Historique des réformes

Code pénal

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Code pénal — arts. 131, 131
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Code pénal — art. 431
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Code pénal — arts. 322, 413, 413, 413
2009-06-20
Code pénal — art. 645
2009-05-13
Code pénal — arts. 213, 215, 221 y 52 más
2009-03-31
Code pénal — arts. 131, 131
2009-03-06
Code pénal — art. 413
2009-01-09
Code pénal — arts. 321, 321
2008-12-26
Code pénal — art. 645
2008-12-20
Code pénal — art. 225
2008-12-19
Code pénal — arts. 713, 713, 713 y 17 más
2008-08-05
Code pénal — arts. 131, 131, 213 y 26 más
2008-07-16
Code pénal — arts. 322, 322, 714, 724
2008-06-21
Code pénal — art. 222
2008-05-28
Code pénal — art. 225
2008-05-23
Code pénal — arts. 511, 511
2008-03-06
Code pénal — arts. 133, 133, 133
2008-02-29
Code pénal — art. 131
2007-11-20
Code pénal — arts. 225, 226
2007-11-13
Code pénal — arts. 432, 432, 433 y 13 más
2007-10-29
Code pénal — arts. 442, 442, 442 y 5 más
2007-09-27
Code pénal — arts. 131, 131, 131 y 12 más
2007-08-10
Code pénal — art. 132
2007-04-26
Code pénal — art. 432
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Code pénal — arts. 131, 131, 131 y 45 más
2007-03-05
Code pénal — arts. 227, 414, 414
2007-02-27
Code pénal — art. 645
2006-12-30
Code pénal — art. 132
2006-12-26
Code pénal — art. 442
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Code pénal — art. 131
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Code pénal — art. 442
2005-06-30
Code pénal — art. 226
2005-04-23
Code pénal — art. 227
2005-04-05
Code pénal — art. 131
2005-03-31
Code pénal — art. 131
2005-03-29
Code pénal — arts. 624, 624, 625
2005-03-26
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Code pénal — arts. 610, 622, 625, 625
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Code pénal — arts. 413, 413, 413
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Code pénal — arts. 711, 711, 711 y 87 más
2001-07-06
Code pénal — arts. 223, 223, 713 y 2 más
version originale Texte à cette date

Changements du 2007-09-27

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Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des associations.
Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales
Article R131-12
Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La demande comporte :
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
Pour les associations, la demande comporte :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
@@ -8129,13 +8137,13 @@
Article R131-14
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Article R131-15
L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
Article R131-16
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En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
Article R131-17
Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
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La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
C. : Dispositions diverses.
C. : Dispositions diverses
Article R131-21
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Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
Article R131-45
Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.
Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.
Sous-section 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Article R131-46
Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
Article R131-47
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
Sous-section 7 : De la peine de confiscation d'un animal.
Article R131-50
Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.
Article R131-51
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.
Sous-section 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale.
Article R131-48
Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.
Article R131-49
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles ou les contrats de responsabilité parentale prévus par l'article L. 222-4-1 du même code.
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Article R131-45
Article R131-52
Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
Article R131-46
Article R131-53
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
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Article R632-1
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-1
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R633-2
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R633-3
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R633-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-5
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens
Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
Article R634-1
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-1
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R633-2
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R633-3
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R633-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
Article R635-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Section 2 : De la vente forcée par correspondance
Article R635-2
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R635-3
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R635-4
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R635-5
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R635-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-5
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens
Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
Article R634-1
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
Article R635-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Section 2 : De la vente forcée par correspondance
Article R635-2
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R635-3
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R635-4
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R635-5
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R635-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Article R635-7
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Article R635-8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.