Historique des réformes
Code pénal
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Code pénal
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Code pénal — art. 431
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2009-06-20
Code pénal — art. 645
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Code pénal — arts. 131, 131
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Code pénal — art. 413
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Code pénal — arts. 321, 321
2008-12-26
Code pénal — art. 645
2008-12-20
Code pénal — art. 225
2008-12-19
Code pénal — arts. 713, 713, 713 y 17 más
2008-08-05
Code pénal — arts. 131, 131, 213 y 26 más
2008-07-16
Code pénal — arts. 322, 322, 714, 724
2008-06-21
Code pénal — art. 222
2008-05-28
Code pénal — art. 225
2008-05-23
Code pénal — arts. 511, 511
2008-03-06
Code pénal — arts. 133, 133, 133
2008-02-29
Code pénal — art. 131
2007-11-20
Code pénal — arts. 225, 226
2007-11-13
Code pénal — arts. 432, 432, 433 y 13 más
2007-10-29
Code pénal — arts. 442, 442, 442 y 5 más
2007-09-27
Code pénal — arts. 131, 131, 131 y 12 más
2007-08-10
Code pénal — art. 132
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Code pénal — art. 131
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Code pénal — art. 442
2005-06-30
Code pénal — art. 226
2005-04-23
Code pénal — art. 227
2005-04-05
Code pénal — art. 131
2005-03-31
Code pénal — art. 131
2005-03-29
Code pénal — arts. 624, 624, 625
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Code pénal — arts. 122, 222, 222 y 8 más
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Code pénal — arts. 225, 225, 225 y 4 más
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Code pénal — arts. 222, 226
2002-01-04
Code pénal — art. 322
2001-12-31
Code pénal — arts. 131, 131, 132 y 355 más
2001-12-11
Code pénal — arts. 113, 442
2001-11-16
Code pénal — arts. 225, 225
2001-11-15
Code pénal — arts. 225, 421, 421
2001-09-26
Code pénal — arts. 610, 622, 625, 625
2001-08-24
Code pénal — arts. 413, 413, 413
2001-07-12
Code pénal — arts. 711, 711, 711 y 87 más
2001-07-06
Code pénal — arts. 223, 223, 713 y 2 más
version originale
Texte à cette date
Changements du 2007-10-29
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Article 442-2
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.
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Article 442-7
Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7500 euros d'amende.
Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende.
Article 442-8
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Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
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Article 443-1
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Article 443-2
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
Article 443-3
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Article 443-4
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
Article 443-5
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Article 444-1
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaisants ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 444-2
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Article 444-3
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.