Historique des réformes

18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

20 versions · 2017-10-06
2024-03-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-02-17
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-12-10
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
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2022-04-04
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2022-02-21
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap

Changements du 2022-02-21

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35° /2 "prestataire de services de portefeuille de conservation" : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;]¹
[⁴ 35° /3 "services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales": les services consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux détenus en propre ;]⁴
36° "jeux de hasard" : les jeux de hasard au sens de l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;
37° "société bancaire écran" : un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I à la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d'un Etat où il n'a pas d'établissement par lequel s'exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d'un groupe financier réglementé;
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(3)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 303, 011; En vigueur : 30-06-2021>
(4)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 2, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 5. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle [⁶ réglementée]⁶ :
1° la Banque nationale de Belgique;
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14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
[⁶ 14° /1 les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;
"14° /2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;]⁶
[⁶ 14° /1 [⁸ sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales]⁸ établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté [⁸ pris en exécution de l'alinéa 4]⁸ du présent paragraphe;
"14° /2 [⁸ sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services de portefeuilles de conservation]⁸ établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté [⁸ pris en exécution de l'alinéa 4]⁸ du présent paragraphe;]⁶
15° [² les [⁶ opérateurs de marché visés]⁶ à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
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33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi.
[⁸ Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités.
Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un pays tiers d'offrir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.]⁸
[⁶ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.
Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
Ces règles doivent notamment exiger [⁸ des personnes chargées de la direction effective des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités]⁸. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. [⁸ ...]⁸
Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies.
L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l'alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine.
L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, [⁸ ou les personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations,]⁸ ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si [⁸ les personnes visées à l'alinéa 4]⁸ ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine.
[⁸ La FSMA tient un registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et un registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation. Ces registres mentionnent, pour chaque prestataire :
1° les données nécessaires à son identification ;
2° le cas échéant, s'il s'agit d'une entreprise réglementée, son (ses) autre(s) statut(s) réglementé(s).
Les registres tenus par la FSMA peuvent contenir une rubrique spécifique pour les entreprises réglementées.
La FSMA publie également les modifications apportées aux registres au cours des douze derniers mois.
Pour les besoins de l'application des alinéas 9 à 11, il convient d'entendre par "entreprise réglementée", une entreprise qui dispose d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998 ou à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activité soit autorisé par ce statut.]⁸
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour :
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(7)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 32, 008; En vigueur : indéterminée >
(8)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 3, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 6. Les limitations de l'utilisation des espèces visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
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##### Article 136. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets :
1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 10°, 14°, et 17° à 22°, avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 13°, 15° et 16°, avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.
1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 4° à 10°]², avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 11° à 20°]², avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 1° à 3° et 21° à 33°]², avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.
[² Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, § 1er, alinéa 3.]²
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 142, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 5, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 137. Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros :
1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67. L'amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;
2° par dérogation à l'article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique lorsqu'ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, de la présente loi;
[¹ 3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités visées à l'article 5, § 1er, alinéa 7.]¹
[¹ 3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités [² visées à l'article 5, § 1er, alinéa 13]².]¹
Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit code.
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 51, 009; En vigueur : 28-06-2021>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 6, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 138. § 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions punies par le présent titre.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre.
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3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;
4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47;
4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47 [² et 52]²;
5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 108, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 4, 012; En vigueur : 21-02-2022>
### TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
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### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
##### Article 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
2021-07-23
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-07-10
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-06-28
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2020-08-05
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-06-03
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-05-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-08-20
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-07-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2017-10-06
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de
version originale Texte à cette date