Historique des réformes
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)
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2025-05-08
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2024-01-25
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
Changements du 2019-05-31
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##### Article 8. Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs pays tiers, la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement à laquelle l'agrément est accordé. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.
La FSMA communique les mêmes informations à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission européenne, à leur demande, lorsque la FSMA ou la Banque est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE.
Dans les cas visés à l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même directive, la FSMA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixée par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.
[¹ ...]¹
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 191, 005; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 9. § 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme "entreprise d'investissement", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
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##### Article 13. § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui ont l'intention d'offrir ou de fournir des services d'investissement et/ou d'exercer des activités d'investissement en Belgique, par voie d'installation de succursales, doivent préalablement se faire agréer par l'autorité de contrôle.
[¹ Lorsqu'un client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002, établi ou se trouvant dans l'Union européenne, déclenche sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entreprise d'un pays tiers, l'obligation de disposer de l'agrément prévu à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l'exercice de cette activité par l'entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l'exercice de cette activité.
[¹ Lorsqu'un [² client de détail ou un client professionnel]², établi ou se trouvant dans l'Union européenne, déclenche sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entreprise d'un pays tiers, l'obligation de disposer de l'agrément prévu à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l'exercice de cette activité par l'entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l'exercice de cette activité.
L'initiative de ces clients ne donne pas droit à l'entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d'investissement à ces clients par d'autres intermédiaires qu'une succursale.]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 209, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 192, 005; En vigueur : 31-05-2019>
### Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers
##### Article 14. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants:
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§ 5. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée, et de toute transaction effectuée afin de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences de contrôle conformément à la présente loi, à la loi du 2 août 2002, à la loi du 21 novembre 2017, aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, au Règlement (UE) n° 600/2014, au Règlement (UE) n° 596/2014 et au Règlement délégué 2017/565 et, en particulier de vérifier si l'entreprise respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services [² ...]² qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
A ces fins, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un contractant ou dont l'utilisation par une telle personne a été approuvée ou autorisée par elle.
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 218, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27. § 1er. La FSMA détermine les informations minimales que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 54 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 2, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
(2)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 194, 005; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 27. § 1er. [¹ La FSMA peut déterminer]¹ les informations minimales que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 54 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'[¹ article 25, § 1er, 6°]¹. [¹ Dans ce cas, elle définit]¹ également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Elles évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
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§ 5. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 195, 005; En vigueur : 31-05-2019>
### Sous-section 6. - Administration centrale
##### Article 28. L'administration centrale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être fixée en Belgique.
### Sous-section 7. - Protection des investisseurs
##### Article 29. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V.
##### Article 29. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs [¹ visé au Titre IV]¹.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 196, 005; En vigueur : 31-05-2019>
### Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité
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§ 11. Par dérogation au paragraphe 5, un membre de l'organe légal d'administration d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne participant pas à la direction effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.
§ 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6, ou à l'activité d'une société patrimoniale pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.]¹
§ 12. [² Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6.]²]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 228, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 197, 005; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 37. En cas de faillite d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent le moment déterminé par le tribunal comme étant celui de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
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##### Article 44. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu à cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.
Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit s'assurer que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, [¹ au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE]¹. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.
[¹ ...]¹
§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte.
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§ 4. La FSMA peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement collaborant avec des agents liés.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 198, 005; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 45. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.
Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.
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Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent également être tenues de communiquer à la Banque et à la Banque centrale européenne des informations qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
##### Article 73. L'article 55, alinéas 2 et 3, est applicable aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
##### Article 73. L'[¹ article 55, alinéa 3]¹, est applicable aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 200, 005; En vigueur : 31-05-2019>
### Sous-section 3. - Contrôle
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### Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 76. § 1er. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
##### Article 76. § 1er. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la [¹ directive 2014/65/UE]¹ qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°, et § 2. A l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 4°, et § 2. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
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§ 4. Le prescrit du paragraphe 2 du présent article est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsque la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 201, 005; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 77. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la FSMA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
##### Article 78. La FSMA peut communiquer aux autorités de contrôle d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
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Texte à cette date