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Code des assurances

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Code des assurances — arts. 142, 342, 441 y 5 más
2011-11-03
Code des assurances — arts. 332, 332, 332 y 3 más
2011-10-12
Code des assurances — arts. 132, 132, 132 y 2 más
2011-08-03
Code des assurances — arts. 142, 332, 332, 426
2011-08-02
Code des assurances — art. 131
2011-07-08
Code des assurances — arts. 111, 111
2011-05-18
Code des assurances — art. 322
2011-04-30
Code des assurances — art. 443
2011-04-29
Code des assurances — arts. 344, 344, 344
2011-04-14
Code des assurances — art. 441
2011-02-28
Code des assurances — arts. 128, 421
2010-12-31
Code des assurances — art. 310
2010-12-30
Code des assurances — arts. 333, 333
2010-12-29
Code des assurances — arts. 331, 331
2010-11-13
Code des assurances — art. 250
2010-11-10
Code des assurances — arts. 132, 132, 132 y 2 más
2010-10-23
Code des assurances — arts. 310, 310, 322 y 4 más
2010-08-25
Code des assurances — arts. 132, 441
2010-08-06
Code des assurances — art. 421
2010-07-31
Code des assurances — arts. 132, 132, 331
2010-07-28
Code des assurances — arts. 125, 431, 442
2010-07-13
Code des assurances — art. 322
2010-07-08
Code des assurances — art. 421
2010-07-07
Code des assurances — art. 230
2010-07-02
Code des assurances — arts. 131, 132, 441
2010-06-30
Code des assurances — arts. 441, 441, 441 y 4 más
2010-05-07
Code des assurances — arts. 125, 143, 144 y 20 más
2010-03-31
Code des assurances — art. 424
2010-03-19
Code des assurances — arts. 423, 512
2010-03-08
Code des assurances — arts. 310, 310, 310 y 96 más
2010-03-04
Code des assurances — art. 370
2010-02-20
Code des assurances — art. 432
2010-01-22
Code des assurances — arts. 112, 112, 132 y 261 más
2010-01-13
Code des assurances — art. 512
2009-12-31
Code des assurances — art. 336
2009-12-30
Code des assurances — art. 132
2009-12-26
Code des assurances — arts. 332, 343, 343, 344
2009-12-22
Code des assurances — art. 344
2009-11-27
Code des assurances — arts. 243, 243, 243
2009-11-14
Code des assurances — arts. 310, 310, 310
2009-10-30
Code des assurances — arts. 322, 322, 322
2009-10-20
Code des assurances — art. 111
2009-10-14
Code des assurances — arts. 322, 322
2009-10-10
Code des assurances — arts. 442, 442, 442 y 5 más
2009-08-06
Code des assurances — art. 310
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Code des assurances — art. 322
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2009-05-20
Code des assurances — arts. 424, 424, 424 y 14 más
2009-05-13
Code des assurances — arts. 310, 310, 310, 514
2009-03-31
Code des assurances — art. 322
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2009-03-02
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Code des assurances — arts. 343, 344, 344
2009-01-31
Code des assurances — arts. 111, 131, 132 y 16 más
2009-01-23
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2008-12-31
Code des assurances — arts. 432, 432, 150 y 13 más
2008-12-30
Code des assurances — arts. 322, 323, 323 y 3 más
2008-12-18
Code des assurances — arts. 112, 132, 132 y 4 más
2008-12-09
Code des assurances — arts. 322, 322
2008-12-06
Code des assurances — art. 310
2008-12-05
Code des assurances — art. 411
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Code des assurances — art. 310
2008-11-12
Code des assurances — arts. 322, 413
2008-11-09
Code des assurances — arts. 310, 310, 310 y 124 más
2008-09-30
Code des assurances — art. 422
2008-08-05
Code des assurances — art. 322
2008-07-29
Code des assurances — arts. 242, 243, 243
2008-07-22
Code des assurances — art. 344
2008-07-19
Code des assurances — arts. 332, 332, 332 y 2 más
2008-07-16
Code des assurances — arts. 100, 200, 214 y 6 más
2008-07-02
Code des assurances — arts. 422, 422, 422, 422
2008-07-01
Code des assurances — art. 422
2008-06-30
Code des assurances — arts. 112, 112
2008-06-18
Code des assurances — arts. 193, 194, 211 y 2 más
2008-06-14
Code des assurances — arts. 111, 310, 310 y 36 más
2008-06-06
Code des assurances — arts. 343, 344, 344
2008-05-24
Code des assurances — arts. 211, 421
2008-04-10
2008-03-06
Code des assurances — art. 511
2008-02-23
Code des assurances — arts. 512, 512
2008-01-16
Code des assurances — arts. 442, 442, 442 y 5 más
2007-12-31
Code des assurances — arts. 100, 193, 193 y 12 más
2007-12-28
Code des assurances — art. 125
2007-12-22
Code des assurances — art. 461
2007-12-21
Code des assurances — art. 326
2007-12-20
Code des assurances — art. 111
2007-12-18
Code des assurances — arts. 124, 132, 132 y 13 más
2007-11-14
Code des assurances — art. 421
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Code des assurances — arts. 132, 141, 141 y 12 más
2007-09-29
Code des assurances — arts. 342, 344, 423
2007-08-31
Code des assurances — art. 132
2007-08-11
Code des assurances — arts. 141, 142
2007-07-20
Code des assurances — arts. 211, 211, 211 y 13 más
2007-06-15
Code des assurances — art. 141
version originale Texte à cette date

Changements du 2011-02-28

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En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
@@ -4902,15 +4902,15 @@
Article L421-17
I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.
V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées.
I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.-L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.-Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.-Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.-Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.