Historique des réformes
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)
12 versions
· 2016-11-18
2025-05-08
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2024-01-25
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
Changements du 2018-03-26
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41° par loi du 22 mars 2006: la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
42° par loi du 21 décembre 2009: la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
42° [² par la loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]²
43° par loi du 3 août 2012: la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 201, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2018-03-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031107), art. 256, 004; En vigueur : 26-03-2018>
### TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application
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[¹ Les membres de l'organe légal d'administration disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹
[² La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.]²
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. [¹ La FSMA refuse l'agrément s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe légal d'administration risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 213, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 53, 003; En vigueur : 28-12-2017>
##### Article 24. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 est d'application.
### Sous-section 5. - Organisation
##### Article 25. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et de promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts des clients, reposant notamment sur:
##### Article 25. *(NOTE : les modifications prévues par l'art. 54 du 2017-12-05 sont écrasées)* [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et de promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts des clients, reposant notamment sur:
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 224, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 35. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
##### Article 35. *(NOTE : les modifications prévues par l'art. 55 du 2017-12-05 sont écrasées)* § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 23 .
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### TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises
##### Article 102. Seuls sont habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises:
1° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;
##### Article 102. [¹ Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant :
1° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;
2° les établissements de crédit de droit belge;
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4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014;
5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du livre XII, titre III de la loi du 25 avril 2014;
6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 21 décembre 2009;
8° La Poste.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014;
6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
8° les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;
9° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
10° la société anonyme de droit public bpost.
S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.
Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.]¹
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(1)<L [2018-03-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031107), art. 257, 004; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 103. Le Roi détermine:
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
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Texte à cette date