Historique des réformes
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
20 versions
· 2017-10-06
2024-03-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-02-17
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-12-10
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-10-06
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-07-25
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-07-21
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-06-04
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-04-04
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-02-21
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-07-23
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-07-10
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-06-28
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2020-08-05
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-06-03
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-05-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-08-20
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-07-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
Changements du 2018-07-01
@@ -1130,10 +1130,14 @@
Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée à l'alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l'opposition dans le délai visé à l'alinéa 1er, celles-ci sont libres d'exécuter la ou les opérations qui en sont l'objet.
§ 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, créé par l'article 2 de la loi du 26 mars 2003 portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.
§ 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, [¹ visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]¹.
§ 4. La CTIF peut également décider d'une mesure d'opposition visée au paragraphe 1er à la demande d'une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d'application.
----------
(1)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 81. § 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :
1° des entités assujetties;
@@ -2025,845 +2029,3 @@
c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.
##### Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° [² ...]²
3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;
b) les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;
6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;
c) les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;
d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;
b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;
c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;
d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;
e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
8° [³ ...]³
[² 8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]²
9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b) les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;
12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;
b) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée;
c) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
d) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;
14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
15° [² les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;
23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;
24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;
25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;
26° les notaires;
27° les huissiers de justice;
28° les avocats :
a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :
i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;
33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi;
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.
Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :
1° l'activité financière est limitée en termes absolus;
2° l'activité financière est limitée au niveau des opérations;
3° l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;
4° l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
5° l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;
6° l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :
1° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;
2° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;
3° désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-29/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032940), art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020>
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
### CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties
### CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
### TITRE 2. - Evaluation globale des risques
### Section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 1re. - Personnes à identifier
### Sous-section 2. - Objet de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 3. - Moment de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 4. - Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité
### Section 3. - Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle
### Section 4. - Obligation de vigilance continue
### CHAPITRE 2. - Cas particuliers de vigilance accrue
### CHAPITRE 3. - Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
### CHAPITRE 1er. - Analyse des opérations atypiques
### Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières
### Section 2. - Interdiction de divulgation
### Section 3. - Protection des déclarants
### Section 4. - Conservation et protection des données et documents
### LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES
### TITRE 1er. - Evaluation nationale des risques
### TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### TITRE 5. - Coopération nationale
### CHAPITRE 1er. - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier
### CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères
### TITRE 1er. - Sanctions administratives
### TITRE II. - Sanctions pénales
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
### CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
### LIVRE II/1. [¹ - Traitement et protection des données à caractère personnel]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 66, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 90/1. [¹ Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 85, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 90/2. [¹ Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1er et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 86, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
##### Article 91/1. [¹ Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 87, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 91/2. [¹ La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en oeuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1er. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.
Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1er.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 88, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 98/1. [¹ L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 93, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
##### Article 99/1. [¹ Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 95, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° [¹ à 31° /5]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 102, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 116/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.
Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens :
1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi;
2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent.
§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 103, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 116/3. [¹ Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 104, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
##### Article 120/1. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur :
1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;
2° le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;
3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;
4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47;
5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 108, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 1er. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 110, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 120/2. [¹ Pour l'application du présent Titre, on entend par :
1° "autorités de contrôle dans le domaine financier" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;
2° "établissements financiers" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
3° "établissements de crédit" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
4° "autorités de contrôle étrangères" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;
5° "autorités de contrôle d'un Etat membre" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
6° "autorités de contrôle d'un pays tiers" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
7° "autorités de supervision" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;
8° "autorités de supervision étrangères" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;
9° "autorités de supervision d'un Etat membre" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
10° "autorités de supervision d'un pays tiers" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;
11° "autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 111, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 120/3. [¹ Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 112, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 121/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 117, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 121/2. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 119, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 1re. [¹ - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 121, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.
Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes.
§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision.
§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 132, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/2. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 133, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/3. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives.
§ 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 135, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/4. [¹ La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 136, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 137, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/5. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4°, servent de points de contact pour les AES.
Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels elles sont informées par application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en oeuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin. Elles coopèrent avec les AES à la recherche d'une solution.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 138, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
##### Article N4. [¹ Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à larticle 41, § 4, alinéa 1er
Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° :
1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat :
a) le Roi;
b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;
2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :
a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;
3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :
a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;
4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :
a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);
b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
d) conseillers suppléants de ces trois cours;
e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;
5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;
b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;
6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :
a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;
b) les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :
a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;
b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.". Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 145, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° [¹ à 31° /5]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### CHAPITRE 1er. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 110, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 1re. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 114, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 137, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
##### Article 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 94/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072040), art. 382, 017; En vigueur : 06-10-2022>
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [² 25° /1]² et 29° [¹ à 31° /5]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062309), art. 7, 015; En vigueur : 21-07-2022>
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### TITRE II. - Sanctions pénales
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
2017-10-06
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de
version originale
Texte à cette date