Historique des réformes

25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

12 versions · 2016-11-18
2025-05-08
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2024-01-25
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-09-15
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2022-02-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de

Changements du 2022-02-28

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72° Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
73° par loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.]¹
73° par loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹
[⁴ 74° par clause de remboursement make-whole: une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser.]⁴
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(3)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 71, 011; En vigueur : 23-07-2021>
(4)<L [2022-02-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022309), art. 40, 012; En vigueur : 28-02-2022>
### TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
### TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
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9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau de l'Union européenne, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;
10° aux personnes:
a) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'ils exécutent les ordres de clients; ou
b) qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale,
à condition que:
i). dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières;
ii). ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence; et que
iii). ces personnes informent chaque année la FSMA qu'elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles lui indiquent la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale;
10° [³ aux personnes :
a) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients ; ou
b) qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale ;
à condition que :
i). dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ;
ii). ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1° de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore en ce qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ;
iii). ces personnes n'appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que ;
iv). ces personnes indiquent, sur demande, à la FSMA la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale;]³
11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;
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(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 416, 009; En vigueur : 19-07-2021>
(3)<L [2022-02-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022309), art. 41, 012; En vigueur : 28-02-2022>
##### Article 5.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 204, 002; En vigueur : 03-01-2018>
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(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 26/1.. 26/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
##### Article 26/1.. 26/1.[¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
[² Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas précédents lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une "clause de remboursement make-whole" ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.]²
§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.
Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 219, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)<L [2022-02-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022309), art. 42, 012; En vigueur : 28-02-2022>
##### Article 26/2.. 26/2. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]¹
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2021-07-23
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-07-09
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2021-06-28
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2020-05-16
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2019-05-31
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-03-26
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2018-01-03
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de
2016-11-18
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation
version originale Texte à cette date