Historique des réformes

25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

12 versions · 2016-11-18
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25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2024-01-25
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de

Changements du 2021-06-28

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Les 6° et 10° s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.
[² § 1er/1. Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]²
§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et à l'article 26.
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 214, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 31, 008; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 26. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales [¹ et réglementaires]¹ relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
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La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.]¹
§ 3. Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, et 2 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 3. [³ Le paragraphe 1er, alinéas 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, et 2 ainsi que le paragraphe 2 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1.]³
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.
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(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 32, 008; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 65. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [¹ Directive 2014/65/UE]¹, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.
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Si la société concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA prend toutes les mesures appropriées pour que la société mette fin à cette situation irrégulière. La portée de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°. L'article 64, §§ 2 et 3, est également applicable. L'article 64, § 3, s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°. L'[² article 64, § 2]², est également applicable. [² ...]² La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 3. La FSMA peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002.
§ 4. Le prescrit du paragraphe 2 du présent article est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsque la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.
§ 4. [² Le paragraphe 2 est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.]²
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 201, 005; En vigueur : 31-05-2019>
(2)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 33, 008; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 77. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la FSMA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
##### Article 78. La FSMA peut communiquer aux autorités de contrôle d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
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##### Article 85. [¹ Les succursales visées dans la présente section satisfont aux dispositions suivantes, sous la surveillance de la FSMA, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution:
1° les articles 25, § 1er, 9°, et 26 à 26/2 de la présente loi;
1° [² les articles 25, §§ 1er, 9° et 1er/1, et 26 à 26/2 de la présente loi ;]²
2° les articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1 à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er, et 28 de la loi du 2 août 2002;
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 245, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 34, 008; En vigueur : 28-06-2021>
### Sous-section 3. - Contrôle
##### Article 86. Les articles 56, §§ 1er à 3, et 57 sont applicables.
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8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 4° ;
9° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
9° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
[¹ 10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1.]¹
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR, les infractions aux articles 24 et 45.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 54.
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 35, 008; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 108. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
##### Article 109. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent titre.
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
version originale Texte à cette date