Historique des réformes
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)
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2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
Changements du 2020-05-16
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A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de l'institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Le séquestre agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
[¹ § 2. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée à l'article 31, § 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
[¹ § 2. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée à l'article 31, § 3, le président du [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est introduite par citation émanant de la FSMA.
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 222, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 33.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 223, 002; En vigueur : 03-01-2018>
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§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.
§ 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités visées au § 1er, alinéa 2, 1° et 4°.
§ 5. Le [² tribunal de l'entreprise]² prononce à la requête de tout intéressé, les nullités visées au § 1er, alinéa 2, 1° et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 236, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 65. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [¹ Directive 2014/65/UE]¹, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.
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<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 3. - Contrôle
##### Article 95. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ saisit la FSMA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>
### Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions
##### Article 95. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le président du tribunal de commerce saisit la FSMA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 96. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établies en Belgique, les sociétés de gestion d'OPCA visées à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012 doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation, lorsque la faillite d'une telle société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une telle société de gestion d'OPCA ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif est prononcée ou lorsque la FSMA a pris la décision visée à l'article 97 à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
##### Article 97. La FSMA informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la FSMA prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer ou de rembourser aux investisseurs des dépôts de fonds ou des instruments financiers, et que la société ne sera pas en mesure de le faire dans un futur proche. Ce constat est fait dès que possible et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 96 dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La FSMA peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défaillante, la société de gestion d'OPCA défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si celles-ci sont en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 96. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
##### Article 98. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d'instruments financiers qui ont été confiés dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des instruments financiers de clients, jusqu'à un plafond de 20.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds, qui ont été effectués dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.
##### Article 99. Le Roi peut règler le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les société de gestion d'OPCA, et les société de gestion d'organismes de placement collectif concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
##### Article 100. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de cesystème, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie en collaboration avec la FSMA, en saisissent l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la société de gestion d'OPCA ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la FSMA, de la cessation de la couverture.
##### Article 101. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser au système de protection des investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.
### TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises
##### Article 102. [¹ Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant :
1° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;
2° les établissements de crédit de droit belge;
3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014;
4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014;
5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014;
6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
8° les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;
9° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
10° la société anonyme de droit public bpost.
S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.
Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.]¹
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(1)<L [2018-03-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031107), art. 257, 004; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 103. Le Roi détermine:
1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 102, alinéa 2 et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer les activités visées à l'article 102, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.
La FSMA peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 8°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
### CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales
### CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités
##### Article 104. La FSMA peut, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
##### Article 105. La FSMA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers et avec celles des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la section 3 du présent chapitre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la section 3 du présent chapitre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de cette section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La FSMA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
##### Article 106. La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:
1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 56, § 2;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### TITRE 7. - Sanctions pénales
##### Article 107. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement:
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 3 sans que cette entreprise soit agréée ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi, ou après avoir renoncé à cet agrément ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cet enregistrement;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 9;
3° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications visées à l'article 31, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 31, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 36, 44, 55, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2, 59, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2, et 60, § 2, alinéa 8;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 47 ou 51 ou qui ne se conforment pas aux articles 50 et 53;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 55, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3, 59, § 2, alinéa 4, et alinéa 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 9, 60, § 2, alinéa 5 et dernier alinéa, et § 3;
7° ceux qui ne se conforment pas aux articles 102, alinéa 1er, et 103;
8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 4° ;
9° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR, les infractions aux articles 24 et 45.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 54.
##### Article 108. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
##### Article 109. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent titre.
##### Article 110. Toute information du chef d'infraction au présent titre ou à l'une des législations visées à l'article 24 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
##### Article 111. La FSMA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations
### CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités
##### Article 112. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
##### Article 113. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, enregistrées sur les listes visées aux articles 10, § 4 et 11, § 2.
Les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 25, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, reprises sur la liste visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.
##### Article 114. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la FSMA ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la FSMA ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 115. Pour l'application des articles 96 à 101, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.
### TITRE 7. - Sanctions pénales
##### Article 116. Dans les articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 3, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 771, 798, alinéa 1er, et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 117. Dans l'article 88, alinéa 2 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 118. Dans l'article 92, § 3, 4° du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
##### Article 119. Dans l'article 107, § 1er, alinéa 4 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 120. Dans l'article 108, 3°, du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
##### Article 121. Dans l'article 141 du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 122. Dans l'article 145, 3°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 123. Dans l'article 430, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 124. Dans l'article 468, alinéa 6, 2°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 125. Dans les articles 629, § 2, 1°, et 630, § 2, du même Code, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 126. Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 10°, a), le 34° et le 41°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° l'alinéa 1er est complété par le 49° rédigé comme suit:
"49° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";
3° dans l'alinéa 2, les mots "loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".
##### Article 127. Dans l'article 19, § 3, alinéa 3 de la même loi, les mots "l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 128. Dans l'article 27, § 6, 4ème tiret de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "de l'article 42 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que par et en vertu de l'article l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 129. Dans la même loi, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit:
"Art. 28quater. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.".
##### Article 130. Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".
##### Article 131. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le f), les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016";
b) le g) est remplacé par ce qui suit:
"g. les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".
2° le 5° est complété par les mots "et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque".
##### Article 132. Dans l'article 75, § 1er, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots "l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 133. Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2°, les mots "l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016".
b) l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement. ".
##### Article 134. Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les mots "l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 135. Dans les articles 4, 1°, a) et d), et 5°, 8, alinéa 1er, 4°, 9, 1° et 2°, 10, § 1er, alinéa 3, 12, § 1er, 2° et § 2, 2° de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les mots "loi bancaire" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
##### Article 136. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016 ";
2° dans le 5°, les mots "l'article 44 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016";
3° le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
4° le 9° est remplacé par ce qui suit:
"9° loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 137. Dans l'article 5, § 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 5, les mots "au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement. Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016. Les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014 sont d'application";
2° dans l'alinéa 6, les mots "l'article 79 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 44 de la loi du 25 octobre 2016 ou de l'article 537 de la loi du 25 avril 2014".
##### Article 138. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Il doit en outre respecter les obligations suivantes:
1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;
2° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients. ".
##### Article 139. Dans l'article 12, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° la fourniture:
- pour son propre compte, des services d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016, et, pour le compte de tiers, de tels services d'investissement autres que les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, et,
- pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016
En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 1) de la loi du 25 octobre 2016".
b) dans le 4°, les mots "articles 137 à 139bis de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 140. Dans l'article 56, alinéa 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le b), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";
3° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";
4° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";
5° dans le h), les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";
6° dans le i) les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 141. Dans l'article 68bis, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 1°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
b) dans le 4°, les mots "visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée" sont remplacés par les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, pour les dépôts reçus conformément à l'article 533 de la loi précitée";
c) dans le 5°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 142. Dans l'article 25 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 143. Dans l'article 10, § 1er de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
b) dans le 5°, les mots "visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014 précitée";
c) dans le 6°, les mots "conformément au livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ";
d) dans le 7°, les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi précitée du 25 octobre 2016";
e) dans le 8°, les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi précitée du 25 octobre 2016".
##### Article 144. Les articles 117 et 119 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers sont abrogés.
##### Article 145. L'article 120 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:
"Art. 120. L'article 12, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 2, 1°, 5), de la loi du ..., concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement."".
##### Article 146. L'article 40, § 1er de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:
"L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.".
##### Article 147. Dans l'article 48, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:
"La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22. ".
##### Article 148. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 39°, les mots "au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le 47°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
3° le 48° est remplacé par ce qui suit:
"48° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 149. Dans l'article 42, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 150. Dans l'article 50, § 2, 3°, de la même loi, les mots "qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014".
##### Article 151. Dans l'article 71, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";
2° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016";
3° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";
4° dans le h), les mots "au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";
5° dans le i), les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 152. Dans les articles 85, § 2 et 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 153. Dans l'article 187 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";
b) dans le 2°, les mots "article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 154. Dans l'article 202, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 155. Dans l'article 205 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 156. Dans l'article 221, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "L'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 157. Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 158. Dans l'article 5, 51° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, remplacé par la loi du 26 octobre 2015, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 159. Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 75°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° le 76° est remplacé par ce qui suit:
"76° "loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 160. Dans l'article 33, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 161. Dans l'article 35 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 162. Dans l'article 108, § 3, de la même loi, les mots "loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".
##### Article 163. Dans l'article 209, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 164. Dans l'article 248, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 165. Dans l'article 307 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le 2°, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 166. Dans l'article 320, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 167. Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";
b) dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 168. Dans les articles I. 9, 71° et 82°, XV. 57/1, alinéa 1er, et XV. 67/3, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er du Code de droit économique, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 169. Dans l'article I. 9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, a) les mots "l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° le 83° est remplacé par ce qui suit:
"83° loi du 25 octobre 2016 : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 170. Dans l'article III. 25, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 171. Dans l'article III. 95, § 1er du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 172. Dans l'article VI. 55, § 1er, 4°, b) du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 173. Dans l'article VII. 3, § 3, 5° du même Code, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "par la loi du 6 avril 1995 ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002".
##### Article 174. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 175. Dans l'article VII. 176, § 3, 2° du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2014 et modifié par la loi 26 octobre 2015, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 13, § 3, de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 176. Dans l'article XI. 248, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 177. XI. 250, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit:
"a) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b) aux articles 348 et 349 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".
##### Article 178. Dans l'article 4, 3° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le a), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ";
2° dans le b), les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 179. Dans l'article 12, § 2, de la même loi, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".
##### Article 180. Dans l'article 18, § 1er de la même loi, les mots "l'article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 181. Dans l'article 22, § 2, 4° de la même loi, les mots "visée aux articles 137 et 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée aux articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 182. Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, d) de la même loi, les mots "visés à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 183. Dans l'article 2, 37° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 184. Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
### CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
##### Article 185. La loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est abrogée.
##### Article 186. L'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est abrogé.
##### Article 187. L'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés et des participations est abrogé.
##### Article 188. L'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers est abrogé.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.
§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.
§ 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.
§ 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.
L'article 108 est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 211, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 212, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE 1er. . - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge
### Section 1re. - Procédure d'agrément
### Section 2. - Conditions d'agrément
### Sous-section 4. - Dirigeants
### Sous-section 5. - Organisation
##### Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
A cette fin, l'organe légal d'administration définit, approuve et supervise, notamment:
1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;
2° la politique en matière de risques;
3° les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;
4° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire.
L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3.
§ 2. Les statuts des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés.
§ 3. Le président de l'organe légal d'administration dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 215, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 25/2.. 25/2. [¹ § 1. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, les comités suivants:
1° un comité d'audit;
2° un comité de rémunération;
3° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés; un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.
§ 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
3° suivi de l'audit interne et de ses activités;
4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
§ 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
§ 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.
Le comité de nomination:
1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013;
2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;
3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;
4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.
Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.
§ 6. Sont exemptées de l'obligation d'avoir les comités visés au paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne, de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:
1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.
§ 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 216, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 25/3.. 25/3. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:
1° conformité (compliance);
2° gestion des risques;
3° audit interne,
dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.
§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2.
§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.
Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.
§ 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 217, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 26/1.. 26/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.
Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.
§ 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.
§ 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 219, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 26/2.. 26/2. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 220, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 7. - Protection des investisseurs
### Sous-section 1re. - Fonds propres minimums
### Sous-section 2. - Modifications dans la structure du capital
### Sous-section 3. - Direction et dirigeants
##### Article 34/1.. 34/1. [¹ Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 225, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 35/1.. 35/1. [¹ Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 227, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 4. - Fusions et cessions
### Sous-section 5. - Obligations et interdictions
### Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger
### Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires
### Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires
### Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 235, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 5. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives
### CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères
### Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre
### Sous-section 1. - Obligations et interdictions
### Sous-section 3. - Contrôle
### Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 1re. - Agrément
### Sous-section 1re. - Agrément
### Sous-section 2. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales
### TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises
### TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations
### CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités
### CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
### CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
### TITRE 8. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
##### Article 44/1.. 44/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Chaque année, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 28, 007; En vigueur : 16-05-2020>
##### Article 44/2.. 44/2. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 44/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment elles prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les ont traités.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 29, 007; En vigueur : 16-05-2020>
### Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger
### Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge
### Section 5. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives
### CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères
### Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables
### Sous-section 3. - Contrôle
### Sous-section 4. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales
### Section 3. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers
### Section 4.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 96. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établies en Belgique, les sociétés de gestion d'OPCA visées à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012 doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation, lorsque la faillite d'une telle société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une telle société de gestion d'OPCA ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif est prononcée ou lorsque la FSMA a pris la décision visée à l'article 97 à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
##### Article 97. La FSMA informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la FSMA prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer ou de rembourser aux investisseurs des dépôts de fonds ou des instruments financiers, et que la société ne sera pas en mesure de le faire dans un futur proche. Ce constat est fait dès que possible et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 96 dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La FSMA peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défaillante, la société de gestion d'OPCA défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si celles-ci sont en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 96. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
##### Article 98. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d'instruments financiers qui ont été confiés dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des instruments financiers de clients, jusqu'à un plafond de 20.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds, qui ont été effectués dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.
##### Article 99. Le Roi peut règler le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les société de gestion d'OPCA, et les société de gestion d'organismes de placement collectif concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
##### Article 100. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de cesystème, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie en collaboration avec la FSMA, en saisissent l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la société de gestion d'OPCA ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la FSMA, de la cessation de la couverture.
##### Article 101. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser au système de protection des investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.
### TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs
### TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises
##### Article 102. [¹ Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant :
1° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;
2° les établissements de crédit de droit belge;
3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014;
4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014;
5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014;
6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
8° les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;
9° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
10° la société anonyme de droit public bpost.
S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.
Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.]¹
(1)<L [2018-03-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031107), art. 257, 004; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 103. Le Roi détermine:
1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 102, alinéa 2 et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer les activités visées à l'article 102, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.
La FSMA peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 8°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
### TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs
### CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités
##### Article 104. La FSMA peut, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
##### Article 105. La FSMA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers et avec celles des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la section 3 du présent chapitre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la section 3 du présent chapitre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de cette section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La FSMA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
##### Article 106. La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:
1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 56, § 2;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### TITRE 7. - Sanctions pénales
##### Article 107. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement:
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 3 sans que cette entreprise soit agréée ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi, ou après avoir renoncé à cet agrément ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cet enregistrement;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 9;
3° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications visées à l'article 31, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 31, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 36, 44, 55, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2, 59, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2, et 60, § 2, alinéa 8;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 47 ou 51 ou qui ne se conforment pas aux articles 50 et 53;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 55, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3, 59, § 2, alinéa 4, et alinéa 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 9, 60, § 2, alinéa 5 et dernier alinéa, et § 3;
7° ceux qui ne se conforment pas aux articles 102, alinéa 1er, et 103;
8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 4° ;
9° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR, les infractions aux articles 24 et 45.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 54.
##### Article 108. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
##### Article 109. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent titre.
##### Article 110. Toute information du chef d'infraction au présent titre ou à l'une des législations visées à l'article 24 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
##### Article 111. La FSMA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### TITRE 8. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires
##### Article 112. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
##### Article 113. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, enregistrées sur les listes visées aux articles 10, § 4 et 11, § 2.
Les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 25, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, reprises sur la liste visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.
##### Article 114. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la FSMA ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la FSMA ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 115. Pour l'application des articles 96 à 101, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.
### CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
##### Article 116. Dans les articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 3, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 771, 798, alinéa 1er, et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 117. Dans l'article 88, alinéa 2 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 118. Dans l'article 92, § 3, 4° du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
##### Article 119. Dans l'article 107, § 1er, alinéa 4 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 120. Dans l'article 108, 3°, du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
##### Article 121. Dans l'article 141 du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 122. Dans l'article 145, 3°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 123. Dans l'article 430, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 124. Dans l'article 468, alinéa 6, 2°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 125. Dans les articles 629, § 2, 1°, et 630, § 2, du même Code, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 126. Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 10°, a), le 34° et le 41°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° l'alinéa 1er est complété par le 49° rédigé comme suit:
"49° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";
3° dans l'alinéa 2, les mots "loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".
##### Article 127. Dans l'article 19, § 3, alinéa 3 de la même loi, les mots "l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 128. Dans l'article 27, § 6, 4ème tiret de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "de l'article 42 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que par et en vertu de l'article l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 129. Dans la même loi, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit:
"Art. 28quater. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.".
##### Article 130. Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".
##### Article 131. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le f), les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016";
b) le g) est remplacé par ce qui suit:
"g. les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".
2° le 5° est complété par les mots "et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque".
##### Article 132. Dans l'article 75, § 1er, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots "l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 133. Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2°, les mots "l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016".
b) l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement. ".
##### Article 134. Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les mots "l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 135. Dans les articles 4, 1°, a) et d), et 5°, 8, alinéa 1er, 4°, 9, 1° et 2°, 10, § 1er, alinéa 3, 12, § 1er, 2° et § 2, 2° de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les mots "loi bancaire" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
##### Article 136. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016 ";
2° dans le 5°, les mots "l'article 44 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016";
3° le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
4° le 9° est remplacé par ce qui suit:
"9° loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 137. Dans l'article 5, § 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 5, les mots "au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement. Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016. Les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014 sont d'application";
2° dans l'alinéa 6, les mots "l'article 79 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 44 de la loi du 25 octobre 2016 ou de l'article 537 de la loi du 25 avril 2014".
##### Article 138. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Il doit en outre respecter les obligations suivantes:
1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;
2° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients. ".
##### Article 139. Dans l'article 12, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° la fourniture:
- pour son propre compte, des services d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016, et, pour le compte de tiers, de tels services d'investissement autres que les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, et,
- pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016
En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 1) de la loi du 25 octobre 2016".
b) dans le 4°, les mots "articles 137 à 139bis de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 140. Dans l'article 56, alinéa 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le b), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";
3° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";
4° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";
5° dans le h), les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";
6° dans le i) les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 141. Dans l'article 68bis, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 1°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
b) dans le 4°, les mots "visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée" sont remplacés par les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, pour les dépôts reçus conformément à l'article 533 de la loi précitée";
c) dans le 5°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 142. Dans l'article 25 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 143. Dans l'article 10, § 1er de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
b) dans le 5°, les mots "visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014 précitée";
c) dans le 6°, les mots "conformément au livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ";
d) dans le 7°, les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi précitée du 25 octobre 2016";
e) dans le 8°, les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi précitée du 25 octobre 2016".
##### Article 144. Les articles 117 et 119 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers sont abrogés.
##### Article 145. L'article 120 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:
"Art. 120. L'article 12, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 2, 1°, 5), de la loi du ..., concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement."".
##### Article 146. L'article 40, § 1er de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:
"L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.".
##### Article 147. Dans l'article 48, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:
"La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22. ".
##### Article 148. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 39°, les mots "au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le 47°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
3° le 48° est remplacé par ce qui suit:
"48° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 149. Dans l'article 42, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 150. Dans l'article 50, § 2, 3°, de la même loi, les mots "qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014".
##### Article 151. Dans l'article 71, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";
2° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016";
3° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";
4° dans le h), les mots "au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";
5° dans le i), les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 152. Dans les articles 85, § 2 et 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 153. Dans l'article 187 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";
b) dans le 2°, les mots "article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 154. Dans l'article 202, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 155. Dans l'article 205 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 156. Dans l'article 221, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "L'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 157. Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 158. Dans l'article 5, 51° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, remplacé par la loi du 26 octobre 2015, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 159. Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 75°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° le 76° est remplacé par ce qui suit:
"76° "loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 160. Dans l'article 33, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 161. Dans l'article 35 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 162. Dans l'article 108, § 3, de la même loi, les mots "loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".
##### Article 163. Dans l'article 209, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 164. Dans l'article 248, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 165. Dans l'article 307 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le 2°, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 166. Dans l'article 320, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 167. Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";
b) dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 168. Dans les articles I. 9, 71° et 82°, XV. 57/1, alinéa 1er, et XV. 67/3, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er du Code de droit économique, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 169. Dans l'article I. 9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, a) les mots "l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
2° le 83° est remplacé par ce qui suit:
"83° loi du 25 octobre 2016 : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 170. Dans l'article III. 25, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 171. Dans l'article III. 95, § 1er du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 172. Dans l'article VI. 55, § 1er, 4°, b) du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 173. Dans l'article VII. 3, § 3, 5° du même Code, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "par la loi du 6 avril 1995 ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002".
##### Article 174. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 175. Dans l'article VII. 176, § 3, 2° du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2014 et modifié par la loi 26 octobre 2015, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 13, § 3, de la loi du 25 octobre 2016".
##### Article 176. Dans l'article XI. 248, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 177. XI. 250, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit:
"a) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b) aux articles 348 et 349 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".
##### Article 178. Dans l'article 4, 3° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le a), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ";
2° dans le b), les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 179. Dans l'article 12, § 2, de la même loi, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".
##### Article 180. Dans l'article 18, § 1er de la même loi, les mots "l'article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 181. Dans l'article 22, § 2, 4° de la même loi, les mots "visée aux articles 137 et 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée aux articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 182. Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, d) de la même loi, les mots "visés à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
##### Article 183. Dans l'article 2, 37° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
##### Article 184. Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
### CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
##### Article 185. La loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est abrogée.
##### Article 186. L'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est abrogé.
##### Article 187. L'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés et des participations est abrogé.
##### Article 188. L'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers est abrogé.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.
§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.
§ 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.
§ 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.
L'article 108 est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 211, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 212, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE 1er. . - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge
### Section 1re. - Procédure d'agrément
### Section 2. - Conditions d'agrément
### Sous-section 4. - Dirigeants
### Sous-section 5. - Organisation
##### Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
A cette fin, l'organe légal d'administration définit, approuve et supervise, notamment:
1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;
2° la politique en matière de risques;
3° les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;
4° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire.
L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3.
§ 2. Les statuts des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés.
§ 3. Le président de l'organe légal d'administration dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 215, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 25/2.. 25/2. [¹ § 1. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, les comités suivants:
1° un comité d'audit;
2° un comité de rémunération;
3° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés; un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.
§ 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
3° suivi de l'audit interne et de ses activités;
4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
§ 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
§ 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.
Le comité de nomination:
1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013;
2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;
3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;
4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.
Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.
§ 6. Sont exemptées de l'obligation d'avoir les comités visés au paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne, de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:
1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.
§ 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 216, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 25/3.. 25/3. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:
1° conformité (compliance);
2° gestion des risques;
3° audit interne,
dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.
§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2.
§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.
Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.
§ 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 217, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 26/1.. 26/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.
Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.
§ 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.
§ 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 219, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 26/2.. 26/2. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 220, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 7. - Protection des investisseurs
### Sous-section 1re. - Fonds propres minimums
### Sous-section 2. - Modifications dans la structure du capital
### Sous-section 3. - Direction et dirigeants
##### Article 34/1.. 34/1. [¹ Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 225, 002; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 35/1.. 35/1. [¹ Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 227, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 4. - Fusions et cessions
### Sous-section 5. - Obligations et interdictions
### Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger
### Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires
### Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables
### Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 235, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 5. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives
### CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères
### Sous-section 1. - Obligations et interdictions
### Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables
### Sous-section 3. - Contrôle
### Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹
(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 3. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers
### Sous-section 1re. - Agrément
### Sous-section 2. - Exercice de l'activité
### Sous-section 3. - Contrôle
### CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales
### TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises
### TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations
### CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités
### CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
### TITRE 7. - Sanctions pénales
### TITRE 8. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
version originale
Texte à cette date