Historique des réformes

18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

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2024-03-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-02-17
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
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2022-07-21
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap

Changements du 2022-07-21

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25° [⁶ les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables, telle que visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d'experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;]⁶
[⁶ 25° /1 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l'article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019 précitée, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;]⁶
[⁶ 25° /1 [¹⁰ les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;]¹⁰]⁶
26° les notaires;
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Pour les besoins de l'application des alinéas 9 à 11, il convient d'entendre par "entreprise réglementée", une entreprise qui dispose d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998 ou à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activité soit autorisé par ce statut.]⁸
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour :
Le Roi détermine [¹⁰ ...]¹⁰ les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour :
1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros; et
2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement.
2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement;
[¹⁰ ° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25° /1.]¹⁰
Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d'honorabilité suivantes :
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(9)<L [2022-02-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022309), art. 18, 013; En vigueur : 04-04-2022>
(10)<L [2022-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062309), art. 5, 015; En vigueur : 21-07-2022>
##### Article 6. Les limitations de l'utilisation des espèces visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
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4° l'Autorité des services et marchés financiers, dénommée ci-après "la FSMA", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° [³ , pour les activités réglementées exercées en cette qualité]³ [² , à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3°]² ;
5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° [³ à 31° /5]³ ;
5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [⁴ 25° /1]⁴ et 29° [³ à 31° /5]³ ;
6° [³ le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l'exercice leur est autorisé par l'inscription ou l'enregistrement au registre public des réviseurs d'entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d'entreprises;]³
7° [³ l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° à 25° /1;]³
7° [³ l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° à [⁴ 25°]⁴;]³
8° [³ ...]³
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(3)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 81, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(4)<L [2022-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062309), art. 6, 015; En vigueur : 21-07-2022>
##### Article 86. § 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points d'ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l'évaluation nationale des risques visées à l'article 68.
Le cas échéant, les règlements visés à l'alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi.
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##### Article 107. Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.
##### Article 108. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° [¹ à 31° /5]¹, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l'Economie peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :
##### Article 108. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, [² 25° /1]² et 29° [¹ à 31° /5]¹, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l'Economie [² ou l'un des agents désignés par le Roi en vertu de l'article XV.60/4 du Code de droit économique]² peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :
1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° [² le retrait ou la suspension de l'agrément, enregistrement, inscription ou toute autre forme de reconnaissance ou d'autorisation, lorsque l'entité assujettie est soumise à une telle obligation;]²
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l'imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 100, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062309), art. 8, 015; En vigueur : 21-07-2022>
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
##### Article 109. Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
##### Article 110. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, l'Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, [¹ ...]¹ 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
L'Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :
1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;
2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.
Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.
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(1)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 117, 005; En vigueur : 20-08-2018>
##### Article 111. L'Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.
##### Article 112. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate que l'entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [¹ le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut]¹ prendre les mesures suivantes :
1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l'entité assujettie et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que l'entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'approbation;
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans l'entité assujettie.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées [¹ ...]¹ par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l'entité assujettie ou au moins après l'avoir dûment convoquée.
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(1)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 118, 005; En vigueur : 20-08-2018>
##### Article 113. Lorsque l'Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
##### Article 114. La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l'article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33°, de cette loi.
##### Article 115. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :
1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° le retrait ou la suspension de l'agrément;
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l'article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1.
##### Article 116. Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
##### Article 117. [¹ Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.
Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 105, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 118. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elles constatent qu'[¹ une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°]¹, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [¹ les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]¹, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :
1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° le retrait ou la suspension de l'agrément, lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément;
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l'imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 100, 008; En vigueur : 15-08-2020>
§ 3. [¹ Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°]¹, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 106, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 119. A l'égard de l'entité visée à l'article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l'article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l'entité concernée ou au moins après l'avoir dûment convoquée.
##### Article 120. Lorsque [¹ les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]¹, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 107, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### TITRE 5. - Coopération nationale
##### Article 121. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [¹ ...]¹ pour l'exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l'égard d'entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d'entre elles et à l'égard d'entités assujetties qui font partie d'un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d'entre elles.
§ 2. La CTIF et les autorités de contrôles [¹ ...]¹ coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [¹ ...]¹ pour l'exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi.
§ 3. [¹ L'assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 115, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 122. La CTIF coopère et échange des informations avec d'autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées [¹ à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018]¹.
[¹ Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l'accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 122, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 123. § 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, [¹ quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et]¹ même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange.
[² La CTIF est également habilitée à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.]²
§ 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.
[¹ Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s'y conforme.]¹
§ 3. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d'urgence, en respectant le principe du libre échange d'informations à des fins d'analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours [¹ en vertu de la présente loi]¹ pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.
[¹ § 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d'informations émanent des autres CRF.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 123, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 10, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 124. § 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration.
§ 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné.
Lorsque la CTIF est saisie d'une telle demande émanant d'une autre CRF, [¹ elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et]¹ elle transmet sans délai les informations demandées.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 124, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 125. § 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable.
§ 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible [¹ , quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée]¹.
Elle refuse son accord à toute transmission qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi, qui est susceptible d'entraver une enquête [¹ ...]¹ ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.
Tout refus de donner son autorisation en application de l'alinéa 2 est motivé. [¹ Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 125, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 126. § 1er. La CTIF effectue les échanges d'informations avec d'autres CRF par l'intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables.
Les échanges d'informations entre CRF d'Etats membres sont effectués par l'intermédiaire du "FIU.net" et les autres échanges internationaux par l'intermédiaire du "Egmont Secure Web" ou d'autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d'efficacité au moins équivalents au précité.
§ 2. Afin de s'acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l'application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres pays, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.
##### Article 127. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'information par une autorité étrangère, autre qu'une CRF, qui porte sur des éléments d'information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l'éventuelle réponse qu'elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné.
Lorsqu'à des fins d'analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d'une autorité étrangère, autre qu'une CRF, elle s'adresse à la CRF du pays concerné.
##### Article 128. Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des [¹ activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre]¹.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 126, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères
##### Article 129.
<Abrogé par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 128, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 130. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national.
§ 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes :
1° les autorités de contrôle d'un Etat membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet Etat membre ou de ce pays tiers;
2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;
3° lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;
4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'Etat membre dont relève l'entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;
5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.
§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.
§ 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un Etat membre au motif que :
1° la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;
2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;
3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. A cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée;
4° le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 129, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre;
5° l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre.
§ 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 130, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### LIVRE V. - SANCTIONS
### CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 132. § 1er. [² Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;
2° le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1° ;
3° le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée.]²
§ 2. [² Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :
1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;
2° à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.
Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.
Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1er.]²
§ 3. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :
1° de la gravité et de la durée des infractions;
2° du degré de responsabilité de la personne en cause;
3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;
4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;
6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;
7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause;
[² 8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l'approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l'article 86, § 2.]²
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l'égard [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, 1° [¹ ...]¹, le ministre des Finances et, à l'égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière.
§ 5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2 et 3 à l'égard des personnes qui bénéficient de l'exemption visée à l'article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise. Toutefois, lorsque l'autorité de contrôle compétente à l'égard de la catégorie d'entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l'article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral.
§ 6. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances [³ ou son délégué]³ peut, lorsqu'il constate une infraction à [² l'article 1 :35 du Code des sociétés et des associations]², ou à la qualité des données transmises, visés [² à l'article précité]², imposer une amende administrative aux administrateurs visés [² au même article]² du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction.
Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, s'élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros.
Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er est fixée, conformément à l'alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°.
[² § 7. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d'affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat dans lequel la personne morale a son siège statutaire.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel net" le chiffre d'affaires annuel net tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.
§ 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu'administrateur ou qu'associé actif ou en vertu d'un contrat d'entreprise ou de mandat.]²
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(1)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 119, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(2)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 139, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(3)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 50, 009; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 133. § 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application.
§ 2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d'application.
[¹ § 2/1. L'amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
§ 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée.
[¹ Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.]¹
§ 4. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°]¹, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative en application de l'article 132 à l'égard des [¹ entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 24° à 32°]¹, ainsi que les voies de recours à l'encontre d'une telle sanction.
Les règles de procédure et voies de recours visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d'édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 140, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 134. Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
##### Article 135. § 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu'ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l'issue de ceux-ci.
§ 2. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° à 5°, informent [² l'ABE]² des amendes administratives qu'elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, [¹ en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,]¹ ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.
§ 3. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l'imposition d'une sanction administrative en application de ce titre ou d'une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions.
La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales responsables.
Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante :
1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les raisons de la non-publication cessent d'exister;
2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que :
a) la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou
b) que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur.
Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l'alinéa 1er. Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée.
Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication.
Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 141, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 309, 011; En vigueur : 30-06-2021>
### Section 3. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 136. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets :
1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 4° à 10°]², avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 11° à 20°]², avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 1° à 3° et 21° à 33°]², avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.
[² Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, § 1er, alinéa 3.]²
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 142, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 5, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 137. Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros :
1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67. L'amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;
2° par dérogation à l'article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique lorsqu'ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, de la présente loi;
[¹ 3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités [² visées à l'article 5, § 1er, alinéa 13]².]¹
Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit code.
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 51, 009; En vigueur : 28-06-2021>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 6, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 138. § 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions punies par le présent titre.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre.
§ 3. Toute information du chef d'une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef d'une infraction visée au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 à la diligence du ministère public.
§ 4. L'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par le présent titre, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### Section 1re. [¹ - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 121, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
##### Article 139. Pour l'exécution de ses missions relative à l'application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l'application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l'Union européenne, pour l'application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
La demande de consultation du point de contact central, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, et ce après qu'un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
##### Article 140. Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 141. Dans l'article 464/12, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 142. Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit :
"Titre IIIquinquies. Le bénéficiaire effectif".
##### Article 143. Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit :
"Art. 58/11. Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.
Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif.
Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi.
Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".
##### Article 144. Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/12 rédigé comme suit :
"Art. 58/12. Sont punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.".
### Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 145. Dans l'article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5 août 2011, les mots "l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
##### Article 146. Dans l'article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 147. Dans la phrase liminaire de l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 148. Dans l'article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "l'article 85 de la loi précitée du 18 septembre 2017".
##### Article 149. L'article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.".
### LIVRE V. - SANCTIONS
##### Article 150. Dans l'article 14, alinéa 3, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### TITRE 1er. - Sanctions administratives
##### Article 151. Dans l'article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par "- la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée" .
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
##### Article 152. Dans l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'alinéa 3 est abrogé.
### TITRE II. - Sanctions pénales
##### Article 153. Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit :
"Section V. - Le bénéficiaire effectif".
##### Article 154. Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :
"Article 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.
Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à l'article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi.
Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l'alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".
##### Article 155. Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :
"Art. 14/2. Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fixé dans cet article.".
##### Article 156. Dans l'article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 157. Dans l'article 265, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".
##### Article 158. Dans l'article 409, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 159. Dans l'article 409, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 160. Dans l'article 515bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots "directement ou indirectement" sont insérés entre les mots "personne physique ou morale qui" et "acquiert des titres représentatifs".
##### Article 161. Dans l'article 530, § 1er, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 162. Dans l'article 530, § 2, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 163. Dans l'article 921, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 164. Dans l'article 986, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
##### Article 165. Dans l'article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
##### Article 166. Dans l'article 40bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi".
##### Article 167. Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
##### Article 168. Dans l'article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 169. Dans l'article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
##### Article 170. Dans l'article 9, 1°, de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots "l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacé par les mots "l'article 5, § 1, 33°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
##### Article 171. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit :
"11° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
##### Article 172. Dans l'article 102, § 2, 7°, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots "à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces" et les mots "article s 4 à 19" sont remplacés par les mots "articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4".
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
##### Article 173. Dans l'article 7, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 174. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, d), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 175. Dans l'article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 176. Dans l'article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 177. Dans l'article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
##### Article 178. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
"Nul ne peut exercer la profession d'agent immobilier s'il a été privé de ses droits civils et politiques ou s'il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l'accès, qu'il a encouru, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'une des peines suivantes :
1° une peine criminelle;
2° une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
3° une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.".
##### Article 179. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants :
"et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n'aient pas fait l'objet de condamnations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er;".
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
##### Article 180. Dans l'article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 181. Dans l'article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 182. Dans l'article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
##### Article 183. Dans l'article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".
##### Article 184. Dans l'article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
##### Article 185. Dans l'article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 132 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 186. Dans l'article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mes mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée".
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
##### Article 187. Dans l'article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 188. Dans l'article 6, 2°, de la même loi, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi".
##### Article 189. Dans l'article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017".
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
##### Article 190. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, est abrogée.
##### Article 191. Les articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), modifiés par la loi du 15 juillet 2013, sont abrogés.
### CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
##### Article 192. Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1.
Article 1er. Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l'article 16, alinéa 2, sont les suivantes :
1° la finalité d'un compte ou d'une relation;
2° le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées;
3° la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
##### Article N2. Annexe 2.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;
b) administrations ou entreprises publiques;
c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3° ;
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution :
a) contrats d'assurance-vie dont la prime est faible;
b) contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;
c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;
d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;
e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);
3° [¹ facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des :]¹
a) Etats membres;
b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;
c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;
d) pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en oeuvre effective de ces exigences.
----------
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 143, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article N3. Annexe 3.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;
b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3° ;
c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;
d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents ("nominee shareholders") ou représenté par des actions au porteur;
e) activités nécessitant beaucoup d'espèces;
f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;
[¹ g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un Etat membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées dans un Etat membre;]¹
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux [¹ opérations]¹ ou aux canaux de distribution :
a) services de banque privée;
b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;
c) [¹ relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;]¹
d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;
e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;
[¹ f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées.]¹
3° facteurs de risques géographiques :
a) sans préjudice de l'article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;
b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;
c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.
----------
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 144, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° [² ...]²
3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;
b) les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;
6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;
c) les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;
d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;
b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;
c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;
d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;
e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
8° [³ ...]³
[² 8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]²
9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b) les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;
12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;
b) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée;
c) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
d) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;
14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
15° [² les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;
23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;
24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;
25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;
26° les notaires;
27° les huissiers de justice;
28° les avocats :
a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :
i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;
33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi;
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.
Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :
1° l'activité financière est limitée en termes absolus;
2° l'activité financière est limitée au niveau des opérations;
3° l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;
4° l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
5° l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;
6° l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :
1° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;
2° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;
3° désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-29/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032940), art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020>
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
### CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties
### CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
### TITRE 2. - Evaluation globale des risques
### Section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 1re. - Personnes à identifier
### Sous-section 2. - Objet de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 3. - Moment de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 4. - Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité
### Section 3. - Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle
### Section 4. - Obligation de vigilance continue
### CHAPITRE 2. - Cas particuliers de vigilance accrue
### CHAPITRE 3. - Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
### CHAPITRE 1er. - Analyse des opérations atypiques
### Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières
### Section 2. - Interdiction de divulgation
### Section 3. - Protection des déclarants
### Section 4. - Conservation et protection des données et documents
### LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES
### TITRE 1er. - Evaluation nationale des risques
### TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs
### TITRE 3. - La cellule de traitement des informations financières
### CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
### TITRE 4. - Autorités de contrôle
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
##### Article 109. Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.
### CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### TITRE 5. - Coopération nationale
### CHAPITRE 1er. - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier
### TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
----------
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
----------
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### LIVRE V. - SANCTIONS
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
### TITRE II. - Sanctions pénales
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
### ANNEXES.
### LIVRE II/1. [¹ - Traitement et protection des données à caractère personnel]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 66, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 90/1. [¹ Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 85, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 90/2. [¹ Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1er et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 86, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
##### Article 91/1. [¹ Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 87, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 91/2. [¹ La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en oeuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1er. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.
Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1er.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 88, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 98/1. [¹ L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 93, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
##### Article 99/1. [¹ Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 95, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
##### Article 110. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, l'Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, [¹ ...]¹ 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
L'Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :
1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;
2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.
Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.
(1)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 117, 005; En vigueur : 20-08-2018>
##### Article 111. L'Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.
##### Article 112. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate que l'entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [¹ le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut]¹ prendre les mesures suivantes :
1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l'entité assujettie et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que l'entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'approbation;
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans l'entité assujettie.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées [¹ ...]¹ par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l'entité assujettie ou au moins après l'avoir dûment convoquée.
(1)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 118, 005; En vigueur : 20-08-2018>
##### Article 113. Lorsque l'Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
##### Article 114. La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l'article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33°, de cette loi.
##### Article 115. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :
1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° le retrait ou la suspension de l'agrément;
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l'article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1.
##### Article 116. Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 102, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 116/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.
Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens :
1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi;
2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent.
§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 103, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 116/3. [¹ Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 104, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
##### Article 117. [¹ Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.
Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 105, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 118. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elles constatent qu'[¹ une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°]¹, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [¹ les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]¹, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :
1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° le retrait ou la suspension de l'agrément, lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément;
4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.
§ 3. [¹ Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°]¹, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 106, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 119. A l'égard de l'entité visée à l'article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l'article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l'entité concernée ou au moins après l'avoir dûment convoquée.
##### Article 120. Lorsque [¹ les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]¹, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 107, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### TITRE 5. - Coopération nationale
##### Article 121. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [¹ ...]¹ pour l'exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l'égard d'entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d'entre elles et à l'égard d'entités assujetties qui font partie d'un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d'entre elles.
§ 2. La CTIF et les autorités de contrôles [¹ ...]¹ coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [¹ ...]¹ pour l'exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi.
§ 3. [¹ L'assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 115, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 122. La CTIF coopère et échange des informations avec d'autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées [¹ à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018]¹.
[¹ Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l'accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 122, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 123. § 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, [¹ quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et]¹ même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange.
[² La CTIF est également habilitée à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.]²
§ 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.
[¹ Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s'y conforme.]¹
§ 3. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d'urgence, en respectant le principe du libre échange d'informations à des fins d'analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours [¹ en vertu de la présente loi]¹ pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.
[¹ § 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d'informations émanent des autres CRF.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 123, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051503), art. 10, 014; En vigueur : 04-06-2022>
##### Article 124. § 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration.
§ 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné.
Lorsque la CTIF est saisie d'une telle demande émanant d'une autre CRF, [¹ elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et]¹ elle transmet sans délai les informations demandées.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 124, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 125. § 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable.
§ 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible [¹ , quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée]¹.
Elle refuse son accord à toute transmission qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi, qui est susceptible d'entraver une enquête [¹ ...]¹ ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.
Tout refus de donner son autorisation en application de l'alinéa 2 est motivé. [¹ Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 125, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 126. § 1er. La CTIF effectue les échanges d'informations avec d'autres CRF par l'intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables.
Les échanges d'informations entre CRF d'Etats membres sont effectués par l'intermédiaire du "FIU.net" et les autres échanges internationaux par l'intermédiaire du "Egmont Secure Web" ou d'autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d'efficacité au moins équivalents au précité.
§ 2. Afin de s'acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l'application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres pays, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.
##### Article 127. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'information par une autorité étrangère, autre qu'une CRF, qui porte sur des éléments d'information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l'éventuelle réponse qu'elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné.
Lorsqu'à des fins d'analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d'une autorité étrangère, autre qu'une CRF, elle s'adresse à la CRF du pays concerné.
##### Article 128. Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des [¹ activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre]¹.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 126, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères
##### Article 129.
<Abrogé par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 128, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 130. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national.
§ 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes :
1° les autorités de contrôle d'un Etat membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet Etat membre ou de ce pays tiers;
2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;
3° lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;
4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'Etat membre dont relève l'entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;
5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.
§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.
§ 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un Etat membre au motif que :
1° la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;
2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;
3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. A cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée;
4° le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 129, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;
##### Article 120/1. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur :
1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;
2° le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;
3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;
4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47 [² et 52]²;
5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 108, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 4, 012; En vigueur : 21-02-2022>
### TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 120/2. [¹ Pour l'application du présent Titre, on entend par :
1° "autorités de contrôle dans le domaine financier" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;
2° "établissements financiers" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
3° "établissements de crédit" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
4° "autorités de contrôle étrangères" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;
5° "autorités de contrôle d'un Etat membre" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
6° "autorités de contrôle d'un pays tiers" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
7° "autorités de supervision" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;
8° "autorités de supervision étrangères" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;
9° "autorités de supervision d'un Etat membre" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
10° "autorités de supervision d'un pays tiers" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;
11° "autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 111, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 120/3. [¹ Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 112, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 121/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 117, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 121/2. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 119, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.
Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes.
§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision.
§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 132, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/2. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre;
5° l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre.
§ 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 130, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### LIVRE V. - SANCTIONS
### CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 132. § 1er. [² Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;
2° le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1° ;
3° le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée.]²
§ 2. [² Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :
1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;
2° à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.
Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.
Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1er.]²
§ 3. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :
1° de la gravité et de la durée des infractions;
2° du degré de responsabilité de la personne en cause;
3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;
4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;
6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;
7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause;
[² 8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l'approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l'article 86, § 2.]²
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l'égard [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, 1° [¹ ...]¹, le ministre des Finances et, à l'égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière.
§ 5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2 et 3 à l'égard des personnes qui bénéficient de l'exemption visée à l'article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise. Toutefois, lorsque l'autorité de contrôle compétente à l'égard de la catégorie d'entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l'article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral.
§ 6. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances [³ ou son délégué]³ peut, lorsqu'il constate une infraction à [² l'article 1 :35 du Code des sociétés et des associations]², ou à la qualité des données transmises, visés [² à l'article précité]², imposer une amende administrative aux administrateurs visés [² au même article]² du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction.
Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, s'élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros.
Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er est fixée, conformément à l'alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°.
[² § 7. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d'affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat dans lequel la personne morale a son siège statutaire.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel net" le chiffre d'affaires annuel net tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.
§ 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu'administrateur ou qu'associé actif ou en vertu d'un contrat d'entreprise ou de mandat.]²
(1)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 119, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(2)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 139, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(3)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 50, 009; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 133. § 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application.
§ 2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d'application.
[¹ § 2/1. L'amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
§ 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée.
[¹ Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.]¹
§ 4. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°]¹, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative en application de l'article 132 à l'égard des [¹ entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 24° à 32°]¹, ainsi que les voies de recours à l'encontre d'une telle sanction.
Les règles de procédure et voies de recours visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d'édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 140, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 134. Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
##### Article 135. § 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu'ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l'issue de ceux-ci.
§ 2. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° à 5°, informent [² l'ABE]² des amendes administratives qu'elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, [¹ en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,]¹ ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.
§ 3. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l'imposition d'une sanction administrative en application de ce titre ou d'une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions.
La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales responsables.
Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante :
1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les raisons de la non-publication cessent d'exister;
2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que :
a) la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou
b) que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur.
Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l'alinéa 1er. Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée.
Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication.
Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 141, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 309, 011; En vigueur : 30-06-2021>
### Section 3. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 136. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets :
1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 4° à 10°]², avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 11° à 20°]², avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 1° à 3° et 21° à 33°]², avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.
[² Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, § 1er, alinéa 3.]²
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 142, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 5, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 137. Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros :
1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67. L'amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;
2° par dérogation à l'article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique lorsqu'ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, de la présente loi;
[¹ 3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités [² visées à l'article 5, § 1er, alinéa 13]².]¹
Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit code.
(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 51, 009; En vigueur : 28-06-2021>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 6, 012; En vigueur : 21-02-2022>
##### Article 138. § 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions punies par le présent titre.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre.
§ 3. Toute information du chef d'une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef d'une infraction visée au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 à la diligence du ministère public.
§ 4. L'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par le présent titre, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### Section 1re. [¹ - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 121, 008; En vigueur : 15-08-2020>
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 133, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/3. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives.
§ 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 135, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/4. [¹ La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 136, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 137, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/5. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4° servent de points de contact pour l'ABE.
Ces autorités de contrôle informent l'ABE des cas dans lesquels elles sont informées en application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en vertu de l'article 13, § 1er, en raison de contraintes juridiques, notamment en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations. Elles coopèrent avec l'ABE à la recherche d'une solution.
Ces autorités fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses missions au titre de la Directive 2015/849/CE.]¹
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(1)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 308, 011; En vigueur : 30-06-2021>
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
##### Article 139. Pour l'exécution de ses missions relative à l'application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l'application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l'Union européenne, pour l'application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
La demande de consultation du point de contact central, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, et ce après qu'un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
##### Article 140. Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 141. Dans l'article 464/12, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 142. Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit :
"Titre IIIquinquies. Le bénéficiaire effectif".
##### Article 143. Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit :
"Art. 58/11. Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.
Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif.
Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi.
Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".
##### Article 144. Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/12 rédigé comme suit :
"Art. 58/12. Sont punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.".
### Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 145. Dans l'article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5 août 2011, les mots "l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
##### Article 146. Dans l'article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 147. Dans la phrase liminaire de l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 148. Dans l'article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "l'article 85 de la loi précitée du 18 septembre 2017".
##### Article 149. L'article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.".
### LIVRE V. - SANCTIONS
##### Article 150. Dans l'article 14, alinéa 3, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### TITRE 1er. - Sanctions administratives
##### Article 151. Dans l'article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par "- la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée" .
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
##### Article 152. Dans l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'alinéa 3 est abrogé.
### TITRE II. - Sanctions pénales
##### Article 153. Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit :
"Section V. - Le bénéficiaire effectif".
##### Article 154. Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :
"Article 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.
Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à l'article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi.
Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l'alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".
##### Article 155. Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :
"Art. 14/2. Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fixé dans cet article.".
##### Article 156. Dans l'article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 157. Dans l'article 265, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".
##### Article 158. Dans l'article 409, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 159. Dans l'article 409, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 160. Dans l'article 515bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots "directement ou indirectement" sont insérés entre les mots "personne physique ou morale qui" et "acquiert des titres représentatifs".
##### Article 161. Dans l'article 530, § 1er, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 162. Dans l'article 530, § 2, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 163. Dans l'article 921, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 164. Dans l'article 986, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
##### Article 165. Dans l'article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
##### Article 166. Dans l'article 40bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi".
##### Article 167. Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
##### Article 168. Dans l'article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 169. Dans l'article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
##### Article 170. Dans l'article 9, 1°, de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots "l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacé par les mots "l'article 5, § 1, 33°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
##### Article 171. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit :
"11° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
##### Article 172. Dans l'article 102, § 2, 7°, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots "à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces" et les mots "article s 4 à 19" sont remplacés par les mots "articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4".
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
##### Article 173. Dans l'article 7, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 174. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, d), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 175. Dans l'article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 176. Dans l'article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 177. Dans l'article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
##### Article 178. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
"Nul ne peut exercer la profession d'agent immobilier s'il a été privé de ses droits civils et politiques ou s'il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l'accès, qu'il a encouru, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'une des peines suivantes :
1° une peine criminelle;
2° une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
3° une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.".
##### Article 179. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants :
"et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n'aient pas fait l'objet de condamnations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er;".
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
##### Article 180. Dans l'article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 181. Dans l'article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 182. Dans l'article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
##### Article 183. Dans l'article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".
##### Article 184. Dans l'article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
##### Article 185. Dans l'article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 132 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
### CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 186. Dans l'article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mes mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée".
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
##### Article 187. Dans l'article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
##### Article 188. Dans l'article 6, 2°, de la même loi, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi".
##### Article 189. Dans l'article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017".
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
##### Article 190. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, est abrogée.
##### Article 191. Les articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), modifiés par la loi du 15 juillet 2013, sont abrogés.
### CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
##### Article 192. Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1.
Article 1er. Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l'article 16, alinéa 2, sont les suivantes :
1° la finalité d'un compte ou d'une relation;
2° le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées;
3° la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
##### Article N2. Annexe 2.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;
b) administrations ou entreprises publiques;
c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3° ;
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution :
a) contrats d'assurance-vie dont la prime est faible;
b) contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;
c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;
d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;
e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);
3° [¹ facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des :]¹
a) Etats membres;
b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;
c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;
d) pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en oeuvre effective de ces exigences.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 143, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article N3. Annexe 3.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;
b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3° ;
c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;
d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents ("nominee shareholders") ou représenté par des actions au porteur;
e) activités nécessitant beaucoup d'espèces;
f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;
[¹ g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un Etat membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées dans un Etat membre;]¹
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux [¹ opérations]¹ ou aux canaux de distribution :
a) services de banque privée;
b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;
c) [¹ relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;]¹
d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;
e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;
[¹ f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées.]¹
3° facteurs de risques géographiques :
a) sans préjudice de l'article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;
b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;
c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 144, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° [² ...]²
3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;
b) les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;
6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;
c) les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;
d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;
b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;
c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;
d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;
e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
8° [³ ...]³
[² 8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]²
9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b) les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;
12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;
b) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée;
c) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
d) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;
14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
15° [² les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;
23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;
24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;
25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;
26° les notaires;
27° les huissiers de justice;
28° les avocats :
a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :
i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;
33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi;
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.
Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :
1° l'activité financière est limitée en termes absolus;
2° l'activité financière est limitée au niveau des opérations;
3° l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;
4° l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
5° l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;
6° l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :
1° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;
2° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;
3° désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-29/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032940), art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020>
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
### CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties
### CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
### TITRE 2. - Evaluation globale des risques
### Section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 1re. - Personnes à identifier
### Sous-section 2. - Objet de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 3. - Moment de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 4. - Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité
### Section 3. - Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle
### Section 4. - Obligation de vigilance continue
### CHAPITRE 2. - Cas particuliers de vigilance accrue
### CHAPITRE 3. - Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
### CHAPITRE 1er. - Analyse des opérations atypiques
### Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières
### Section 2. - Interdiction de divulgation
### Section 3. - Protection des déclarants
### Section 4. - Conservation et protection des données et documents
### LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES
### TITRE 1er. - Evaluation nationale des risques
### TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs
### TITRE 3. - La cellule de traitement des informations financières
##### Article N4. [¹ Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à larticle 41, § 4, alinéa 1er
Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° :
1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat :
a) le Roi;
b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;
2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :
a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;
3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :
a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;
4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :
a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);
b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
d) conseillers suppléants de ces trois cours;
e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;
[² f) juges de la Cour constitutionnelle (y compris les présidents);]²
5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;
b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;
6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :
a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;
b) les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :
a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;
b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.". Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 145, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2021-06-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062702), art. 114, 010; En vigueur : 10-07-2021>
##### Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
### TITRE 4. - Autorités de contrôle
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
### CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [² 25° /1]² et 29° [¹ à 31° /5]¹
----------
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062309), art. 7, 015; En vigueur : 21-07-2022>
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### TITRE 5. - Coopération nationale
### CHAPITRE 1er. - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier
### TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 1er. [¹ - Dispositions communes]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 110, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 1re. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 114, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE]¹
----------
(1)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 307, 011; En vigueur : 30-06-2021>
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### LIVRE V. - SANCTIONS
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
### TITRE II. - Sanctions pénales
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
@@ -3194,395 +3678,19 @@
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
### LIVRE II/1. [¹ - Traitement et protection des données à caractère personnel]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 66, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 90/1. [¹ Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 85, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 90/2. [¹ Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1er et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 86, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
##### Article 91/1. [¹ Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 87, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 91/2. [¹ La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en oeuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1er. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.
Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1er.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 88, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 98/1. [¹ L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 93, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
##### Article 99/1. [¹ Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 95, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 102, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 116/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.
Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens :
1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi;
2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent.
§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 103, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 116/3. [¹ Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 104, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
##### Article 120/1. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur :
1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;
2° le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;
3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;
4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47 [² et 52]²;
5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 108, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2022-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020101), art. 4, 012; En vigueur : 21-02-2022>
### TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 120/2. [¹ Pour l'application du présent Titre, on entend par :
1° "autorités de contrôle dans le domaine financier" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;
2° "établissements financiers" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
3° "établissements de crédit" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
4° "autorités de contrôle étrangères" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;
5° "autorités de contrôle d'un Etat membre" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
6° "autorités de contrôle d'un pays tiers" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
7° "autorités de supervision" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;
8° "autorités de supervision étrangères" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;
9° "autorités de supervision d'un Etat membre" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
10° "autorités de supervision d'un pays tiers" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;
11° "autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 111, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 120/3. [¹ Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 112, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 121/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 117, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 121/2. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 119, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.
Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes.
§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision.
§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 132, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/2. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 133, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/3. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives.
§ 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 135, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/4. [¹ La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 136, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 137, 008; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 131/5. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4° servent de points de contact pour l'ABE.
Ces autorités de contrôle informent l'ABE des cas dans lesquels elles sont informées en application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en vertu de l'article 13, § 1er, en raison de contraintes juridiques, notamment en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations. Elles coopèrent avec l'ABE à la recherche d'une solution.
Ces autorités fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses missions au titre de la Directive 2015/849/CE.]¹
(1)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 308, 011; En vigueur : 30-06-2021>
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
### TITRE 2. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
##### Article N4. [¹ Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à larticle 41, § 4, alinéa 1er
Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° :
1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat :
a) le Roi;
b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;
2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :
a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;
3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :
a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;
4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :
a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);
b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
d) conseillers suppléants de ces trois cours;
e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;
[² f) juges de la Cour constitutionnelle (y compris les présidents);]²
5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;
b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;
6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :
a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;
b) les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :
a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;
b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.". Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 145, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2021-06-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062702), art. 114, 010; En vigueur : 10-07-2021>
##### Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
##### Article 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
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(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° [¹ à 31° /5]¹
(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### CHAPITRE 1er. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 110, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 1re. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 114, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE]¹
(1)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 307, 011; En vigueur : 30-06-2021>
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
##### Article 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
2022-06-04
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-04-04
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2022-02-21
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-07-23
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-07-10
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2021-06-28
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2020-08-05
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-06-03
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-05-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-08-20
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-07-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2017-10-06
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de
version originale Texte à cette date