Historique des réformes

18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

20 versions · 2017-10-06
2024-03-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-02-17
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-12-10
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-10-06
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-07-25
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-07-21
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-06-04
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap

Changements du 2022-06-04

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##### Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. [¹ Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.]¹
§ 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. [¹ Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, [² la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil]².]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 29, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 3, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 2. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme "blanchiment de capitaux" :
1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces capitaux ou biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;
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4° "mesures d'exécution de la Directive 2015/849" : les mesures d'exécution visées aux articles 10 à 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/20;
[⁵ 4° /1 "directive 2019/1153": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;]⁵
5° "Règlement européen relatif aux transferts de fonds" :
a) jusqu'au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;
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5° /3 "Règlement 910/2014" : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;]¹
[⁵ 5° /4 "Règlement 2016/794": Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;]⁵
6° "Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers" : les obligations d'embargo financier, de gel des avoirs ou d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de ces lois, dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de cet arrêté royal;
[¹ 6° /1 "Loi du 11 mars 2018" : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;
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44° "agent sportif dans le secteur du football" : toute personne physique ou morale établie en Belgique assurant des services de placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés et dont l'activité est réglée par le décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2001 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement. Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe;]¹
[³ 45° "ABE" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.]³
[³ 45° "ABE" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;]³
[⁵ 46° "informations financières": tout type d'informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par la CTIF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
47° "analyse financière": les résultats de l'analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par la CTIF pour accomplir ses missions, en vertu de la présente loi;
48° "informations d'ordre répressif":
i) tout type d'informations ou de données déjà détenues par les autorités judiciaires dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
ii) tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités judiciaires sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. De telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;
49° "OCSC": l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation désigné en vertu de l'article 5 de loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et "un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime;
50° "autorités judiciaires": le ministère public, les juges d'instruction, la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'OCSC;
51° "infractions pénales graves": les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du Règlement 2016/794.]⁵
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(4)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 2, 012; En vigueur : 21-02-2022>
(5)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 4, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 5. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle [⁶ réglementée]⁶ :
1° la Banque nationale de Belgique;
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Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée à l'alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l'opposition dans le délai visé à l'alinéa 1er, celles-ci sont libres d'exécuter la ou les opérations qui en sont l'objet.
§ 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, [¹ visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]¹.
§ 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, [² l'OCSC]².
§ 4. La CTIF peut également décider d'une mesure d'opposition visée au paragraphe 1er à la demande d'une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d'application.
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(1)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 81. § 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :
(2)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 5, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 81. § 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires [² , y compris toute information financière, administrative et d'ordre répressif,]² qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :
1° des entités assujetties;
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 78, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 6, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 82. § 1er. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l'opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d'une activité criminelle, telle que définie à l'article 4, 23°.
§ 2. Lorsque l'analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
La CTIF avise par ailleurs l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à l'article 80, § 3, lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une éventuelle saisie judiciaire.
La CTIF avise par ailleurs [¹ l'OCSC]¹ lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une éventuelle saisie judiciaire.
§ 3. Le ministère public informe la CTIF de l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.
En outre, il fournit à la CTIF une copie des décisions définitives prononcées, en ce compris les transactions pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la CTIF conformément au présent article.
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(1)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 7, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 83. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 79 à 82, des communications visées [³ aux paragraphes 2 et 3]³, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, ou devant une commission d'enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.
La divulgation d'une information visée à l'alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
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3° entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l'article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l'exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;
4° entre la CTIF et la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.
4° entre la CTIF et la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées;
[⁴ 5° entre la CTIF et Europol dans le cadre des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières qu'Europol adresse directement à la CTIF, au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 3 et 4 du règlement 2016/794. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande, elle y répond dans les plus brefs délais en fonction du degré d'urgence et de la nature de la demande et en tenant compte des garanties prévues à l'article 84, § 1er de la présente loi et à l'article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement 2016/794. Les échanges d'informations se font par le biais de FIU.net ou son successeur.]⁴
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2, et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l'article 85, possède une compétence d'enquête, elle informe celle-ci de cette transmission.
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(3)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 79, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 84. Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient.
(4)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 8, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 84. [¹ § 1er. Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient, ainsi que lui adresser des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires dans le cas particulier et que la demande porte sur des questions relatives à la prévention, à la détection, à la recherche ou à la poursuite d'infractions pénales graves.
Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF.
[¹ En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 80, 008; En vigueur : 15-08-2020>
En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CTIF justifie dûment tout refus de répondre à une demande visée à l'alinéa 2.
Toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.
§ 2. Les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas par cas, les informations financières et les analyses financières fournies par la CTIF avec une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée conformément à l'article 3.2 de la directive 2019/1153 lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires aux fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme.
Les autorités judiciaires n'utilisent les informations financières ou les analyses financières reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.
La diffusion d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, agence ou service, où toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.
§ 3. Les autorités judiciaires échangent les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 par des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
§ 4. Les autorités judiciaires peuvent traiter les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves et les activités criminelles associées avec le blanchiment d'argent, autres que les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 9, 014; En vigueur : 04-06-2022>
### TITRE 4. - Autorités de contrôle
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##### Article 123. § 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, [¹ quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et]¹ même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange.
[² La CTIF est également habilitée à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.]²
§ 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.
[¹ Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s'y conforme.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 123, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 10, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 124. § 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration.
§ 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné.
2022-04-04
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-02-21
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