin 1974.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
§ 2 - Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef, inspecteur scolaire, conseillers en développement scolaire ou adjoint pour l'inclusion et l'intégration, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si la personne n'est pas membre du personnel, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4 - Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le membre du personnel ne soit pas à la charge de la mutualité.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 322, 008; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 5. - Dispositions finales
### ANNEXE.
2020-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2019-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2017-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2016-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2015-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2013-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
2012-07-27
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidanc
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