Historique des réformes

25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

12 versions · 2016-11-18
2025-05-08
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2024-01-25
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de

Changements du 2021-07-23

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9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;
10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes:
- l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;
- l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;
10° [³ par une recommandation personnalisée : une recommandation telle que définie à l'article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.]³
11° par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
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(2)<L [2018-03-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031107), art. 256, 004; En vigueur : 26-03-2018>
(3)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 71, 011; En vigueur : 23-07-2021>
### TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
### TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
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### Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers
##### Article 14. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants:
##### Article 14. [¹ § 1er. [² Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent exercer ces activités ou offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, pour, ou aux seuls investisseurs suivants :]²
1° les contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002;
2° les clients considérés comme professionnels conformément aux dispositions de droit belge transposant la Section I de l'annexe II de la directive 2014/65/UE ;
3° les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges.
§ 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services.
Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut interdire la prestation de services d'investissement en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge.
§ 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la présente loi. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences.]¹
3° les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'[² en ce qui concerne les services ou activités d'investissement offerts, fournis ou exercés en Belgique]², l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges.
§ 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, [² en précisant les services ou activités d'investissement qu'elles envisagent de fournir ou d'exercer et les catégories d'investisseurs auxquelles ces services ou activités sont destinés]².
Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut interdire [² la prestation de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en Belgique]² à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge.
§ 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article [² qui fournissent ou exercent en Belgique les services d'investissement ou activités d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la présente loi]². La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences.]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 210, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle
##### Article 15. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
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##### Article 188. L'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers est abrogé.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
##### Article 14/1.. 14/1.[¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.
[² Le Roi peut, sur avis de la FSMA, compléter les dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er par des dispositions applicables aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers, qu'Il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés financiers.
Il peut, en particulier, arrêter des règles de conservation de données et de déclaration de transactions que les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 doivent respecter lorsqu'elles prestent des services d'investissement d'exécution d'ordres et que ces services portent sur :
a) des instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée;
b) des instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE;
c) des instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Roi tient notamment compte du contenu des dispositions du Règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou d'autres textes de droit européen en la matière.]²
§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 211, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹
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2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
version originale Texte à cette date