Historique des réformes

18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

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2024-03-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2023-02-17
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
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2021-07-23
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2021-07-10
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2021-06-28
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2020-08-05
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-06-03
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2019-05-31
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-09-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap

Changements du 2018-09-01

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b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la loi du ... portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
@@ -394,6 +394,10 @@
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
----------
(1)<L [2018-03-29/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032940), art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 6. Les limitations de l'utilisation des espèces visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
@@ -2037,3 +2041,295 @@
c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.
##### Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° [² ...]²
3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;
b) les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;
6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;
c) les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;
d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;
b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;
c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;
d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;
e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
8° [³ ...]³
[² 8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]²
9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b) les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;
12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;
b) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée;
c) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
d) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;
14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
15° [² les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;
23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;
24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;
25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;
26° les notaires;
27° les huissiers de justice;
28° les avocats :
a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :
i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;
33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi;
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.
Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :
1° l'activité financière est limitée en termes absolus;
2° l'activité financière est limitée au niveau des opérations;
3° l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;
4° l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
5° l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;
6° l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :
1° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;
2° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;
3° désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-29/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032940), art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020>
### TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
### CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties
### CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
### TITRE 2. - Evaluation globale des risques
### Section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 1re. - Personnes à identifier
### Sous-section 2. - Objet de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 3. - Moment de l'identification et de la vérification de l'identité
### Sous-section 4. - Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité
### Section 3. - Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle
### Section 4. - Obligation de vigilance continue
### CHAPITRE 2. - Cas particuliers de vigilance accrue
### CHAPITRE 3. - Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
### CHAPITRE 1er. - Analyse des opérations atypiques
### Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières
### Section 2. - Interdiction de divulgation
### Section 3. - Protection des déclarants
### Section 4. - Conservation et protection des données et documents
### LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES
### TITRE 1er. - Evaluation nationale des risques
### TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
### Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°
### Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
### CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
### CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
### CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
### TITRE 5. - Coopération nationale
### CHAPITRE 1er. - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier
### CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères
### TITRE 1er. - Sanctions administratives
### TITRE II. - Sanctions pénales
### TITRE 1er. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
### CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
### CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
### CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
### CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
### CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
### CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
### CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
### CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
### CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
### CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
### TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
### TITRE 4. - Dispositions transitoires
### ANNEXES.
2018-08-20
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2018-07-01
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de cap
2017-10-06
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de
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