Historique des réformes
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration] <DCG 2019-05-06/10, art. 214, 006; En vigueur : 01-09-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2012 et mise à jour au 09-11-2023)
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2013-09-01
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance e
Changements du 2013-09-01
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6° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
7° jouir des droits civils et politiques.
7° jouir des droits civils et politiques [¹ ;]¹
[¹ 8° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.
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(1)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 159, 002; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 18. Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats pour la fonction de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, d'inspecteur scolaire ou de conseiller en développement scolaire provenant de l'enseignement fondamental d'une part ou de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire d'autre part est publié dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
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##### Article 22. Congés et mises en disponibilité
Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire ne peuvent prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après :
[¹ Les]¹ inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire ne peuvent prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après :
1° le congé annuel;
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15° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles.
[¹ Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 12°.]¹
Il est interdit au chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire ne peuvent prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire.
Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du Gouvernement.
Sans préjudice des alinéas 1 à 4, les dispositions valables dans l'enseignement communautaire en matière de congés et de mises en disponibilité sont applicables.
Sans préjudice des alinéas [¹ 1 à 5]¹ , les dispositions valables dans l'enseignement communautaire en matière de congés et de mises en disponibilité sont applicables.
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(1)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 161, 002; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 23. Congés annuels
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3° 28 jours à partir de 50 ans;
4° 29 jours à partir de 55 ans;
5° 30 jours à partir de 58 ans.
4° [¹ 29 jours à partir de 53 ans;]¹
5° [¹ 30 jours à partir de 55 ans;]¹
[¹ 6° 31 jours à partir de 58 ans.]¹
Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire et le conseiller en développement scolaire ayant atteint l'âge de 60 ans bénéficieront d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire.
§ 3. Les règles applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone en ce qui concerne le report de jours de congé à l'année civile suivante, la fixation et la réduction du congé annuel, les jours fériés légaux, les jours de congé supplémentaires, les jours de compensation s'appliquent au chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, aux inspecteurs scolaires et aux conseillers en développement scolaire.
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(1)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 162, 002; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 24. Rapport d'évaluation
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| Enquêtes comparatives nationales et internationales | | Analyse des instruments et des résultats d'enquêtes comparatives nationales et internationales en matière de politique de formation afin d'en exploiter les résultats dans sa propre école |
| TOTAL | 15 | <br> |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen le 25 juin 2012.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme
H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
##### Article 21.1. [¹ Temps de travail hebdomadaire
Les prestations fournies par le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire en vue d'assurer les missions fixées dans le chapitre 2 s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
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### CHAPITRE 5. - Dispositions finales
### ANNEXE.
##### Article 15.1.. 15.1. [¹ - Missions
La guidance pour l'inclusion et l'intégration veille à garantir et développer la qualité de la pédagogie de soutien dans l'enseignement et, à la demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone :
1° elle rend des avis au Gouvernement dans le domaine de la pédagogie de soutien, notamment concernant les mesures sollicitées en matière d'intégration et d'inclusion;
2° elle développe, élabore et évalue, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs, les écoles et d'autres établissements concernés, des concepts et des projets en matière de pédagogie de soutien;
3° elle rend des avis pédagogiques;
4° elle prodigue des conseils en pédagogie de soutien;
5° elle appuie l'intégration et l'inclusion d'élèves dans l'enseignement par la gestion de cas pour des problèmes complexes;
6° elle appuie la guidance en développement scolaire en assurant les missions qui relèvent du développement scolaire inclusif;
7° elle appuie l'inspection scolaire en assurant les missions qui relèvent de la médiation en pédagogie de soutien.]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 220, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 15.2.. 15.2. [¹ - Extension
Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques, moyennant leur accord.]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 221, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 15.3.. 15.3. [¹ - Mise en oeuvre des missions
Pour exercer les missions mentionnées à l'article 15.1, l'adjoint a le droit :
1° d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;
2° de consulter tous les documents utiles, pertinents et opportuns pour l'accomplissement des missions.]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 222, 006; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 6. [¹ - Secret professionnel]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 223, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 15.4.. 15.4. [¹ - Secret professionnel
Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint".]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 224, 006; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE 3. - Statut
### CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 5. - Dispositions finales
##### Article 67.1.. 67.1. [¹ Par dérogation aux articles 18, 19 et 20, le Gouvernement désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, toute personne qui remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 17, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, et qui a assuré, au cours des cinq dernières années scolaires, les missions reprises dans l'article 15.1 dans le cadre d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 235, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 67.2.. 67.2. [¹ Le membre du personnel qui, au 31 août 2019, est nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, est considéré, au 1er septembre 2019, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration.]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-05-06/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050610), art. 236, 006; En vigueur : 01-09-2019>
### ANNEXE.
##### Article 20.1.. 20.1. [¹ - Traitement et prime
" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est d'au moins neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
3° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que chef d'au moins 10 ans et une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Si le chef de l'inspection scolaire est également désigné en tant que chef de département au sein du Ministère de la Communauté germanophone et qu'il perçoit, pour l'exercice de cette activité, l'allocation de management et d'encadrement visée à l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, il n'a, par dérogation à l'alinéa 1er, pas droit à la prime mensuelle mentionnée dans ce même alinéa.
Durant l'exercice de la fonction d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre Ier, du même arrêté royal du 27 juin 1974.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
§ 2 - Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef, inspecteur scolaire, conseillers en développement scolaire ou adjoint pour l'inclusion et l'intégration, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si la personne n'est pas membre du personnel, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4 - Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le membre du personnel ne soit pas à la charge de la mutualité.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 322, 008; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 5. - Dispositions finales
### ANNEXE.
##### Article 67.3.. 67.3. [¹ - La période pendant laquelle un adjoint pour l'inclusion et l'intégration a assuré les missions énumérées à l'article 15.1 dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est prise en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 20, § 4, 1°.]¹
(1)<Inséré par ACG [2022-06-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062713), art. 75, 009; En vigueur : 01-07-2022>
### ANNEXE.
2012-07-27
25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidanc
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Texte à cette date