Historique des réformes

25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

12 versions · 2016-11-18
2025-05-08
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de

Changements du 2025-05-08

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6° [³ une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients. Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;]³
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise, y compris des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise, y compris des mécanismes de sécurité solides pour garantir [⁴ , conformément aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2022/2554,]⁴ la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;
8° un système adéquat d'alerte interne [³ , conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union,]³ prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise;
9° la mise en place de mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement;
9° [⁴ la mise en place de mesures adéquates pour assurer la continuité et la régularité de leurs services et activités d'investissement. A cette fin, elle utilise des systèmes appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) mis en place et gérés conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2022/2554, ainsi que des ressources et des procédures appropriées et proportionnées ;]⁴
10° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées.
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(3)<L [2022-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072031), art. 18, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(4)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 93, 015; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 26. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales [¹ et réglementaires]¹ relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
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### Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge
##### Article 56. § 1er. La FSMA veille à ce que chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi [² , des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033]².
##### Article 56. § 1er. La FSMA veille à ce que chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi [² , des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, [³ du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 et du règlement (UE) 2022/2554]³]².
§ 2. [² ...]²
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(2)<L [2022-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072031), art. 40, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(3)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 94, 015; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 57. La FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
##### Article 58.
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a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [¹ Code des sociétés et des associations]¹, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [¹ Code des sociétés et des associations]¹, des statuts, [² des dispositions visées à l'article 56, § 1er]²;
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 254, 009; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 96, 015; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 62. La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au [¹ Code des sociétés et des associations]¹ de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.
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(1)<L [2022-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072031), art. 79, 013; En vigueur : 15-09-2022>
##### Article 68. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, après en avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033.Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.
##### Article 68. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, après en avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 [² ou du règlement (UE) 2022/2554]². Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.
La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.
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(1)<L [2022-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072031), art. 81, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 98, 015; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 69. § 1. [³ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033; ou
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 [⁴ du règlement (UE) 2019/2033]⁴; ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation, ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres ou en liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une obligation visée à l'article 71, ou
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§ 2. [³ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 ou ;
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴ ou ;
2° une infraction aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou
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infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros.
En cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
[⁴ En cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou du règlement (UE) 2022/2554, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.]⁴
Par dérogation à l'alinéa 1er, [⁴ en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2022/2554, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions]⁴, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, dix pour cent de leur chiffre d'affaires annuel net. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
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(3)<L [2022-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072031), art. 83, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(4)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 99, 015; En vigueur : 08-05-2025>
### Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires
### Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre
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### Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger
##### Article 56/1. [¹ Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
##### Article 56/1. [¹ Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services [² , y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19) du règlement 2022/2554,]² afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 235, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 95, 015; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 58/1. [¹ Dans la mesure où elle l'estime nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA procède au contrôle des procédures et mécanismes mis en oeuvre par celles-ci pour se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du règlement (UE) 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente sous-section.
Sur la base des critères visés à l'article 58/2, la FSMA évalue les risques auxquels les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont ou pourraient être exposées, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité telle que visée à l'article 54.
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##### Article 63/2. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate :
- qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ;
- qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables [² , ou avec les dispositions du règlement (UE) 2022/2554]²;
- ou lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant que cette société risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois,
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072031), art. 76, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 97, 015; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 67/1. [¹ Sans préjudice de l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2, alinéa 2, la FSMA procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément à l'article 64 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée. Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.]¹
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2024-01-25
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
version originale Texte à cette date