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Code des assurances

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Code des assurances — arts. 142, 342, 441 y 5 más
2011-11-03
Code des assurances — arts. 332, 332, 332 y 3 más
2011-10-12
Code des assurances — arts. 132, 132, 132 y 2 más
2011-08-03
Code des assurances — arts. 142, 332, 332, 426
2011-08-02
Code des assurances — art. 131
2011-07-08
Code des assurances — arts. 111, 111
2011-05-18
Code des assurances — art. 322
2011-04-30
Code des assurances — art. 443
2011-04-29
Code des assurances — arts. 344, 344, 344
2011-04-14
Code des assurances — art. 441
2011-02-28
Code des assurances — arts. 128, 421
2010-12-31
Code des assurances — art. 310
2010-12-30
Code des assurances — arts. 333, 333
2010-12-29
Code des assurances — arts. 331, 331
2010-11-13
Code des assurances — art. 250
2010-11-10
Code des assurances — arts. 132, 132, 132 y 2 más
2010-10-23
Code des assurances — arts. 310, 310, 322 y 4 más
2010-08-25
Code des assurances — arts. 132, 441
2010-08-06
Code des assurances — art. 421
2010-07-31
Code des assurances — arts. 132, 132, 331
2010-07-28
Code des assurances — arts. 125, 431, 442
2010-07-13
Code des assurances — art. 322
2010-07-08
Code des assurances — art. 421
2010-07-07
Code des assurances — art. 230
2010-07-02
Code des assurances — arts. 131, 132, 441
2010-06-30
Code des assurances — arts. 441, 441, 441 y 4 más
2010-05-07
Code des assurances — arts. 125, 143, 144 y 20 más
2010-03-31
Code des assurances — art. 424
2010-03-19
Code des assurances — arts. 423, 512
2010-03-08
Code des assurances — arts. 310, 310, 310 y 96 más
2010-03-04
Code des assurances — art. 370
2010-02-20
Code des assurances — art. 432
2010-01-22
Code des assurances — arts. 112, 112, 132 y 261 más
2010-01-13
Code des assurances — art. 512
2009-12-31
Code des assurances — art. 336
2009-12-30
Code des assurances — art. 132
2009-12-26
Code des assurances — arts. 332, 343, 343, 344
2009-12-22
Code des assurances — art. 344
2009-11-27
Code des assurances — arts. 243, 243, 243
2009-11-14
Code des assurances — arts. 310, 310, 310
2009-10-30
Code des assurances — arts. 322, 322, 322
2009-10-20
Code des assurances — art. 111
2009-10-14
Code des assurances — arts. 322, 322
2009-10-10
Code des assurances — arts. 442, 442, 442 y 5 más
2009-08-06
Code des assurances — art. 310
2009-07-25
Code des assurances — art. 322
2009-05-21
Code des assurances — art. 336
2009-05-20
Code des assurances — arts. 424, 424, 424 y 14 más
2009-05-13
Code des assurances — arts. 310, 310, 310, 514
2009-03-31
Code des assurances — art. 322
2009-03-18
Code des assurances — art. 332
2009-03-02
Code des assurances — art. 322
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2009-01-31
Code des assurances — arts. 111, 131, 132 y 16 más
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2008-12-30
Code des assurances — arts. 322, 323, 323 y 3 más
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Code des assurances — arts. 112, 132, 132 y 4 más
2008-12-09
Code des assurances — arts. 322, 322
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Code des assurances — art. 310
2008-11-12
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2008-09-30
Code des assurances — art. 422
2008-08-05
Code des assurances — art. 322
2008-07-29
Code des assurances — arts. 242, 243, 243
2008-07-22
Code des assurances — art. 344
2008-07-19
Code des assurances — arts. 332, 332, 332 y 2 más
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Code des assurances — arts. 100, 200, 214 y 6 más
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Code des assurances — arts. 422, 422, 422, 422
2008-07-01
Code des assurances — art. 422
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Code des assurances — arts. 112, 112
2008-06-18
Code des assurances — arts. 193, 194, 211 y 2 más
2008-06-14
Code des assurances — arts. 111, 310, 310 y 36 más
2008-06-06
Code des assurances — arts. 343, 344, 344
2008-05-24
Code des assurances — arts. 211, 421
2008-04-10
2008-03-06
Code des assurances — art. 511
2008-02-23
Code des assurances — arts. 512, 512
2008-01-16
Code des assurances — arts. 442, 442, 442 y 5 más
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Code des assurances — arts. 100, 193, 193 y 12 más
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Code des assurances — art. 461
2007-12-21
Code des assurances — art. 326
2007-12-20
Code des assurances — art. 111
2007-12-18
Code des assurances — arts. 124, 132, 132 y 13 más
2007-11-14
Code des assurances — art. 421
2007-09-30
Code des assurances — arts. 132, 141, 141 y 12 más
2007-09-29
Code des assurances — arts. 342, 344, 423
2007-08-31
Code des assurances — art. 132
2007-08-11
Code des assurances — arts. 141, 142
2007-07-20
Code des assurances — arts. 211, 211, 211 y 13 más
2007-06-15
Code des assurances — art. 141
version originale Texte à cette date

Changements du 2011-10-12

@@ -15424,12 +15424,11 @@
-autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
-contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article
L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;
L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;
-contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article
L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts.
-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts.
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
@@ -15485,7 +15484,7 @@
Article A132-4-3
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du prospectus mentionné à l'article A. 132-6. En cas de non-remise dudit prospectus, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer le document.
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas de non-remise dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note.
Article A132-5
@@ -15665,33 +15664,31 @@
Article A132-6
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;
3° Informations sur les frais de l'organisme.
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur.
Article A132-7
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
I.-Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
-le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
-le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
III.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
@@ -15699,19 +15696,19 @@
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
-la valeur des unités de compte sélectionnées ;
-les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
-le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
Article A132-7-1
@@ -15731,9 +15728,9 @@
Article A132-8
I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications".
I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
@@ -15745,25 +15742,25 @@
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur."
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)."
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "
Article A132-9